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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:31
 

Chapitre 6 : La responsabilité disciplinaire



Le régime disciplinaire des fonctionnaires est fixé par les articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984, les articles 89, 90 et 91 de la loi du 26 janvier 1984. Le régime de la suspension fait l’objet de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 (titre I).


Les enseignants du second degré agrégés, certifiés, chargés d’enseignement, adjoints d’enseignement et les instituteurs sont soumis à un régime disciplinaire différent des autres fonctionnaires qui résultent de décrets du 4 juillet 1972 et qui prévoit par exemple des sanctions qu’on ne trouve pas dans les autres fonctions publiques : exclusion temporaire de fonction qui peut aller jusqu’à 5 ans, peine d’interdiction d’enseigner pour une certaine durée allant jusqu’à 5 ans ou une interdiction absolue d’enseigner.

Pour les enseignants du supérieur, le régime disciplinaire est également particulier. De même pour les magistrats (CSM) et les juges administratifs.



La faute disciplinaire



Le statut général ne définit pas la faute disciplinaire. L’article 29 du titre I prévoit seulement qu’elle a un rapport direct ou indirect avec l’exercice des fonctions.

La faute disciplinaire est tout manquement aux obligations du fonctionnaire qui lui sont imposées en vue d’assurer la bonne marche du service. La bonne marche du service peut être compromise non seulement par la violation de ces règles de fonctionnement entendues au sens le plus large mais encore par tout acte, commis dans le service ou en dehors du service, de nature à porter atteinte à la considération dont le fonctionnaire doit bénéficier auprès des administrés et par conséquent de ternir l’image du service public auquel il collabore.


CE 22/12/1965 Sieur V. : compte tenu de la qualité d’instituteur de l’intéressé, l’intempérance (alcolisme) qui lui était reprochée était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à son égard alors même qu’il se serait produit en dehors des locaux où l’intéressé exerçait ses fonctions et que ces faits n’auraient eu aucune influence sur l’accomplissement des fonctions.


CE 9/12/1970 Sieur Beauville : les faits de proxénétisme retenus à l’encontre d’un fonctionnaire et qui lui avaient valu une condamnation pénale étaient incompatibles avec l’exercice d’une fonction publique et comme tels, de nature à justifier une sanction disciplinaire, bien qu’étrangers au service.


Le CE reconnaît aussi que l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut apprécier si des faits commis antérieurement à l’entrée dans la fonction publique et qui n’étaient pas connus à la date de cette entrée sont compatibles ou non avec la présence de l’intéressé dans le service et, si l’incompatibilité est constatée, prononcer l’éviction après observation des garanties de procédure (CE Eyraud et CE Chabran).


L’arrêt Sieur Beauville illustre le fait qu’une infraction de droit commun peut constituer une faute disciplinaire. Le CE a jugé que le seul fait d’avoir encouru une condamnation pénale définitive peut donner lieu à une sanction disciplinaire : CE 10/01/1969 Thenier. En effet, une condamnation pénale est de nature à remettre en cause l’appréciation de l’aptitude morale à exercer une fonction publique.

Attention, le droit disciplinaire dans la fonction publique ignore le principe Nullum crimen sine lege. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation des faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire. Elle se réfère, elle, aux règles de fonctionnement du service. Ce pouvoir disciplinaire s’exerce sous le contrôle du juge administratif qui vérifie non seulement l’exactitude matérielle des faits invoqués mais encore leur qualification juridique (CE Ben Abdallah : motifs de fait insuffisamment précis).


Le CE 21/07/1995 M. Capel (révocation d’un sous-brigadier de police) a jugé que « les stipulations de l’article 6-2 de la CEDH prévoyant que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner les faits reprochés à un agent public dès lors que ces faits sont établis. »


CC 17/01/1989 CSA → appliquée en dehors du droit pénal, l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par référence aux obligations auxquelles le titulaire d’une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements.


Faute disciplinaire : manquement aux obligations professionnelles qui se subdivise en deux séries de manquements : manquements dans l’exercice des fonctions et manquements en dehors de l’exercice des fonctions.


Manifestations dans l’exercice des fonctions.

Constitue un manquement aux obligations professionnelles constitutif d’une faute disciplinaire le fait :

  • De ne pas respecter les obligations de service, notamment l’obligation d’être présent au service, l’obligation d’assurer personnellement ses fonctions : arrêt Fresnais.

  • De ne pas rejoindre le poste d’affectation : CE 2/12/1959 Demoiselle Sinay.

  • De ne pas respecter les instructions données par le supérieur hiérarchique.

  • De ne pas faire preuve d’assiduité et de ponctualité.

  • De ne pas faire preuve de diligence dans l’exécution des tâches à accomplir ; en l’espèce, retards excessifs et répétés dans la rédaction des jugements et dans leur prononcé (CE 17/01/1996 Mme D).

  • De ne pas obéir aux ordres des supérieurs hiérarchiques : arrêt Fresne. Même si le fonctionnaire agit dans l’exercice de responsabilités syndicales (arrêt Perreur). CE 29/06/1990 Savigny.

  • De faire preuve d’incorrection à l’égard des supérieurs hiérarchiques. CE 6/07/1984 Fernandez.

  • De ne pas respecter l’obligation de discrétion professionnelle. Arrêt Dlle Faucheux.

  • De ne pas respecter l’obligation de réserve. Arrêts Guille, Jannès, Perache (18/01/1991 : le fonctionnaire avait publié des propos mettant gravement en cause le fonctionnement de son service).

  • De ne pas avoir une tenue vestimentaire ou même une apparence physique correcte ; TA Amiens 3/06/1986 Seckel

  • De ne pas respecter le principe du non cumul des emplois (interdiction d’exercer une activité privée lucrative) ; CE 8/10/1990 Ville de Toulouse contre Mirguet.

  • Fait pour un instituteur de s’être rendu coupable dans l’exercice de ses fonctions de gestes indécents sur les fillettes de sa classe ; CE 9/06/1978 Sieur Lepont.

  • TA 26/01/1999 Mme C contre ville de Châlons en Champagne : fait pour un agent qui accompagnait des enfants de ne pas procéder à leur recensement lors d’une sortie et d’oublier l’un d’entre eux dans le bus.

  • Faute justifiant la révocation : brigadier de police qui intervient en faveur de certaines personnes en contrepartie de sommes d’argent, de services ou de cadeaux (TA Paris 6/12/2001).


Manquements en dehors de l’exercice des fonctions.

Le juge évoque le fait de nature à jeter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’intéressé.


Constitue une faute susceptible de sanction disciplinaire en tant qu’il est de nature à jeter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’intéressé le fait :

  • Le fait pour un magistrat d’avoir un comportement regrettable dans la vie privée : CE 12/07/1969 L’étang.

  • Le fait pour un fonctionnaire de police d’avoir cohabité avec une personne se livrant à la prostitution (CE 14/05/1986 Ministre de l’intérieur contre B).

  • CAA Bordeaux 11/01/1996 : fait d’avoir, au cours d’un repas de mariage, porté des coups à son épouse et un invité et d’avoir proféré des menaces de mort.

  • Fait pour un professeur d’avoir eu avec une élève des relations ayant porté atteinte à l’honneur de l’université et compromis la dignité de la fonction professorale : CE 20/06/1958 M. Louis.

  • Fait pour un officier de police adjoint d’avoir été condamné pour conduite en état d’ivresse et eu précédemment des manifestations d’éthylisme ; CE 11/05/1979 Dupouy.



La sanction disciplinaire


Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes (fonction publique de l’Etat, art. 66 titre II) :

  • Avertissement, blâme.

  • Radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours (différences avec les autres fonctions publiques), déplacement d’office. Rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. Avant la loi du 26 juillet 1991, la durée était de 6 mois à 2 ans.

  • Mise à la retraite d’office, révocation (idem pour les 3 fonctions publiques).


L’avertissement n’est pas inscrit au dossier du fonctionnaire. Dans la FPT, fait partie du 1er groupe une exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 3 jours.


La radiation du tableau d’avancement peut être prononcée comme sanction principale ou complémentaire d’une des sanctions appartenant au 2ème ou au 3ème groupe. Dans la FPT, l’exclusion temporaire de fonctions peut être modulée de 4 à 15 jours. Le déplacement d’office n’est valable que pour la FPE.


L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel. C’est la même en ce qui concerne la FPE et la FPH, mais elle est différente pour la FPT : elle peut aller de 16 jours à 6 mois.


Nulla poena sine lege 

Ce principe s’applique au droit disciplinaire de la fonction publique. Il ne peut y avoir de sanction disciplinaire sans texte. C’est une principe de valeur constitutionnel (CC 17/01/1989 CSA).

L’application par le CE précède cette décision du CC : CE 11/03/1932 Hirigoyen confirmé le 30/03/1962 par l’arrêt Bertaux. Une mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un fonctionnaire sans être au nombre des sanctions prévues par son statut est illégale. Ainsi en est-il de la révocation avec suspension des droits à pension infligée en 1989 à une fonctionnaire alors que cette sanction ne figure plus dans l’échelle des sanctions applicables aux fonctionnaires depuis l’entrée en vigueur du statut général de 1983-1984 (CE 18/09/1990 Mme Durand). Est illégale la suppression d’une indemnité comme sanction disciplinaire au préjudice de l’agent communal.

Ne sont pas des sanctions disciplinaires : de sévères observations, de très sévères admonestations, une décision mettant fin à un détachement dans l’intérêt du service, une mutation dans l’intérêt du service, une retenue sur traitement pour service non fait ne comportant pas une appréciation du comportement de l’intéressé (CC 20/07/1977 Communauté urbaine de Bordeaux).

L’abaissement de la notation n’est pas une sanction disciplinaire même s’il a des conséquences sur la situation du fonctionnaire intéressé.


Certaines mesures qui ne figurent pas au nombre des sanctions statutaires mais présentant effectivement le caractère d’une sanction dans la mesure où elles portent atteinte à la situation professionnelle de l’intéressé sur la base d’un grief articulé contre lui sont qualifiées par le juge de « sanctions disciplinaires déguisées ». Elles sont irrégulières dans la mesure où elles ont été prises sans respect des garanties disciplinaires. CE 5/04/1996 Lecourt.

Ainsi en est-il d’une décision ayant pour effet de réduire sensiblement les responsabilités de l’agent (CE Bideau) et d’une mutation décidée « non dans l’intérêt du service mais en raison du comportement jugé répréhensible de l’intéressé » (CE 4/02/1994 Ferrand).


Non bis in idem

Cette règle s’applique au droit disciplinaire des fonctions publiques. La règle selon laquelle il ne peut y avoir plusieurs sanctions pour les mêmes faits est un PGD qui s’applique dans le droit disciplinaire (CE 23/04/1958 Commune de Petit-Quevilly). Ne constitue pas une violation de cette règle le fait de donner d’office une nouvelle acceptation dans l’intérêt du service à un fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire.

La règle non bis in idem n’interdit pas que deux sanctions soient prises pour les mêmes raisons si l’agent persiste dans son refus d’obtempérer. Le juge estime en effet qu’il s’agit de faits nouveaux (CE 27/05/1998 . Clément).


Corrélativement à l’application de la règle non bis in idem, plusieurs fautes peuvent donner lieu à plusieurs peines.


L’autorité compétente pour infliger des sanctions disciplinaires est l’autorité investie du pouvoir de nomination. La délégation du pouvoir de nomination entraîne donc en principe la délégation du pouvoir disciplinaire. Néanmoins, les deux pouvoirs peuvent être dissociés.


Le principe de proportionnalité.

Longtemps, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a disposé d’une totale liberté pour choisir la sanction applicable. Le juge administratif se refusait en effet à contrôler ce pouvoir et à apprécier si la sanction était appropriée à la nature et à la gravité des faits reprochés à l’agent.

Il n’en est plus ainsi désormais. Depuis CE 9/06/1978 Sieur Lepont, le CE a posé le principe du contrôle par le juge de l’excès de pouvoir de l’adaptation des sanctions aux fautes dans le cadre de l’erreur manifeste d’appréciation.

Application positive de ce principe d’adaptation ou de proportionnalité : CE 26/07/1978 Sieur Vinolay. Annulation d’une sanction qu’il a jugé excessive entre les faits et la sanction. Révocation prononcée à l’encontre d’une directeur de chambre d’agriculture qui avait fait preuve dans la gestion d’une société dont il assurait accessoirement la gérance d’un « défaut de diligence et d’un manque de rigueur ».


La jurisprudence du CE est quelque peu contradictoire. CE 25/05/1990 Kiener et CE 27/09/1991 Félix. Le CE aboutit à une solution totalement inversée, qu’il s’agisse du sieur Félix ou du sieur Kiener.

Féix est gardien de la paix, révoqué pour avoir été reconnu coupable de vol d’une veste d’une valeur de 353,10 F dans un supermarché alors même que le passé professionnel de l’intéressé était irréprochable, que Félix était en civil lorsqu’il a commis le vol et que la condamnation prononcé par le Tribunal correctionnel n’avait eu qu’un faible retentissement.

Un an avant, au contraire, a été considérée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation par excès de sévérité la radiation des cadres par mesure disciplinaire d’un gendarme coupable d’avoir volé dans un supermarché divers objets d’une valeur totale de 143,60 F. Etant observé qu’aucune plainte n’a été déposée ni aucune poursuite pénale engagée, que l’intéressé était en civil en dehors de sa circonscription d’affectation et que sa manière de servir n’avait jamais fait l’objet de critiques. Elément de différence : absence d’action pénale.


La frontière peut être floue entre la sanction proportionnée et celle qui est disproportionnée.


Sanctions appropriées : Félix, Sieur Cheval (CE 26/07/1978) → révocation d’un officier de police adjoint coupable d’avoir exploité un débit de boisson à Paris où il se trouvait de façon permanente à la faveur d’un congé de maladie de longue durée et d’avoir assuré la direction de ce fonds de commerce. CE 25/11/1994 Picault → Révocation d’un sous-brigadier de police qui avait volé des truites dans une pisciculture.

Proportionnalité non respectée par excès de sévérité dans la sanction : Kiener, Sieur Vinolay, CE 21/07/1995 Ministre de l’intérieur contre Mangot → révocation d’un sous-brigadier de police qui avait dérobé une vingtaine de parpaings ; les faits avaient été commis en dehors du service sans recours aux moyens du service, les matériaux dérobés étaient de faible valeur, aucune faute n’avait été reprochée antérieurement à l’intéressé.

Proportionnalité non respectée par excès de bienveillance : abaissement de deux échelons proposé par une commission de recours de la FPH à la place d’une révocation à l’encontre d’un conducteur automobile d’un centre hospitalier qui avait apostrophé violemment le directeur du centre hospitalier et donné des coups à son supérieur hiérarchique, lui infligeant des blessures (CE 7/03/1986 Centre hospitalier de Toulon). Idem pour l’avis tendant à substituer une peine d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 6 mois à une révocation proposée par le conseil de discipline de 1ère instance à l’encontre d’un gestionnaire de foyer pour personnes âgées coupable d’avoir prélevé frauduleusement des denrées alimentaires.

La sanction et le congé maladie

Affaire sieur Cheval. Le fonctionnaire qui se trouve en congé maladie de longue durée demeure dans une position d’activité et reste donc soumis au régime disciplinaire de droit commun. Le fait de se trouver en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire est engagée ne soustrait pas le fonctionnaire intéressé à ses obligations et ne s’oppose pas à la poursuite de la procédure dont il a été l’objet.


Les conséquences des sanctions disciplinaires.

L’avertissement et le blâme ont un effet purement moral.

La radiation du tableau d’avancement a pour conséquence d’empêcher le fonctionnaire qui en fait l’objet d’obtenir l’avancement qu’il pouvait espérer pendant l’année de validité du tableau puisqu’elle ne s’oppose pas à l’instruction de l’intéressé sur les tableaux suivants.

L’abaissement d’échelon a pour conséquence de réduire immédiatement la rémunération du fonctionnaire jusqu’à ce que celui-ci retrouve son ancien échelon par le jeu de l’ancienneté.

Le déplacement d’office conduit à donner au fonctionnaire une nouvelle affectation. Cette mesure ne doit pas être confondue avec la mutation dans l’intérêt du service qui peut être prononcée pour des motifs non disciplinaires.

La rétrogradation consiste à nommer le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur à celui dont il est titulaire. L’application de cette sanction suppose qu’il existe un tel grade. En effet, la rétrogradation ne peut pas entraîner l’éviction du corps auquel appartient le fonctionnaire.

La mise à la retraite d’office et la révocation entraînent l’une et l’autre la radiation des cadres et la perte de la qualité fonctionnelle. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que si le fonctionnaire a acquis des droits à pension, c’est-à-dire s’il compte au moins 15 années de service valables pour la retraite.


L’indépendance des sanctions disciplinaires et pénales

L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale éventuellement engagée sur la base des mêmes faits. La suspension de la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal répressif est une simple faculté tant pour le conseil de discipline que pour l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Elle ne constitue donc jamais une obligation. CE 27/05/1956 Kowalewski.

Cependant, une condamnation pénale pouvant constituer par elle-même une faute disciplinaire, l’autorité compétente peut fonder une sanction disciplinaire sur une condamnation pénale. La condamnation pénale doit être définitive, dans ce cas.

A l’inverse, un inculpé qui a été acquitté par la juridiction pénale peut très bien être néanmoins frappé d’une sanction disciplinaire (CE 11/05/1956 Chomat).

La procédure disciplinaire



La procédure disciplinaire est tout entière dominée par le PGD du respect des droits de la défense : CE 26/10/1945 Aramu → « Une sanction ne peut être prononcée légalement sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Il doit par suite au préalable avoir connaissance, sinon du texte même du rapport établi ou de la plainte déposée contre lui, du moins de l’essentiel des griefs qui y sont contenus, de manière à être en état de formuler à ce sujet toutes observations qu’il juge nécessaires. » Art. 19 titre I.


Dans la fonction publique, le respect des droits de la défense est assuré par la possibilité offerte aux fonctionnaires menacés de sanctions de prendre connaissance de leur dossier et par l’obligation faite à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire de consulter la CAP siégeant en conseil de discipline, sauf pour prononcer le blâme ou l’avertissement.


D’où 2 phases : communication du dossier (art. 18 titre I) puis consultation du conseil de discipline (CAP réunie en la circonstance).


La suspension de fonctions


Art. 30 titre I → « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ».

Au ministère des finances (services du Trésor), ils emploient une expression à l’encontre des comptables publics qui volent dans la caisse : il faut leur fermer les mains. La suspension est donc une mesure conservatoire. Il s’agit d’une mesure conservatoire et donc provisoire qui a pour objet d’écarter un fonctionnaire du service en attendant qu’une décision soit prise à son égard sur le plan disciplinaire ou pénal.

La suspension ne présente pas en elle-même un caractère disciplinaire. Elle ne donne donc pas lieu à l’application du principe du respect des droits de la défense. Elle n’a pas à être motivée. La justification de la suspension du fonctionnaire se trouve essentiellement dans la préservation du service public et elle doit impérativement intervenir avant la réunion du conseil de discipline.


Le caractère de la suspension : existence d’une faute grave. La suspension n’est justifiée qu’en cas de faute grave du fonctionnaire. Cette faute grave peut être commise dans l’exercice des fonctions ou en dehors de la fonction. Dans ce cas, l’atteinte à la réputation de l’administration justifie la suspension. Elle peut même être décidée en cas de présomption sérieuse de manquement à des obligations professionnelles. Pour être sérieuse, la présomption ne peut pas reposer sur un seul indice mais doit reposer sur un faisceau d’indices.


Le fonctionnaire suspendu est en droit d’attendre que sa situation soit tout de même réglée dans un certain délai. Ce délai est de 4 mois. A défaut, il doit être obligatoirement réintégré. Mais cette réintégration du fonctionnaire à l’expiration du délai de 4 mois peut être écartée d’une part lorsque sa situation a été entre temps réglée ou d’autre part s’il est l’objet de poursuites pénales au moment où le délai de 4 mois expire. Cette prolongation de la suspension au-delà de 4 mois en raison de poursuites pénales pose de délicats problèmes juridiques.






CE ass. 13/07/1996 Fédération de l’éducation nationale : la suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et destinée à écarter temporairement un fonctionnaire du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation.

CE 7/11/1986 Edwige : la suspension n’a pas de caractère disciplinaire ; elle n’exige pas que l’intéressé soit mis à même de présenter au préalable sa défense et elle n’est pas une décision qui doit être motivée, par application de l’art. 1er de la loi du 11/07/1979


Les garanties

Art. 30 titre I : délai maximum de 4 mois. Au terme de ce délai, si la procédure pénale éventuellement engagée n’est pas achevée, l’administration peut prendre un nouvel arrêté de suspension. Par exemple, lorsqu’un agent est suspendu de ses fonctions pour des fautes commises en dehors du service et qu’il est condamné à une peine de prison avec sursis pour ses fautes, s’il a été fait appel par le fonctionnaire de cette condamnation, la mesure de suspension peut être prolongée. Si le juge prononce un non lieu pour les faits ayant donné naissance à la suspension, celle-ci doit être obligatoirement levée.

Le fonctionnaire suspendu n’est pas sanctionné. Il conserve son traitement et les rémunérations annexes (indemnités de résidence, supplément familial…).


Suspension du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales.


  • Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales sans être emprisonné.


L’administration est libre d’apprécier si une mesure de suspension s’impose ou non. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

La difficulté tient à la notion même de poursuite pénale. CE 19/11/1993 Védrenne : seule la mise en mouvement de l’action publique vaut poursuite pénale au sens de l’article 30. L’action publique doit avoir été mise en mouvement contre le fonctionnaire par le fait soit d’une citation soit d’un réquisitoire à fin d’informer, soit du fait de la victime, sur dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Sont exclus du champ des poursuites pénales les simples actes de constatation d’une infraction (ex : dépôt d’une plainte simple). Si le supérieur hiérarchique d’un agent coupable d’une faute ne fait que déposer une plainte simple, le juge considèrera que ce simple dépôt d’une plainte ne vaut pas engagement de l’action publique. Dès lors, la durée de la suspension de l’agent ne peut pas être prolongée.


  • Lorsque l’agent est emprisonné à titre provisoire.


Le fonctionnaire provisoirement incarcéré est dans la position d’activité. La jurisprudence CE 13/11/1981 Commune d’Houilles permet à l’administration de choisir entre 3 possibilités :

  • Elle peut interrompre le traitement du fonctionnaire (interruption de service fait). C’est une faculté à l’égard des fonctionnaires titulaires, une obligation à l’égard des agents non titulaires.

  • Elle peut suspendre le fonctionnaire ; ça aura une conséquence très positive : s’il est suspendu, le fonctionnaire incarcéré continuera à percevoir son traitement.

  • Elle permet à l’agent incarcéré provisoirement de conserver son traitement, lorsqu’il se trouve en congé maladie (art. 34 titre II). L’incarcération n’étant pas un motif d’interruption du congé maladie, l’agent conserve son droit au traitement dans les conditions prévues pour ce type de congé.

Les conséquences de la suspension

Aussi bien dans le statut général que dans la jurisprudence, on constate que la situation du fonctionnaire suspendu est pratiquement équivalente à la situation du fonctionnaire en activité. Si cette situation est différente, ce ne peut être qu’en vertu d’éléments liés au particularisme de la fonction occupée. C’est une exception à la règle du service fait. La suspension n’empêche pas le fonctionnaire de recevoir son traitement, ses avantages familiaux, son indemnité de résidence, son supplément familial de traitement.

Cas de prolongation de la suspension : lorsqu’un nouvel arrêté de suspension est pris et que la procédure pénale n’est pas achevée au terme des 4 mois, l’autorité de suspension pourra décider que le fonctionnaire subira une retenue mais qui ne pourra être supérieure à la moitié de la rémunération initiale.


Quid si, au terme de la procédure disciplinaire, l’agent ne fait pas l’objet de sanction ou si la sanction n’est qu’un avertissement, un blâme ou la seule radiation du tableau d’avancement ?

La retenue sera remboursée au fonctionnaire. C’est un PGD applicable aux agents non titulaires ; CE ass. 29/04/1994 Colombani.


Le fonctionnaire demeure soumis à son régime statutaire. Ex : il conserve certains droits attachés à son régime statutaire tels que les droits à congé.


La suspension n’ouvre pas une vacance d’emploi. L’administration ne peut attribuer l’emploi du fonctionnaire suspendu à un fonctionnaire titulaire : CE 8/04/1994 Gabolde.



En revanche, les avantages liés à la fonction elle-même disparaissent. Ex : la suspension prive le fonctionnaire du droit d’occuper un logement de fonction (si ce logement relève du domaine public). Certains fonctionnaire ont le droit d’occuper par nécessité absolue de service un logement de fonction. Dans ce cas, le juge précise que c’est la fonction qui est logée et non pas le fonctionnaire. Le fonctionnaire suspendu doit évacuer le logement ou payer une redevance.

Pour les logements de fonction qui ne relèvent pas du domaine public (ex : mise à disposition gratuite d’un logement), l’avantage doit être supprimé puisque la gratuité du logement n’est pas au nombre des éléments de rémunération qui doivent être maintenus au fonctionnaire suspendu en vertu de l’art. 30 du titre I. CAA Lyon 24/4/2001 M. Moreau.


Durée de la suspension

La suspension prend fin automatiquement au bout de 4 mois. Au terme de ces 4 mois, l’intéressé retrouve l’intégralité de ses droits. Il faut réserver l’hypothèse des poursuites pénales qui peuvent justifier une prolongation de la suspension. La suspension est indépendante du déroulement de la procédure disciplinaire. L’intéressé peut être l’objet d’une sanction passé le délai des 4 mois et au terme de la suspension, le fonctionnaire doit être réintégré mais il doit avoir une affectation conforme à son statut. Cela n’impose à l’administration aucune obligation de réaffectation dans l’emploi détenu au moment où est intervenue la suspension. Un emploi équivalent sera parfaitement légal.


Recours contre la suspension.

Le juge admet que la suspension peut être attaquée par elle-même, sans attendre l’intervention de la sanction. Si la suspension est déclarée illégale par le juge, l’administration verra engagée sa responsabilité.





Ex. de faute grave :

CE 18/02/1970 Centre hospitalier départemental contre sieurs Hoareau, Payet et Belon.

CE 24/06/1977 Dame Deleuze

CE 7/11/1986 Edwige.


CAA Lyon 27/11/2003 Ben Adballah : Mlle Ben Abdallah avait déposé des conclusions tendant à l’annulation de la mesure de suspension prononcée à son égard. La CAA, rappelant l’art. 30, se fondant sur le principe de laïcité et le principe de neutralité des services publics (obstacle à ce que les agents publics disposent dans le cadre du service public du droit de manifester leurs croyances religieuses), considère que le fait de porter en service le foulard islamique est un manquement aux obligations professionnelles et donc une faute. Pour apprécier l’importance de cette faute et dire si c’est une faute grave, « il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et entre autres de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, de la nature des fonctions confiées à l’agent ainsi que de l’exercice par lui soit de prérogatives de puissance publique soit de fonctions de représentation ». Le port d’un foulard dont elle a expressément revendiqué le caractère religieux alors qu’elle est détentrice de prérogatives de puissance publique et le refus réitéré d’obéir à l’ordre qui lui a été donné de le retirer a dans les circonstance de l’espèce constitué une faute grave de nature à justifier légalement la mesure de suspension dont elle a fait l’objet.



La communication du dossier


Art. 65 loi 22/04/1905 : tous les fonctionnaires ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté.


Art. 18 : le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.


La communication du dossier ne concerne pas que la procédure disciplinaire ; application du principe général du respect des droits de la défense. En matière disciplinaire, cette règle a été érigée par le CE en PGD par un arrêt Mermet (5/07/2000).


Grande variété d’applications de ce principe. Le juge administratif considère que la communication du dossier doit être respectée avant toute sanction disciplinaire statutaire mais encore avant toute mesure présentant un caractère disciplinaire (ex : un refus de renouveler un détachement) et avant toutes mesures qui, sans avoir un caractère disciplinaire, n’en sont pas moins prises en considération de faits personnels à l’intéressé.

A propos d’un retrait d’emploi à la décision du gouvernement : CE 20/01/1956 Nègre. A propos de la remise à disposition d’un fonctionnaire détaché : CE 31/05/1989 Tronchet.


Certains textes réglementaires précisent qu’il appartient à l’administration d’informer le fonctionnaire de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.


Question des délais. Le CE, s’il exige que l’administration informe le fonctionnaire, se montre en revanche beaucoup moins exigeant en ce qui concerne les délais qui doivent être impartis au fonctionnaire pour prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense.

CE Peignier : le délai d’un jour, pour réduit qu’il eut été, permettait au requérant de consulter utilement son dossier. D’autre part, le délai de 4 jours dont le requérant a disposé entre le jour où il a pu consulter son dossier et le jour où la commission s’est réunie était suffisant pour lui permettre de préparer sa défense.


Si l’agent, obligatoirement prévenu sans équivoque par l’administration, ne sollicite pas la communication de son dossier, il est supposé avoir renoncé au bénéfice de la garantie et n’est pas fondé à invoquer le fait qu’il n’aurait pas eu connaissance de son dossier pour contester la légalité de la mesure prise à son encontre ; CE 5/01/1966 Cazaux.

Si la formalité a été accomplie avant la suspension, il n’est pas nécessaire de la renouveler avant la sanction finale.


Par dossier, il faut entendre en matière disciplinaire le dossier relatif à la mesure envisagée et le dossier individuel qui doit comporter toutes les pièces citées plus haut.


La position du CE sur cette question est critiquée. Il donne de ces dispositions une interprétation large. Le CE considère que ce qui est important, c’est que la sanction soit fondée sur des pièces du dossier, peu importe le reste du contenu du dossier.

CE 8/03/1968 Sieur Plénel : l’absence de 15 pièces dans le dossier communiqué à un fonctionnaire n’a pas entaché la procédure d’irrégularité, dès lors que ces pièces avaient trait à une affaire disciplinaire antérieure.

CE 8/06/1962 Frischmann : n’a pas été sanctionné le fait que figure dans le dossier d’un fonctionnaire une mention relative à ses opinions politiques dès lors que ces opinions étaient connues. Peu importe que le dossier comporte des pièces qui ne devraient pas s’y trouver à condition que la sanction décidée ne s’appuie pas sur ces pièces là.


La loi d’avril 1905 prévoit que la communication du dossier doit être personnelle et confidentielle ; cette disposition fait-elle obstacle à ce que l’administration communique le dossier au défenseur du fonctionnaire ? Non, si le fonctionnaire donne son autorisation.



Le conseil de discipline



Consultation du conseil de discipline. Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées après avis du conseil de discipline (CE 27/05/1955 Dame Kowalewski). Qu’est-ce que le conseil de discipline ? C’est la CAP du corps auquel appartient le fonctionnaire poursuivi. La représentation du personnel est assurée par les représentants du grade dont l’inculpé est titulaire et les représentants du grade immédiatement supérieur. Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce rapport doit indiquer clairement les faits sanctionnables et les circonstances. Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Le fonctionnaire incriminé est convoqué à l’audience. Il peut être assisté d’un ou de plusieurs défenseurs de son choix et il peut citer des témoins, ce que l’administration peut faire également.

La présence de l’agent devant le conseil de discipline n’est pas indispensable ; elle n’empêche pas la régularité de la procédure car l’intéressé en cas d’empêchement a toujours la possibilité de présenter sa défense par écrit (CE 22/01/1975 Brunel).


La maladie de l’agent fait-elle obstacle au déroulement de la procédure ? Non, dès lors que l’agent a disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline ses observations écrites. CE 15/10/1971 : en cas de maladie mentale, il en est de même. Il suffit que le conseil de discipline soit informé de cette circonstance. Et l’administration peut proposer après le conseil de discipline une sanction sans être obligée de faire procéder à un examen médical. En revanche, la procédure doit être abandonnée s’il apparaît au moment où il a commis les fautes que le fonctionnaire était irresponsable de ses actes au sens du Code Pénal.


Il y a beaucoup de procédures. Il y a un quorum. Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si le quorum des ¾ des représentants habilités à siéger est atteint.

cf Frischmann

Quid si les représentants du personnel refusent de participer au vote ? si l’ensemble des représentants du personnel était présents au début de la séance, peu importe si après, certains quittent la salle et ne participent pas au vote.

Le conseil de discipline doit-il avoir la même composition le jour où il se prononce sur la sanction que le jour où il a entendu le fonctionnaire intéressé ? Oui ; CE 1954 Peyrethon.


Le fait pour le président du conseil de discipline de s’entretenir avec un témoin (qui doit être entendu en présence du fonctionnaire intéressé) entre la clôture des débats et la délibération entache la procédure d’irrégularité ; CE 5/12/1958 Dupré.

Le conseil ne tient pas de séance publique. Il émet ses avis à la majorité des membres présents.

L’avis du conseil de discipline doit être clairement motivé. Il ne lie pas l’administration. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut infliger une sanction alors même que le conseil de discipline a rendu un avis considérant que l’intéressé n’était pas coupable des faits reprochés. A condition que les faits soient matériellement établis et qu’ils constituent bien en droit une faute disciplinaire.


Une sanction motivée par simple référence aux motifs retenus dans l’avis du conseil de discipline serait irrégulière. CE 1965 Demoiselle Riffault. Avant l’intervention de la loi du 11/07/1969, le CE considérait déjà que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire devait « préciser elle-même les décisions, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la décision ».

Ne répond pas à l’exigence de motivation le grief ainsi formulé : « refus d’obéissance délibéré et persistant » (CE 1995 PAS).

CE 19/12/1990 Kromwell : la décision doit mentionner les motifs de droit et de fait sur lesquels est fondée la sanction.

CAA Ben Adbdallah : doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction. Au terme de l’article 3 de cette loi, la motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. L’autorité disciplinaire s’est bornée à implique Mlle Ben Abdallah « en persistant dans son attitude, malgré les demandes persistantes de l’administration, a mis gravement en cause le principe de laïcité de l’Etat et de neutralité de ses services ». Cette décision ne précisait pas les éléments de fait qui, dans l’attitude et le comportement de Mlle Ben Abdallah compromettaient la neutralité de l’Etat. L’agent ne pouvait pas savoir quels étaient les motifs de fait invoqués au soutien de la sanction prononcée. Dans cette espèce, la sanction n’énonçait pas de considérations de fait qui doivent participer à son fondement.


Les recours contre les s

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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:30
 

Chapitre 5 : Les obligations du fonctionnaire



L’obligation d’assurer les fonctions


L’exercice personnel des fonctions


Art 25 titre I : le fonctionnaire doit assurer personnellement les fonctions liées à l’emploi occupé et se conformer aux règles du service. « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée, lucrative de quelque nature que ce soit. »

CE 18/12/1953 Fresnais : Le chirurgien qui se décharge sur un interne du soin d’opérer un malade manque à ses obligations.

CE 14/03/1975 Rousseau : De même le magistrat président de tribunal qui ne rédige pas lui-même les jugements, néglige ou transforme les règles de la procédure civile.

Un fonctionnaire ne peut se décharger sur un autre agent d’une partie de ses responsabilités que par voie de délégation autorisée.


Le fonctionnaire exécute les obligations de service. Il doit aussi exécuter ses heures de service (celles qui sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente). Toute absence irrégulière (non autorisée) est fautive car elle porte atteinte au principe de continuité du service public. Le même principe interdit l’abandon de poste.


Le fonctionnaire est en principe tenu à une obligation de résidence : il peut être obligé d’établir sa résidence personnelle au lieu de sa résidence administrative. Cette obligation doit être prévue par le statut particulier du fonctionnaire pour lui être imposée (CE 10/01/1992 ONF contre Hautin).


Un fonctionnaire doit rejoindre le poste dans lequel il est affecté, même si l’affectation est irrégulière (CE 9/02/1949 Manach).


Le fait de s’absenter sans autorisation ou de rester en congé après l’expiration de la durée légale constitue une faute : CE 23/02/1968 Legrand.


L’exercice exclusif des fonctions


Interdiction de cumul d’emplois.


Interdiction de cumul d’emploi public et d’emploi privé


Art. 25 titre I, décret-loi du 29/10/1936 (toujours en vigueur). Ce décret-loi traite du cumul de rémunérations, de fonctions et de retraite des fonctionnaires. L’ordonnance de 1959, le statut de 1946 ne l’ont pas remis en cause. Et le statut actuel non plus. Il s’applique aux fonctionnaires et agents de l’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux agents de tous les services publics.


Il existe de nombreuses dérogations au principe : art. 3 du décret-loi → l’interdiction de cumul ne s’applique pas :

    • A la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; les fonctionnaires peuvent publier librement ces œuvres et en retirer l’entier bénéfice.

    • Aux enseignements, expertises et consultations. Les fonctionnaires peuvent effectuer des expertises, donner des consultations aux usagers sur la demande des autorités administratives (CE 30/11/1994 Moukouri). Ils peuvent donner des enseignements.

    • A l’exercice de professions libérales. Les membres du personnel enseignant peuvent exercer les professions libérales mais si elles découlent de la nature de leurs fonctions.

Ainsi, les professeurs des facultés de droit peuvent exercer la profession d’avocat. Ils ne peuvent pas plaider en justice dans les litiges intéressant l’Etat (CE 6/10/1976 Sieurs Badinter et Bredin → un professeur de droit exerçant simultanément la profession d’avocat ne peut assurer la défense d’une personne poursuivie pour fraude fiscale devant un tribunal correctionnel ; ce type d’infraction porte directement atteinte au patrimoine et à l’autorité de la puissance publique.

Les professeurs d’EPS peuvent exercer la profession de maître nageurs ou de maître de gymnastique mais à condition de ne pas instituer pour exercer ces activité une entreprise commerciale → CE 8/11/1963 Sieurs Le Fay et Denis. En revanche, la profession de masseur kinésithérapeute n’a pas été considérée comme découlant de la nature des fonctions de professeur d’éducation physique (même arrêt).

L’instituteur qui veut exercer la profession de psychanalyste ne s’est pas vu autorisé à l’exercer car cette profession ne découle pas de la nature des fonctions d’instituteur → CE 22/07/1992 Sobol.

CE 8/02/1967 Plagnol → inspecteur des impôts qui n’a pas pu sans y être autorisé exercer à titre lucratif des fonctions de conseiller auprès d’entreprises privées. Il avait invoqué le fait qu’il était enseignant à l’Ecole nationale des impôts.


Art. 25 titre I complété par la loi du 3 janvier 2001 : les agents publics occupant un emploi à temps non complet peuvent être autorisés à exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.


Il y a des activités qui sont expressément interdites dans les textes. L’interdiction du cumul est bien la règle dans le décret-loi de 1936 mais ce décret-loi a néanmoins tenu à interdire expressément certaines activités privées :


  • Activités commerciales. L’art. 4 prohibe la réalisation de bénéfices provenant d’opérations présentant un caractère commercial. Le gouvernement, à 3 reprises, a consulté le CE pour savoir quelle était la portée de cet article et de l’incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire et la qualité de commerçant et notamment si elle s’applique à des fonctions exercées dans des organes dirigeants des sociétés commerciales. Ces 3 consultations ont donné lieu à trois avis :

CE 9/02/1949 → Un fonctionnaire peut-il être membre du conseil d’administration d’une SA ? De telles fonctions sont interdites à moins que la société soit une société de famille ou qu’elle ait un objet désintéressé.

CE 24/09/1952 → Un fonctionnaire peut-il être membre du conseil de surveillance d’une SARL ? Ces fonctions sont également interdites sauf si elles n’entraînent aucune rémunération ou avantage matériel.

CE20/07/1955 → Un fonctionnaire peut-il exercer les fonctions non rémunérées de PDG d’une SA à but non lucratif ? Réponse positive ; les fonctions de Président d’une SA impliquent en règle général l’exercice d’une activité commerciale et doivent donc être interdites aux fonctionnaires.


  • Travaux d’architecture et de topographie : ingénieurs des corps civils et militaires de l’Etat et agents placés sous leurs ordres. Il leur est expressément interdit de participer à la préparation de projets et plans pour l’exécution de travaux d’architecture ou de topographie pour des collectivités autres que l’Etat.


Toute infraction à ces dispositions entraîne obligatoirement une sanction disciplinaire et le reversement par voie de retenue sur le traitement des rémunérations irrégulièrement perçues.


Interdiction de cumuler plusieurs activité publiques


Le statut ne fait pas allusion à cette interdiction mais le cumul de plusieurs activités publiques est en principe interdit par l’art. 7 du décret-loi du 29/10/1936. Le même article autorise immédiatement des dérogations. Les cumuls sont autorisés dans la mesure où ils ont une durée limitée et où ils ne portent pas sur plus de 2 emplois. En aucun cas le cumul ne doit préjudicier à l’exercice de la fonction principale. Il doit être autorisé par décision conjointe des deux administrations intéressées. Le contrôleur financier doit donner un avis favorable dans les deux administrations.

Art. 9 décret-loi de 1936 : la rémunération alors effectivement perçue dans ce cas ne peut pas aller au-delà du montant du traitement principal majoré de 100%. Le traitement principal est celui de l’emploi le plus important.



Le respect de l’obéissance hiérarchique



Art. 28 titre I : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »

CE 28/01/1972 Fédération générale des syndicats de la police CGT et autres → « tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques sauf s’ils sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».


Le principe selon lequel le pouvoir hiérarchique appartient à l’autorité supérieure est un PDG ; CE Queralt. Voir aussi Jamart, 1936.


Le seul fait qu’un ordre soit illégal n’autorise pas le fonctionnaire à désobéir.

CE 26/06/1989 Mme Chardon : refus d’une mutation dans l’intérêt du service de cette personne de la bibliothèque municipale aux archives municipales.

CE 21/07/1995 Bureau d’aide sociale de la Ville de Paris : refus d’obéir à l’ordre d’assurer une permanence téléphonique au motif que cette fonction n’était pas prévue par le statut particulier de l’intéressé. L’ordre était illégal ; le fonctionnaire devait néanmoins s’y soumettre.


Pour que la désobéissance soit légitime et même obligatoire, il faut non seulement que l’ordre soit manifestement illégal mais aussi que cet ordre soit de nature à compromettre gravement un intérêt public ou le fonctionnement du service public.

CE 10/11/1944 Langneur : le fonctionnaire auquel est ordonné d’accomplir un acte constitutif d’un délit doit désobéir. Le maire donnait à son subordonné l’ordre d’inscrire ses gardes du corps sur la liste du fonds de chômage de la commune.

CE 3/05/1961 Pouzelgues : ordre de substituer une pierre sans valeur à une pierre précieuse placée sous scellé.

Certains articles du Code Pénal sanctionnent les abus d’autorité commis par les personnes exerçant une fonction publique à la fois contre les fonctionnaires et contre les particuliers, notamment discrimination, atteinte à la liberté individuelle, atteinte au secret des correspondances.

Mais aucune poursuite disciplinaire pour refus d’obéissance ne peut être engagée à l’encontre d’un agent qui a usé de son droit de se retirer d’une position de travail dangereuse pour sa sécurité ou sa santé.


CE 27/03/1987 Mme Bourdy → les fonctionnaires doivent respecter les prescriptions générales concernant l’organisation du service dont ils dépendent. Dans cette espèce, il s’agissait du refus de respecter les horaires de service.

Les fonctionnaires doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés : CE 18/01/1963 Perreur.

Constitue aussi un manquement au devoir d’obéissance le refus pour un fonctionnaire de se soumettre aux inspections dont ils doivent faire l’objet en vertu de leur statut : TA Strasbourg 18/02/1982 Mme Clément.

Le refus de rendre compte à son supérieur hiérarchique est un manquement au devoir d’obéissance.

Un responsable syndical, comme tout autre fonctionnaire, est intégralement soumis au devoir d’obéissance (CE Perreur).


Exemples de manquement à l’obligation de respect de l’obéissance hiérarchique :

  • CE 29/03/1993 Ministre de l’intérieur : fait pour un gardien de la paix convoqué par son chef de service de se présenter en tenue de sport alors que le règlement lui imposait d’être en uniforme.

  • CE 6/07/1984 Fernandez : fait pour un agent de répondre grossièrement aux remontrances de son supérieur hiérarchique.

  • CE 27/02/1985 Madame Panarari : fait pour un agent de refuser à plusieurs reprises de rendre compte de son emploi du temps à son directeur.

  • CE 23/03/1987 Mme Bourdy : les fonctionnaires doivent respecter les prescriptions générales concernant l’organisation du service dont ils dépendent (horaire de service).

  • Refus d’obéir aux ordres : CE 31/05/1985 Fresne, CE 18/01/1963 Perreur, CE 29/06/1990 Savigny, CE Panarari.


CE 18/01/1963 Perreur : un responsable syndical est intégralement soumis au devoir d’obéissance.



Le respect du service public


Le devoir de probité


C’est l’obligation de désintéressement. Sont des manquements à la probité : la prise illégale d’intérêt, la concussion, la corruption, l’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et la soustraction et le détournement de biens.


La prise illégale d’intérêt


Avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal, c’était l’ingérence. Elle est visée par l’art. 25 du titre I et l’art. 432-12 du Code Pénal.

Art. 25 titre I : les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Cette interdiction est renforcée par le Code Pénal qui considère comme un délit le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’un service public de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans une entreprise dont elle a en tout ou partie la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.


Les statuts particuliers de chaque fonction publique (art. 72 titre II, art. 95 titre III, art. 90 titre IV) et l’article 432-13 du Code Pénal disposent que pendant un délai de 5 ans suivant la date à laquelle un fonctionnaire a cessé ses fonctions, il lui est interdit de prendre toute sorte d’intérêt tels que ceux évoqués ci-dessus.

CE ass. 6/12/1996 Société Lambda : définition large du sens de société privée. En l’espèce, le CE a considéré que le Crédit Foncier de France, société dont le capital était réparti entre l’Etat et des actionnaires privés, était une entreprise privée et que le fonctionnaire en cause qui avait été nommé au poste de sous-gouverneur du Crédit Foncier de France exerçait en fait avant sa nomination un contrôle direct sur l’établissement en sa qualité de chef de service à la direction du Trésor. Sa nomination a été annulée.


Chaque administration est dotée désormais d’une commission de déontologie.


La concussion


Art. 432-10 Code Pénal : fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publiques une somme qui n’est pas due ou qui excède celle qui est due ou encore fait d’accorder une exonération ou franchise de droits, contributions, impôts ou taxes en violation des textes législatifs ou réglementaires.


La corruption


Corruption active

Art. 433-1 Code pénal. C’est un délit constitué par le fait pour un fonctionnaire d’accepter les offres, promesses, dons, présents ou avantages qui leur sont proposés directement ou indirectement par une personne en vue d’obtenir de lui soit qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, soit qu’il abuse de son influence en vue d’obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.


Corruption passive ou trafic d’influence

Art. 432-11 Code Pénal : fait pour un fonctionnaire de solliciter ou d’agréer directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques soit pour accomplir ou s’abstienir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction soit pour abuse de son influence en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.


L’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics


Art. 432-14 Code pénal : est condamné le fait pour un fonctionnaire de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics. Le délit peut résulter d’une simple complaisance même non vénale ou d’un simple favoritisme.

Par exemple le fait d’avantager une entreprise en la faisant bénéficier seule d’informations qui la favorisent par rapport aux concurrents.


La soustraction et le détournement de biens


Art. 432-25 et 432-15 Code pénal : fait pour un fonctionnaire, un comptable public ou l’un de ses subordonnés de détruire, détourner, soustraire un acte ou un titre des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet qui lui a été remis.



Le respect du secret


Art. 26 titre I : « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code Pénal ».

Les fonctionnaires « doivent faire preuve de discrétion professionnelle. »


Le secret professionnel


Art. 226-13 Code Pénal : la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est puni d’une peine d’emprisonnement et d’amende.


Exceptions : le fonctionnaire qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions de renseignements sur des personnes, qu’il s’agisse d’autres fonctionnaires ou de personnes étrangères à l’administration, peut communiquer ces renseignements à son supérieur hiérarchique pour l’exécution du service.


En revanche, le fonctionnaire serait coupable de violation du secret professionnel s’il communiquait ces renseignements en dehors de toute nécessité de service ou de toute obligation légale de le faire même si ces renseignements sont connus (CA Paris 9/11/1966 Faure Petrus) et même sans intention de nuire.


Il est possible au fonctionnaire de communiquer des informations lorsque l’intéressé a donné son accord (ex : communication de l’adresse à un tiers). La communication est obligatoire en cas de dénonciation de crimes ou délits ; communication de renseignement aux autorités de justice ; témoignage en justice ; communication du dossier individuel d’un agent soit sur sa demande soit en cas de procédure disciplinaire ; communication aux services fiscaux, douane, etc.


L’obligation de discrétion professionnelle


Elle n’est pas prévue par le Code Pénal. Elle a pour seule base le statut (art. 26 titre I). Cette obligation de discrétion impose au fonctionnaire de ne pas divulguer les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, de ne pas détourner ou communiquer à des tiers les pièces ou documents de service. Les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par une disposition expresse d’un texte (ex : loi 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs) ou par une décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.


Portée de cette obligation

Les fonctionnaires ne doivent faire état d’un fait ou d’une information ou n’utiliser un document que dans la mesure nécessaire à l’exécution du service. L’interdiction s’applique à tout le monde ; CE 6/03/1953 Demoiselle Faucheux.


Les circonstances de l’indiscrétion

L’indiscrétion peut résulter de la transmission d’une information orale ou d’un document. Généralement, elle consiste à détourner le document lui-même pour le livrer à un tiers. Est assimilée au détournement la photocopie d’un document. L’indiscrétion est finalement la règle aujourd’hui.


Les sanctions de l’indiscrétion

L’indiscrétion ne peut faire l’objet que d’une sanction disciplinaire et non pas d’une sanction pénale, ce qui limite considérablement l’effet protecteur de cette obligation par rapport aux tiers.

Cette sanction ne peut plus être appliquée lorsque le manquement à l’obligation de discrétion professionnelle est constaté après que le fonctionnaire coupable a quitté la fonction publique.



Le fait d’avoir agi en tant que membre d’une CAP ou d’un CTP n’est pas une circonstance atténuante.









 

L’obligation de réserve



Elle concerne le comportement du fonctionnaire dans le service et en dehors du service. CE 9/07/1965 Pouzenc : les injures proférées par le sieur Pouzenc sur un ton violent dans les bureaux de la mairie en présence du maire sont incompatibles avec la réserve incombant à tout fonctionnaire et spécialement à un chef de bureau dans ses rapports avec ses collègues et ses subordonnés.


TA Amiens 3/06/1986 Seckel : l’obligation de réserve peut aller jusqu’à imposer une certaine tenue. Le TA a estimé qu’une tenue vestimentaire négligée, le fait de se faire raser les cheveux en épargnant une mèche frontale et une touffe de cheveux dans la nuque sont incompatibles avec les fonctions d’autorité exercées par les agents techniques forestiers, qui sont des agents assermentés habilités à constater certaines infractions, en contact permanent avec les exploitants forestiers et le public et tenus au port de l’uniforme.


Pour apprécier le manquement à l’obligation de réserve, comme pour apprécier le manquement à d’autres obligations telles que le principe de laïcité et de neutralité, le juge utilise la technique du faisceau d’indices et tient compte notamment de l’exercice par l’agent de prérogatives de puissance publique.


CAA Lyon 27/11/2003 Ben Abdallah : concerne l’obligation de respecter le principe de laïcité et de neutralité des services publics. Le juge utilise le faisceau d’indices : pour déterminer la gravité d’une faute justifiant une suspension, le juge tient compte de la nature et les fonctions de l’agent, l’exercice ou non de prérogatives de puissance publique et l’exercice ou non de fonctions de représentation.


En matière d’obligation de réserve, l’obligation est appréciée différemment lorsque le fonctionnaire agit dans le cadre d’une mission syndicale, ce qui ne va pas jusqu’à exonérer certains responsables syndicaux de leur totale obligation de réserve. Finalement, au-delà de l’obligation de réserve, le fonctionnaire doit observer un comportement de dignité ; certaines fautes sont considérées comme des atteintes à l’honneur professionnel.




Conclusion : la déontologie s’impose au fonctionnaire. C’est l’ensemble des devoirs ou des obligations qui s’imposent aux membres d’une institution, c’est-à-dire d’un groupe social organisé. Ce qui est le cas de la fonction publique qui, comme toute institution, est hiérarchisée et soumise à une autorité chargée d’édicter des principes d’action que cette autorité doit faire respecter sous la menace de sanctions.

Ces principes se traduisent généralement en règles écrites, parfois codifiées (ex : la déontologie médicale, que les médecins s’engagent à respecter par serment et au respect desquelles veille le Conseil de l’Ordre des médecins).

Il n’y a pas de Code général de déontologie pour la fonction publique. Néanmoins, certains fonctionnaires ont un Code de déontologie qui résulte du décret du 18 mars 1986 (police nationale). Il existe des règles dont certaines sont écrites dans le statut général, d’autres dans des textes qui s’y rattachent, d’autres enfin dans le Code Pénal. D’autres en revanche ne sont pas écrites. Elles ont été dégagées par la jurisprudence qui les rattache aux principes généraux du service public : continuité, neutralité, égalité, désintéressement, adaptation permanente du fonctionnaire à sa mission et aux besoins des usagers.

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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:28
 

Chapitre 4 : Les garanties du fonctionnaire





  1. les droits relatifs à l’activité professionnelle



§1. Le droit à rémunération



Art. 20 titre I → éléments de la rémunération : traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire que l’on appelle souvent des primes. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé. Ce droit constitue donc une garantie fondamentale accordée constitutionnellement au fonctionnaire qui ne peut être resteinte que par la loi.


  1. Le traitement


Le traitement


C’est l’élément principal de la rémunération, le fonctionnaire le reçoit à partir du moment où il est nommé et installé (il faut qu'il prenne son poste). L’art. 20 précise qu’il est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou en fonction de l’emploi. 3ème cas de figure : la NBI (niveau de bonification indicière). Il bénéficie de ce traitement durant toute sa carrière. Il peut dans certains cas ne pas être versé et il prend fin avec la mise à la retraite.


  • Avec le 1er mode de fixation (grade et échelon), l’évolution du traitement est linéaire, c’est-à-dire ascendante tout au long de la carrière, sauf si l’agent est frappé d’une sanction disciplinaire consistant soit en un abaissement d’échelon soit en une rétrogradation. Il peut alors perdre une partie de son traitement.


  • Le second mode de fixation (emploi) ne permet pas de garantir au fonctionnaire une évolution linéaire et ascendante du traitement parce que plusieurs emplois peuvent être affectés d’indices différents selon leur nature. Mais ce second mode de fixation ne concerne en fait que les emplois à la décision du gouvernement.


  • Depuis 1991 est intervenue la nouvelle bonification indiciaire (NBI), créée par une loi du 18/01/1991 qui suit un grand accord contractuel passé entre le gouvernement et les syndicats prévoyant une modification des conditions de rémunération. Ce protocole d’accord date du 9/02/1990. Il portait sur la rénovation des rémunérations. La NBI est un nouveau moyen de rémunération entre le treaitement et la prime

C’est l’art. 27 de la loi du 18/01/1991 qui définit la NBI : la NBI des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans ses fonctions, les moyens qu'il met en oeuvre ou dans l'encadrement qu'il assure et ce dans les conditions fixées par décret. La NBI n'est liée ni au corps ni au grade. Elle accorde à la rémunération des points d'indice supplémentaires en fonction de l'emploi. Ce sont la loi du 18 janvier 1991 et le décret du 26 mars 1993 qui en fixent le régime. Ce décret est celui du 26/03/1993. Selon le décret, cette NBI s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent pour le calcul de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes.

Que faut-il entendre par responsabilité et technicité ? Cette bonification est réservée à certains agents qui occupent des emplois considérés comme particulièrement difficiles compte tenu de leurs responsabilités (ex : enseignants affectés en ZEP) ou des emplois qui comportent des exigences de qualification particulière de technicité (ex : infirmières des services d’urgence). La NBI n’est donc liée qu’aux emplois qu’occupent les fonctionnaires et non pas à leur grade.

CE Wacheux 9/09/1994 → la NBI dépend uniquement de l’emploi et non de l’échelon ou du grade.


Conséquences : son bénéfice ne peut être limité à une durée maximum d’occupation d’un emploi ; tant que le fonctionnaire occupe cet emploi, il touche la NBI. Lorsque les fonctions auxquelles est attachée la NBI ne sont pas effectivement assumées, la NBI n’est pas due. Enfin, un fonctionnaire qui exerce ses fonctions par intérim n’a pas droit à la NBI. En revanche, un stagiaire peut prétendre au versement.

Conclusion : la NBI n’est pas liée au corps. Elle est donc accordée en fonction de la spécificité de l’emploi. Elle gratifie l’emploi de points d’indices supplémentaires, ce qui permet de prendre en compte la NBI (supplément de rémunération) dans le calcul de la pension de retraite alors que les indemnités et les primes ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Il est traditionnel et habituel d'opposer le salaire et le traitement. D'abord, le salaire est est un droit acquis qui se place dans une situation contractuelle du fait du contrat de travail. Au contraire, le fonctionnaire est placé dans une situation légale et réglementaire du fait de son statut et de ce fait il n'a aucun droit acquis au montant de son traitement. Les textes qui en fixent le montant peuvent être modifiés sans qu'il puisse s'y opposer. En cas de contestation, le fonctionnaire a peu de moyens juridiques à faire valoir pour s'opposer à une modification et le traitement étant fixé par un acte juridique de nature générale, il est le même pour tous les agents se trouvant dans la même situation et l'administration ne peut donc pas consentir une situation particulière à un agent en dérogation du texte régissant sa catégorie : CE, 1974, Galloy. Cette opposition est devenue contestable et relative mais elle reste valable. En effet, le statut est de plus en plus fixé par la voie générale (SMIC, conventions collectives). La fixation des traitements dépend de plus en plus des négociations menées par les syndicats avec les gouvernements. Par ailleurs, le traitement ressemble parfois au salaire sur le plan juridique. (inssaisissable et incessible)enfin, les deux types de rémunération ont le même objectif : permettre de vivre et c'est la contrepartie d'un travail effectuécar le traitement ne peut être versé que si le fonctionnaire a réalisé un « service fait ».

La fixation des traitements en fonction du grade et de l’échelon nécessite des échelles de traitement. Ces échelles pourraient être établies de manière indépendante pour les différents corps. Mais c’était ce qui se passait avant 1946 ; le statut de 1946 a voulu mettre en place un système global qui garantirait un traitement identique pour tous les agents recrutés au même niveau de qualification quel que soit le service auquel ils sont rattachés. Prévue par le statut de 1946, cette idée a été mise en application par un décret de 1948 dont les principes de base sont toujours en vigueur ; c’est ce qu’on appelle la grille des rémunérations.

Ensemble rigide et aux multiples inconvénients. Nous sommes dans un système de grilles de rémunération pour l’ensemble de la fonction publique. Chaque niveau hiérarchique, c’est-à-dire chaque échelon à l’intérieur d’un grade, est affecté d’un indice numérique qui lui attribue un nombre déterminé de points. Dès lors, le point d’indice correspond à une valeur monétaire qui est actualisée régulièrement soit pour tenir compte de l’inflation soit pour augmenter le pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Le montant du traitement brut du fonctionnaire est donc calculé en multipliant la valeur du point d’indice par le nombre de points auxquels l’agent a droit d’après sa position sur l’échelle hiérarchique. Pour obtenir le traitement net du fonctionnaire, il faut donc déduire du traitement brut les retenues obligatoires pour pension de retraite, la CSG, la RDS et les contribution à l’assurance chômage des salariés.


Depuis la mise en place de cette grille, l’éventail des rémunérations, hors cas exceptionnels, s’est plutôt resserré. En 1948, l’éventail général des points d’indices allait de 100 à 800. Aujourd’hui, l’éventail comprend 820 points d’indices mais le traitement minimum pour un fonctionnaire à temps complet ne part plus de l’indice 100 mais de l’indice 253. Le rapport entre l’indice le plus bas et l’indice le plus élevé n’est plus de 1 à 8 mais de 1 à 3,24. Ce resserrement de l’éventail est purement théorique ; il n’est pas aussi marqué que ces chiffres pourraient le faire penser. De nombreux fonctionnaires de la haute fonction publique ont obtenu d’être classés hors échelle. Leur traitement peut être largement supérieur au maximum prévu par la grille indiciaire. Ils ne représentent que moins de 2% de l’ensemble de la fonction publique de l’Etat. L’indice 253 donne 1074 euros bruts ; l’indice 820 donne 3482 euros bruts.


A effectif constant, l’évolution de la masse globale des traitements de la fonction publique de l’Etat au cours d’une année dépend de trois facteurs. Ces 3 facteurs d’évolution des rémunérations sont : les GVT, les augmentations catégorielles et les augmentations générales.

Qu’est-ce que le GVT ? C’est le glissement-vieillesse-technicité. Il désigne l’incidence sur la masse des rémunérations de toutes les mesures individuelles liées au déroulement de la carrière des fonctionnaires spécialement les promotions et les départs à la retraite. Ce GVT permet de bien suivre l’évolution de la masse globale de la FPE. On distingue trois sortes de GVT : un GVT positif qui résulte des avancements au choix et à l’ancienneté, un GVT négatif qui résulte du remplacement des agents qui partent à la retraite par des agents plus jeunes et donc moins rémunérés, et un « GVT solde » qui résulte de la somme des deux précédents et dont le caractère peut être ou positif ou négatif. Ce GVT solde, qui est actuellement positif, exprime donc la pyramide des âges de la fonction publique et la politique suivie par le gouvernement en matière de recrutement ; c’est le gouvernement qui décide s’il remplace ou non les postes devenus vacants. Certains postes devenus vacants peuvent être gelés, supprimés ou redéployés. Il est prévu qu’à partir de 2010, il pourrait devenir négatif.

Les augmentations catégorielles sont accordées par le gouvernement pour certaines catégories ; mesures de revalorisation prises en faveur de certaines catégories ou de certains emplois.

Les augmentations générales sont celles qui sont négociées chaque année par le ministre de la fonction publique avec les syndicats représentatifs et qui correspondent à une certaine politique contractuelle. Ces augmentations générales prennent généralement la forme d’une augmentation de la valeur du point d’indice. Jusque dans les années 1983, le point d’indice suivait le taux d’inflation. Ce n’est plus le cas depuis 1983. C’est pourquoi les syndicats de fonctionnaires ont fait remarquer qu’il y avait beaucoup de pouvoir d’achat à récupérer.

La règle du service fait :

Elle est prévue à l'article 20 du Titre I : « le fonctionnaire peut percevoir ce traitement que s'il y a eu service fait ». cette règle est une règle de comptabilité publique mais aussi du régime des dettes et obligations des collectivités publiques (art 22 du Titre I pour les fonctionnaires). L'absence de service fait fait perdre le droit au traitement mais aussi le droit aux indemnités, primes auxquelles le fonctionnaire pourrait prétendre. Il y a absence de service fait quand le fonctionnaire même présent sur les lieux de service n'exerce aucune activité (CE, 1980, Dame Jannot). De même, en principe, un fonctionnaire détenu n'a pas droit au traitement mais cette règle connaît une exception dans le cas où le fonctionnaire est en détention provisoire et n'a pas été suspendu : CE, 1981, Commune de Houilles.

L'insuffisance du service fait pose un double problème :

  • avant la loi du 22 juillet 1977, la jurisprudence avait admis qu'il y avait service fait même si le fonctionnaire n'éxecute qu'une partie de ses obligations : refus d'un enseignant de communiquer ses notes aux dates prévues (CE, 1981, Pénin) ou refus d'un agent d'accueillir le public, de répondre au téléphone ou d'expédier du courrier (CE, 1980, Defontenay).

  • La loi du 22 juillet 1977 (décidion de conformité du Conseil Constitutionnel)selon laquelle il n'y a pas de service fait quand le fonctionnaire, tout en effectuant la totalité de ses heures de service, n'éxecute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction. (pour le Conseil Constitutionnel, le non respect des obligations de service est assimilable à un non accomplissement des obligations). Il y a service fait suffisamment manifeste pour pouvoir être constaté matériellement sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent : enseignant qui assure les cours sur la pelouse du lycée (CE, 1986, Ministre de l'Education Nationale contre Madame Monchaud), l'enseignant refusant de participer à une journée de formation qui fait partie intégrante de leur service (CE, 1983, Braud, loi de 1977 abrogée par la loi de 1982 mais qui sera rétablie par la loi de 1987).

  • que se passe-t-il quand l'absence de service fait dure moins d'une journée ? Dans ce cas, il n'y a pas lieu à retenue sur traitement pour le Conseil d'Etat. Mais depuis la loi de finances de 1961 (abrogée en 1982 mais rétablie en 1987), on applique la règle du trentième indivisible selon laquelle la retenue de traitement est un trentième de la rémunération mensuelle quelque soit la durée de l'absence de service fait. En cas d'excès de service fait, il peut y avoir des poursuites et sanctions disciplinaires mais pas de retenue sur traitement.


Le remboursement du trop perçu :

Si le traitement est versé mais qu'il y a eu absence ou insuffisance de service fait, l'administration peut ordonner son remboursement :

  • en cas de retenue faite sur traitement par l'administration (pas de caractère disciplinaire). Ceci n'est qu'une mesure comptable (CE, 1992, Office national des forêts) avec une prescription de 30 ans.

  • Si le service est fait, le fonctionnaire dispose d'un droit de créance contre l'Etat et le montant du traitement ne peut plus en principe être modifié. Le fonctionnaire peut donc en demander le paiement devant le juge administratif. Il peut également exercer un REP contre la décision de refus de lui verser le traitement ou l'indemnité d'une prime à laquelle il a droit. Il peut engager la responsabilité de l'admùinistration

    le retard des paiements du traitement peuvent entrainer la responsabilité de l'administration (traitement et intérêts légaux).


Les limites à la règle du service fait :

elle ne s'applique pas aux congés annuels du fonctionnaires. Elle est écartée en cas de force majeure (pas de force majeure quand guerre d'Algérie mais force majeure quand le service a dû être interrompu du fait de la grève d'un autre service). La règle du service fait emporte le non paiement des journées de grève.


Les indemnités


L’indemnité de résidence est un complément de traitement (remonte à un décret de 1919) destiné à tenir compte des différences constatées dans le coût de la vie selon la zone géographique où le fonctionnaire est affecté. Son montant correspond à un certain pourcentage du traitement principal qui varie aujourd’hui de 0 à 3% selon les zones, le taux maximum étant applicable dans la zone 1 (Ile-de-France, PACA, Corse).

Le supplément familial (article 20 Titre I) est alloué au fonctionnaire en plus des prestations familiales de droit commun. Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel. L’élément fixe ne dépend que du nombre d’enfants à charge. Il est indépendant du montant du traitement. L’élément proportionnel dépend à la fois du nombre d’enfants à charge et du montant du traitement. Piège : si les deux parents sont fonctionnaires, ils n’ont droit qu’à un seul supplément de traitement. Ils choisissent le traitement le plus élevé.


Les primes et indemnités diverses : l’art. 20 du titre I du statut ne donne aucune indication quant aux conditions d’attribution de ces indemnités ni sur leur mode de calcul. Il n’y a jamais eu de politique d’ensemble. Ces indemnités ont été créées au coup par coup par des mesures catégorielles, voire même des indemnités spécifiques à des corps. Une prime peut correspondre à des frais, à certaines obligations que le fonctionnaire peut avoir (sujétions spéciales), à une certaine qualification. Ou bien simplement parce que certains corps ont obtenu certains privilèges.

Les indemnités peuvent être attribuées soit uniformément à tous les membres d’un même corps ou alors leur montant peut être modulé également en fonction du rendement. Les fonctionnaires d’outre-mer bénéficient d’indemnités encore supplémentaires (indemnité d’éloignement). Ces primes représentent environ un millier d’indemnités différentes, certaines étant plus que substantielles, d’autres étant dérisoires. Esprit de corps : comportement du fonctionnaire qui pense d’abord aux intérêts de son corps plutôt qu’à l’intérêt général.


Si les indemnités se sont multipliées, c’est parce qu’elles permettent d’échapper aux contraintes et aux rigidités de la grille indiciaire ; on peut sous cette forme augmenter de façon substantielle les rémunérations de certains fonctionnaires sans que cela ait une répercussion sur l’ensemble des rémunérations de tous les fonctionnaires de la grille. L’autre avantage des primes et des indemnités est qu’elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.

Malgré des rapports pour essayer de mettre fin à ce système, on reste dans la totale opacité. Il y a tout de même une grande différence entre la rémunération des fonctionnaires et la rémunération des salariés du secteur privé. Néanmoins, cette différence est moins absolue qu’on ne pourrait le croire. Le traitement est différent du salaire ; il est fixé de façon unilatérale. C’est la différence théorique. Effectivement, le traitement se rapproche du salaire de deux points de vue : maintenant, on assiste de plus en plus à des négociations, à une contractualisation globale du mode de fixation des rémunérations des fonctionnaires.

En second lieu, dans la fonction publique comme dans le secteur privé, le versement de la rémunération est subordonné à l’accomplissement du travail et c’est ce que l’art. 20 du titre I précise : les fonctionnaires n’ont ce droit à rémunération qu’après « service fait ». Première conséquence de la règle du service fait : il doit y avoir antériorité entre l’accomplissement du service et le paiement de la rémunération (ce qui ne veut pas dire que des avances ne peuvent pas être accordées aux fonctionnaires mais elles restent exceptionnelles et strictement limitées dans leur montant). Autre conséquence : les fonctionnaires perdent leur droit à rémunération en cas de service non fait, c’est-à-dire en cas de grève où s’applique la règle du 30ème indivisible.



  1. Le droit à la formation professionnelle


Art. 22 titre I → depuis la loi du 16/07/1971, tous les salariés ont un droit à la formation professionnelle continue. Pour cela, les employeurs cotisent à hauteur d’un certain pourcentage de la masse salariale. L’art. 41 de cette loi précisait que l’Etat devrait de son côté mettre en œuvre une politique de formation professionnelle semblable à celle qui est développée dans le secteur privé par sa portée et par les moyens employés. C’est ce que le statut général a repris en disant que les fonctionnaires ont droit à la formation permanente et qu’ils peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. La formation est donc à la fois un droit pour tous les agents et une obligation pour certains d’entre eux.

Ex : l’avancement de grade est parfois réservé aux agents qui ont suivi une certaine formation.


Les modalités d’exercice du droit à la formation.

Le fonctionnaire peut bénéficier de décharges de service, de congés de formation et d’une mise en disponibilité.

  • Décharge de service → le fonctionnaire continue de percevoir l’intégralité de son traitement. Les décharges de service ne sont alors que ponctuelles et très limitées. Pour l’ensemble de leur carrière, les fonctionnaires n’ont droit à l’heure actuelle qu’à un total de 24 jours de décharge de service au titre de la formation.

  • Congé de formation → le fonctionnaire ne perçoit plus qu’une fraction de son traitement. En principe 85% du traitement. Dans ce cas, la durée totale des congés de formation ne peut excéder 3 ans pour l’ensemble de la carrière. Ces congés sont accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

Ex : TA Besançon 23/07/1998 → un congé de formation peut être refusé pour cause d’insuffisance de personnel de remplacement. D’autre part, ce droit peut être refusé faute de crédit. Etant entendu que l’Etat doit cotiser à hauteur de 0,20% du montant total des traitements inscrits au budget du ministère ou de l’établissement public concerné.

  • Disponibilité → l’agent ne perçoit plus du tout son traitement.


Les types d’actions de formation.

On distingue 3 grands types d’actions de formation :


  • Les actions de formation initiale (on dit également actions d’adaptation à l’emploi). Il s’agit notamment de la formation dispensée par les écoles de la fonction publique. Elle s’adresse aux agents qui sont recrutés (stagiaires). Ils bénéficient d’une décharge de service totale jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur scolarité. Dans ce cas, l’Etat peut leur demander en contrepartie de s’engager à le servir pendant un certain temps à l’issue de leur scolarité, faute de quoi l’agent devra rembourser les dépenses correspondant à sa formation.


  • Les actions de préparation au concours ou aux examens professionnels → il s’agit des concours internes qui permettent aux fonctionnaires d’accéder à un corps supérieur ou des examens professionnels organisés à l’intérieur d’un corps pour la promotion au grade supérieur.


  • Les actions de perfectionnement → actions qui n’ont pas pour but de préparer un concours ou un examen mais qui permettent aux agents d’augmenter leur niveau de qualification ou de s’initier à des techniques nouvelles.


En plus de ces trois types d’actions, les agents peuvent de plus en plus bénéficier d’un « bilan professionnel », c’est-à-dire une sorte d’audit pratiqué par un organisme externe qui doit évaluer les possibilités de carrière du fonctionnaire et ses capacités et suggérer éventuellement un projet de formation. Ce bilan professionnel est pris en charge par l’administration mais l’organisme qui va faire l’audit doit être agréé. Désormais, la demande de bilan professionnel est de plus en plus combinée avec une demande de congé de formation.



  1. Le droit à la protection


Droit pour les fonctionnaires d’être protégés dans l’exercice de leurs fonctions à la fois en tant que tels par rapport à leur hiérarchie (ex : protection contre le harcèlement) et contre les agressions des usagers (droit à la protection fonctionnelle).


La protection contre les agressions


Il faut entendre par agression toute forme d’acte de nature à porter atteinte au fonctionnaire. Nous distinguerons en vertu du statut d’abord le harcèlement sexuel et ensuite le harcèlement moral.

Le harcèlement sexuel est visé par l’article 6 ter du titre I, tel que modifié par une loi du 17/01/2002 sur la modernisation sociale dans son article 179. Ainsi est interdite toute mesure concernant le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation qui serait prise à l’égard d’un fonctionnaire en considération du fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de toute personne (pas seulement d’un supérieur hiérarchique) dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ou tout simplement à témoigner de tels agissements ou à les relater.

Le harcèlement moral est visé par l’article 6 quinquies du titre I introduit par l’article 178 de la loi du 17/01/2002, qui protège le fonctionnaire contre « les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions du travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel

La protection fonctionnelle « active »



Art. 11 titre I : les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.

Article 11 Alinéa 3 : la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté.

Sens de cette protection : protéger le fonctionnaire d’abord. Mais idée sous-jacente : permettre aussi au service public de fonctionner. Car une agression contre un agent du service public est une atteinte au bon fonctionnement du service. L’autorité responsable de ce service doit donc faire en sorte de protéger le fonctionnaire contre les agressions et, si elles ont eu lieu, d’en réparer les conséquences.


Cette protection a été étendue aux agents non titulaires. Elle incombe à la collectivité publique dont relève le fonctionnaire intéressé. Elle conduit la collectivité publique à réparer le préjudice subi. Si la collectivité publique a versé des dommages et intérêts à la victime, elle est subrogée dans les droits du fonctionnaire pour obtenir de l’auteur du dommage la restitution de la somme versée. L’administration dispose pour ce faire d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant le juge pénal.

Art. 11 alinéa 2 : l’administration est tenue d’élever le conflit d’attribution lorsqu’un agent est poursuivi par un tiers devant le juge civil alors que le dommage causé a pour origine une faute de service. Si jamais l’administration n’a pas élevé le conflit, l’article 11 alinéa 2 prévoit que l’administration doit couvrir l’agent de la condamnation civile dont il a fait l’objet.

Enfin, l’administration est également tenue d’accorder sa protection à l’agent ou à l’ancien agent poursuivi devant une juridiction pénale pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ; c’est l’alinéa 4 de l’article 11.


L’application de toutes ces dispositions est subordonnée à l’existence d’un lien incontestable entre toutes ces menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages et les fonctions. Il faut que l’agent soit visé en tant que tel en raison de sa qualité de fonctionnaire, de ses activités de fonctionnaire ou de son comportement de fonctionnaire. Ainsi constituent des attaques au sens de l’article 11 des violences volontaires exercées sur la personne d’un fonctionnaire. En revanche, ne peuvent donner lieu à protection les attaques dont un fonctionnaire est l’objet en dehors de l’exercice de ses fonctions.

CE 10/12/1971 Vacher Desvernais → un inspecteur des finances s’est vu refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle contre des attaques diffamatoires dont il avait été l’objet de la part d’un conseil municipal mais parce qu’il avait tenté d’empêcher la construction d’un établissement scolaire sur un terrain communal en fait parce que ce terrain communal était attenant à la propriété d’un membre de sa famille. En agissant ainsi, cet inspecteur des finances avait donc entrepris des démarches en agissant de la sorte qui n’entraient pas dans le cadre de ses fonctions.

Autre exemple : un agent gréviste a priori ne sera plus protégé par la protection fonctionnelle.

TA Rennes 18/02/1988 → un agent de la Poste blessé au cours d’une rixe survenue alors qu’il participait à un piquet de grève n’est plus bénéficiaire de la protection fonctionnelle.


En revanche, il n’est pas nécessaire que l’agent n’ait aucune faute à se reprocher. Le fait qu’il ait commis une faute ou un erreur ou une maladresse ne suffit pas à lui faire perdre le bénéfice de la protection fonctionnelle sauf si cette faute, cette erreur, cette maladresse sont considérées comme une faute personnelle et non plus comme une faute de service. CE 24/06/1977 Dame Deleuze. Donc tant que la faute reste légère et qu’on ne peut pas en faire une faute personnelle, il peut y avoir protection fonctionnelle (car on reste dans le cadre d’une faute de service).


La protection est un droit pour les agents et une obligation pour l’administration. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent justifier un refus de la part de l’administration de l’assurer. CE 14/02/1975 Paul Teitgen et CE 28/03/1969 Jannès. La protection fonctionnelle doit être assurée par tous moyens utiles et si le dommage n’a pu être évité, elle consiste alors à indemniser l’agent. L’administration est donc tenue d’intervenir même si l’intéressé a saisi la justice et ne peut invoquer un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le juge (arrêt Teitgen). Elle est tenue d’intervenir même si elle n’a pas la possibilité d’exercer un recours contre l’auteur du dommage du fait que celui-ci est protégé par l’immunité parlementaire (arrêt Jannes) ou encore parce qu’elle n’a pas pu l’identifier. Après avoir indemnisé l’agent, l’administration s’efforce d’obtenir la restitution des sommes versées soit par voie de subrogation soit par action directe.



Depuis 2 lois relatives à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence, il y a une certaine complication du système. La loi du 13/05/1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence a été modifiée par une loi du 10/07/2000. Ces deux lois ont créé une situation particulière au regard du droit à la protection fonctionnelle.

En effet a été introduit depuis ces deux lois un nouvel article au titre I du statut : art. 11 bis A. Cet article prévoit qu’un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public peut être poursuivi devant la juridiction pénale pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice des ses fonctions et relevant de l’imprudence, de la négligence ou du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par les lois et les règlements. Dans ce cas, le fonctionnaire intéressé ne peut obtenir la relaxe qu’en démontrant qu’il a accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres à ses missions. Les poursuites pénales auxquelles un fonctionnaire se trouve ainsi exposé pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions mais qui ne sont pas une faute intentionnelle ne constituaient pas cependant des « attaques » au sens de l’article 11 dans sa forme initiale et ne pouvaient donc pas donner lieu à la protection prévue par cet article.

C’est pour combler cette lacune que l’article 11 a été complété par l’article 11 bis A : la collectivité publique est tenue d’accorder au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

  1. Les droits relatifs à l’exercice des libertés publiques



§1. La liberté d’opinion


Le principe


Art. 6 titre I : la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Ce principe interdit à l’administration toute mesure discriminatoire fondée exclusivement sur les opinions du fonctionnaires.


Domaine politique : CE 1/10/1954 Guille → la filiation d’un inspecteur d’académie au parti communiste n’est pas constitutif d’une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.


Domaine religieux : l’administration ne peut exercer aucune mesure discriminatoire au vu des seules croyances religieuses de l’agents.

CE 8/12/1948 Demoiselle Pasteau → les seules croyances religieuses d’une assistante sociale dans un service d’hygiène scolaire ne peuvent motiver son licenciement.

CE 3/05/1950 Demoiselle Jamet → les seules croyances religieuses ne peuvent pas justifier le refus d’inscrire une institutrice suppléante sur la liste des admissibles à la titularisation.

CE 28/09/1988 Merlenghi → L’administration doit s’interdire d’inscrire les opinions des fonctionnaires dans leur dossier. Le dossier des fonctionnaires ne doit contenir aucune pièce faisant état de leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (CE 16/06/1982 Chéreul).


On rappellera également l’importance de l’arrêt Barel → les opinions politiques d’un candidat à l’ENA ne peuvent pas justifier en elle-mêmes un refus d’autorisation à concourir.


Les limites


La liberté d’opinion trouve ses limites dans l’obligation de réserve, quant à l’expression des opinions.


Expression dans l’exercice des fonctions 

Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est soumis à une obligation de stricte neutralité qui lui interdit de manifester ses opinions d’une manière quelconque. Cette obligation néanmoins est fondée sur le principe de neutralité des services publics qui s’applique notamment à l’égard des opinions politiques, philosophiques et religieuses des citoyens et sur le principe de subordination hiérarchique qui oblige le fonctionnaire à faire preuve de loyauté envers l’autorité hiérarchique, qu’il s’agisse du gouvernement, de la collectivité publique ou de l’établissement public auquel le fonctionnaire est rattaché (arrêt Guille).


La neutralité des fonctionnaires à l’égard des usagers du service public s’impose parfois avec une force particulière. Ainsi, les exigences du principe de laïcité imposent que l’enseignement soit dispensé dans le respect d’une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et dans le respect d’autre part de la liberté de conscience des élèves ; CE 2/11/1992 M. Kherouaa et autres. Avis CE 27/11/1989 sur la laïcité de l’enseignement.

Avis contentieux CE 3/05/2000 Mlle Marteaux → le principe de laïcité de l’enseignement s’oppose à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu’ils sont ou non chargés de fonctions d’enseignement. Le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses notamment par le port d’un signe destiné à marquer son appartenance à une religion constitue un manquement à ses obligations pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire.


Au-delà de l’enseignement, même décision : TA Paris 17/10/2002 Mme Christine Ebrahinian. L’obligation de respecter la neutralité politique de l’enseignement est stricte. Ainsi sont interdites les réunions politiques dans les locaux d’un établissement d’enseignement ; CE 8/11/1985 Ministère de l’éducation nationale contre Rudent.


Le principe de stricte neutralité de l’enseignement comporte une exception : l’enseignement supérieur. Le principe de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur est un PFRLR (CE 20/01/1984).

TA Dijon 5/01/1999 M. S contre ministère de l’éducation nationale → Les propos racistes et haineux rédigés dans une publication interne par le professeur d’histoire d’un établissement privé (fonctionnaire) excèdent la liberté d’opinion reconnue aux fonctionnaires, portent atteinte au principe de neutralité de l’enseignement et méconnaissent l’obligation de réserve. Dès lors, en résiliant le contrat dont cet agent bénéficiait, le ministre de l’éducation nationale n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.


Cas particulier du loyalisme nécessaire des hauts fonctionnaires.

CE ass. 13/03/1953 Teissier. En ce qui concerne les hauts fonctionnaires titulaires d’un des emplois à la décision du gouvernement, un certain loyalisme à l’égard du gouvernement peut être exigé d’eux. Ainsi, le ministre de l’éducation nationale a pu à bon droit mettre fin aux fonctions du sieur Teissier, directeur du CNRS, au motif que celui-ci avait refusé de désavouer les termes d’une lettre ouverte diffusée dans la presse par l’Union française universitaire dont le sieur Teissier était président d’honneur ; ces termes étaient des attaques violentes et injurieuses contre le gouvernement.

Le problème est de savoir où s’arrête et où commence la fonction d’emploi à la discrétion du gouvernement. Cette notion d’emploi supérieur à la décision du gouvernement s’effectue par le juge. N’ont pas été considérés comme exigeant un total loyalisme à l’égard du gouvernement :

CE 29/03/1991 Fraisse → les fonctions de directeur d’une école d’architecture ne sont pas considérées comme un emploi supérieur à la discrétion du gouvernement.

CE Mme Imbert-Quaretta → l’emploi de chef de bureau d’une administration centrale n’a pas été considéré comme un emploi supérieur à la discrétion du gouvernement.


Expression en dehors de l’exercice des fonctions

Le fonctionnaire retrouve sa liberté d’expression mais il est tenu à une certaine réserve qui s’apprécie eu égard à la nature des fonctions et aux circonstances. Le manquement à cette obligation de réserve constitue une faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire.


L’obligation de réserve ne figure pas en tant que telle dans le statut général. Elle a été dégagée par la jurisprudence dans un arrêt du CE section 11/01/1935, Bouzanquet, à propos d’un fonctionnaire qui avait participé en Tunisie à une campagne de propagande électorale. C’est la base de l’obligation de réserve. On la trouve néanmoins dans certains textes : l’ordonnance du 22/12/1958 qui traite de la magistrature, dans le décret de 1963 concernant les membres du Conseil d’Etat, dans le statut des militaires (loi du 13/07/1972) et dans les textes statutaires des personnels de police.


Cette obligation de réserve impose aux fonctionnaires même en dehors de leur service de s’exprimer avec une certaine retenue, d’éviter, compte tenu des principes de subordination hiérarchique et de neutralité des services publics, toute expression outrancière d’opinions et de critiques injurieuses ou matériellement inexactes, et, d’une manière générale, toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de la fonction. Cette réserve s’apprécie eu égard à la nature des fonctions et aux circonstances ; le fait de ne pas l’observer peut, sous le contrôle du juge administratif, être sanctionné sur le plan disciplinaire (JO 14/10/1959 réponse ministérielle n°845).


Cette obligation de réserve concerne tous les fonctionnaires, même les fonctionnaires investis d’un mandat syndical (CE 6/03/1953 Demoiselle Faucheux). L’appréciation du respect de l’obligation de réserve incombe au cas par cas, sous le contrôle du juge administratif, à l’autorité hiérarchique qui, elle, tient compte de divers éléments tels que le niveau de responsabilité du fonctionnaire (un haut fonctionnaire est soumis à une obligation plus rigoureuse qu’un agent d’exécution), la nature des fonctions, la publicité donnée à l’expression des opinions, du lieu où le fonctionnaire les a exprimées et enfin la circonstance que le fonctionnaire est investi ou non d’un mandat politique ou syndical (JO 23/12/1991).


Pour les magistrats, l’obligation de réserve est renforcée car ils sont investis d’une fonction qui les oblige plus que les autres à une réserve nécessaire à l’impartialité de la décision et à la confiance des justiciables. Ainsi, le fait pour un magistrat de donner dans une émission télévisée son opinion sur une affaire dont il est saisi constitue un manquement à l’obligation de réserve (CE 5/05/1982 Bidalou).

Les fonctionnaires de police sont eux aussi tenus à une obligation de réserve renforcée.



Question de l’étendue de l’obligation de réserve.


Ont été considérés comme manquements à l’obligation de réserve :

  • Des propos diffamatoires (CE 11/02/1953 Touré).

  • La participation à une manifestation contre un projet politique, interdite par le gouvernement (CE 27/05/1955 Dame Kowalewski).

  • Le fait de distribuer des tracts et de haranguer des fonctionnaires pour les inciter à participer à une grève de caractère politique (CE 12/10/1956 Demoiselle Coquant).

  • La publication par un gardien de la paix d’un dessin offensant pour le Président de la République (CE 10/01/1969 Melero).

  • Le fait pour le secrétaire général du syndicat national du personnel pénitentiaire de publier dans son journal syndical un rapport dans lequel il déclarait que « toute la lie fasciste est revenue aux commandes des affaires du pays » et proclamait une solidarité totale avec un détenu (TA Paris 17/01/1956 Pastré).

  • Le fait pour un haut fonctionnaire ingénieur général des télécommunications de se livrer, dans une campagne électorale, à des critiques de la politique de son ministre et invoquant sa qualité de haut fonctionnaire pour donner plus de crédibilité à ses attaques (arrêt Jannès).

  • Le sieur Duffaut, maire d’Avignon avait été l’objet de graves accusations, de malveillances et d’incompétence publiques de la part du directeur du théâtre municipal d’Avignon (CE 28/04/1989 Duffaut) ; manquement à l’obligation de réserve.

  • Le fait pour un ouvrier professionnel d’avoir tracé sur une palissade de chantier entourant l’hôtel de ville et sur des véhicules municipaux des inscriptions injurieuses à l’encontre du maire de la commune (CE 8/07/1991 De Martin et commune de Levallois-Perret). Mais eu égard à la nature et au niveau hiérarchique des fonctions de l’intéressé, le maire ne pouvait pas aller jusqu’à la révocation.



En revanche, ne constituent pas un manquement à l’obligation de réserve :

  • Le fait pour un inspecteur des douanes de signer une motion adressée au président de la république en vue de mettre fin à la guerre d’Algérie (CE 13/07/1966 Ministre des finances contre sieur Leblanc).

  • Le fait pour un gardien de la paix responsable syndical de n’avoir pas pu empêcher des gestes et des cris hostiles au gouvernement au cours d’une manifestation n’ayant pas été interdite (CE 26/07/1985 Ministre de l’intérieur contre Gandossi).


Les candidats à la fonction publique et l’obligation de réserve.

L’autorité chargée d’arrêter la liste des candidats admis à concourir a compétence pour apprécier dans l’intérêt du service si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles donne accès le concours. Cette autorité peut à cet égard « tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats » (CE ass. 28/05/1954 Barel).


Avis CE 21/09/1972 : les dispositions constitutionnelles qui imposent la laïcité de l’Etat et celle de l’enseignement, c’est-à-dire la neutralité de l’ensemble des services publics et en particulier la neutralité du service de l’enseignement à l’égard de toutes les religions, ne mettent pas obstacle par elles-mêmes à ce que des fonctions de ces services soient confiées à des membres du clergé d’une religion.


Obligation de réserve et droit syndical.

Arrêt Dlle

Par cyrile - Publié dans : droit de la fonction publique
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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:27
 


Chap3 : LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES


Le fonctionnement de la carrière.


Principe fondamental de l’indépendance entre le grade et l’emploi, affirmé pour la première fois dans la loi du 18/05/1834 sur les officiers. Le grade est la propriété de l’officier, l’emploi est à la disposition du roi.


L’emploi est aujourd’hui distingué du grade en vertu d’un principe général reconnu à l’art. 12 du titre I. Il emporte 4 conséquences :


  • Si les fonctionnaires titulaires d’un grade ont vocation à occuper certains emplois (CE 8/02/1961 Bourianne) ou à se voir confier certaines attributions (CE 27/11/1970 Dlle Martin), il n’existe pas en règle générale une coïncidence nécessaire entre la possession d’un grade et l’occupation d’un emploi déterminé.

Cette circonstance peut aller jusqu’à permettre de nommer un fonctionnaire dans un emploi où il se retrouve placé sous les ordres d’un fonctionnaire titulaire d’un grade inférieur au sien (CE 24/11/1971 Département de la Savoie).


  • Il existe des emplois qui n’emportent pas titularisation dans un grade (ex : emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous directeur d’administration centrale) dans lesquels les administrateurs civils peuvent être nommés par voie de détachement (CE 27/04/1956 Egazé).

Autre type : les emplois supérieurs de l’Etat pour lesquels les nominations sont laissées « à la décision du gouvernement » (art. 35 titre II). Ainsi, certains emplois des collectivités territoriales peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct (art.47 titre III).

Tous ces emplois peuvent être retirés à tout moment à la simple condition que soit respectée la communication du dossier ; CE 13/03/1953 Teissier, 5/06/1959 Sieur Dufay, 20/01/1956 Nègre, 1959 Fourré-Cormeray.


  • Un fonctionnaire peut être changé d’emploi dans l’intérêt du service mais il faut que la CAP compétente soit consultée (CE 21/07/1970 Dame Gille). Le grade ne peut être retiré en même temps que l’emploi que par la voie disciplinaire (CE 1/10/1954 Guille).


  • Un fonctionnaire peut conserver son grade alors même qu’il n’est pas pourvu d’un emploi dans son administration.

Ex : fonctionnaire en disponibilité, détaché ou suspendu.


Le déroulement de la carrière.


I/ Les positions

Le fonctionnaire bénéficie de plusieurs possibilités de position par rapport à la fonction publique.

Art. 32 de la loi du 11/01/1984 et art. 55 de la loi du 26/01/1984 → tout fonctionnaire est placé dans une des 6 positions suivantes : activité (à temps complet ou partiel), détachement, hors cadres, disponibilité, accomplissement du service national, congé parental et congé de présence parentale.

L’activité 


C’est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants à ce grade. Le fonctionnaire en activité doit ainsi assurer un certain temps de travail qui peut faire l’objet d’aménagements.


Durée du travail

La réduction de la durée du travail dans la fonction publique est assurée de deux façons : réduction générale sans diminution du traitement et réduction volontaire avec diminution proportionnelle du traitement. Les fonctionnaires bénéficient depuis le 1er janvier 2002 de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures. Le décompte s’effectue sur la base d’une durée annuelle de 1600 heures.


En outre, une réduction volontaire est possible en vertu des disposition relatives au travail à temps partiel. Le travail à temps partiel peut être demandé par le fonctionnaire pour une durée égale à 50, 60, 80 ou 90% de la durée hebdomadaire normale du service. Les autorisations de travail à temps partiel sont accordées sous réserve des nécessités du service. C’est une des raisons pour lesquelles il y a un recrutement contractuel, pour compenser le temps de travail perdu globalement dans chaque ministère.


Aménagement du temps de travail 

Il peut être institué un régime d’horaires variables sauf sujétion particulière du service. Ce régime est caractérisé par la coexistence de plages fixes où la présence de la totalité du personnel est obligatoire et de plages mobiles à l’intérieur desquelles chacun choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.


Les congés

Le fonctionnaire en activité a droit à divers congés :

  • Congé annuel avec traitement : 45 jours en principe dont 20 au titre de la réduction à 35 heures de la durée du travail.

  • Congé de maladie : la durée peut atteindre un an. Le traitement intégral est conservé pendant 3 mois, et réduit de moitié pour les 9 mois suivants.

  • Congé longue maladie : peut atteindre 3 ans maximum, en cas de maladie qui rend nécessaires des soins prolongés. La liste en est dressée par le ministre chargé de la santé. Traitement intégral pendant 1 an, réduit de moitié ensuite. Pour certaines maladies, le congé est porté à 5 ans (cancer, sida).

  • Congé pour maternité et adoption.

  • Congé de formation professionnelle.

  • Congé pour formation syndicale.

  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

  • Congé de paternité.


NB : mi-temps thérapeutique : système qui permet après un congé de longue maladie d’être autorisé à accomplir temporairement un service à mi-temps ; dans ce cas, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement.


La mise à disposition (≠ détachement)

C’est une position d’activité. Situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, qui est réputé occuper son emploi, qui continue de percevoir le traitement correspondant mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Cette mise à disposition ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une même fonction publique. Elle est également possible auprès d’organismes d’intérêt général publics ou privés et auprès d’ONG.

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent être mis à la disposition d’organisations syndicales (art. 100 titre III, art. 97 titre IV).


Décharge d’activité du service et autorisation d’absence

Elles s’inscrivent dans le cadre de l’exercice du droit syndical et ne concernent que les fonctionnaires investis d’une responsabilité syndicale.




Le détachement


C’est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il y en a deux sortes : le détachement de courte durée (6 mois maximum) et le détachement de longue durée (5 années renouvelables indéfiniment). Le détachement de courte durée n’entraîne pas le remplacement du fonctionnaire dans son emploi, contrairement au détachement de longue durée.


Les cas de détachement

Un fonctionnaire peut être détaché :

  • Dans un emploi de titulaire de l’une ou l’autre fonction publique.

  • Dans une entreprise publique ou une autre administration dans un emploi de contractuel.

  • Pour accomplir une mission de coopération auprès d’un Etat étranger.

  • Auprès d’une entreprise, d’un organisme privé ou d’une association assurant des missions d’intérêt général.

  • Pour dispenser un enseignement à l’étranger, pour remplir une mission auprès d’organismes internationaux, auprès d’un organisme privé ou d’une entreprise pour y effectuer des travaux de recherche d’intérêt général.

  • Pour exercer une fonction politique (membre du gouvernement, député, sénateur, maire d’une grande ville).

  • Pour exercer un mandat syndical.

  • Auprès de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’UE.

Les conditions

Pour être détaché, un fonctionnaire doit remplir certaines conditions et notamment : aptitude professionnelle requise pour l’exercice des fonctions correspondant à l’emploi de détachement.

Conséquence : une décision de détachement n’autorise un fonctionnaire qu’à occuper l’emploi pour lequel cette décision a été prise et ne permet donc pas l’affectation de l’intéressé à un emploi différent de celui visé dans la décision de détachement (CE 22/02/1967 Lambinet).

Enfin, un détachement ne peut intervenir en violation de l’art. 432-13 du Code pénal qui interdit à un fonctionnaire d’entrer au service d’une entreprise publique ou privée sur laquelle il a exercé un contrôle ou avec laquelle il a eu des relations : CE 6/12/1996 Société Lambda.


La situation dans le corps d’origine

Le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à avancement et retraite. Il ne peut faire l’objet d’un avancement dans le grade, néanmoins, que s’il existe une vacance dans ce grade (CE 1958 Delteil).

Si le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade reste détaché, il libère l’emploi qui lui avait été attribué dans son corps d’origine. Cet emploi peut être offert à un autre fonctionnaire inscrit juste après le fonctionnaire détaché sur le tableau d’avancement.


La situation dans l’emploi de détachement

Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception de toute disposition prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement ou de fin de carrière. Sous cette réserve, dans l’hypothèse où un fonctionnaire est détaché dans un emploi de contractuel (il ne peut pas être détaché dans un emploi de contractuel de sa propre administration), toutes les clauses du contrat lui sont applicables.

La rémunération est celle fixée pour l’emploi de détachement sans que l’intéressé puisse invoquer un droit acquis à la rémunération à laquelle il pouvait prétendre dans son emploi d’origine (CE 1971 Trebouc). Sauf s’il s’agit d’un détachement prononcé d’office, si cet emploi comporte une rémunération moindre que celle de son corps d’origine.


Ensuite, le fonctionnaire détaché demeure soumis au pouvoir disciplinaire de l’autorité dont il relève dans son corps d’origine : CE 8/06/1962 Frichmann, 9/10/1968 Delhomel. Toutefois, il appartient à l’autorité compétente de l’administration de détachement de prononcer le cas échéant la suspension : CE 1968 Delhomel et 1947 Rouillé.

En tout état de cause, le ministère auprès duquel un fonctionnaire est détaché peut à tout moment et de sa propre initiative le remettre à la disposition de son administration d’origine : CE 21/10/1960 Mallet de Chauny.

Le fonctionnaire détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l’administration de détachement mais celui-ci doit transmettre la fiche de notation à l’administration d’origine.


La réintégration dans le corps d’origine 

A l’expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine à la première vacance. La réintégration a lieu « en surnombre » si l’intéressé était détaché à l’étranger au titre de la coopération pour y opérer une mission publique ou auprès d’un organisme international.

Le fonctionnaire territorial est soit affecté dans son emploi d’origine, si cet emploi est vacant, soit, sinon, dans un emploi équivalent (où l’on voit la souplesse du cadre d’emploi par rapport au corps). Si l’emploi d’origine n’est pas vacant et s’il n’existe pas d’emploi équivalent, l’intéressé est placé en disponibilité jusqu’à ce que sa réintégration puisse intervenir. Dans ce cas, il continue d’être rémunéré par l’administration de détachement.


L’intégration dans le corps de détachement

Lorsque le fonctionnaire détaché demande son intégration dans le corps de détachement, c’est possible mais l’intégration est effectuée dans les conditions prévues par le statut particulier.


La position hors cadres


Le fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou détaché auprès d’organismes internationaux peut être placé sur sa demande pour servir dans cette organisation, entreprise ou organisme. Grande différence avec le détachement : dans cette position, l’intéressé cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’origine et se trouve soumis au régime statutaire et au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. La mise hors cadres ne peut pas être accordée à des fonctionnaires qui ne comptent pas au moins 15 ans de service.


Position liée à celle du détachement ; soit un prolongement soit un substitut à la position de détachement. Elle est très souvent utilisée pour les préfets mais avec un sens totalement différent.

  • Prolongement du détachement : un fonctionnaire peut demander à être placé en position hors cadres pour continuer à servir dans l’administration dans laquelle il est en détachement. Il peut effectuer cette demande lorsqu’il est détaché dans une administration ou dans une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite ou dans un organisme international.

  • Substitut au détachement : la position hors cadres est alors choisie par le fonctionnaire dans les mêmes emplois en lieu et place du détachement (c’est donc une forme de détachement). Elle concerne environ un millier de fonctionnaires de l’Etat, notamment dans les entreprises publiques. Elle doit être demandée par l’intéressé qui doit avoir au moins 15 ans de service. Elle est prononcée pour 5 ans et peut être renouvelée. La décision est obligatoirement prise par arrêté conjoint de 3 autorités : le premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre intéressé concerné par la position hors cadres. Dans ce cas, le fonctionnaire perd ses droits à traitement, à avancement et à la retraite.


La position hors cadre  pour les préfets : art. 10 décret modifié 29/07/1964 : « dans la limite du nombre d’emplois inscrits à cet effet au budget du ministère de l’intérieur, les préfets peuvent être placés dans la position hors cadre pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics ». Cette position du préfet hors cadre correspond en fait à une position d’activité au sein du corps préfectoral et sa durée n’est pas limitée.

Affaire du préfet Kalfon : litige devant le CE pour faire reconnaître que cette position était une position d’activité et que sa durée n’était pas limitée ; CE 17 mai 1995 Kalfon.


Le congé parental ou de présence parentale 


C’est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant. Ce congé dont peuvent bénéficier aussi bien le père que la mère est accordé par périodes de 6 mois en cas de naissance ou d’adoption. Sa durée maximale est de 2 ans. A l’expiration de ce congé, le bénéficiaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d’origine et à son choix dans son ancien emploi ou dans l’emploi le plus proche de son domicile si celui-ci a changé, cela dans l’intérêt de la famille.

Le congé de présence parentale est un congé de moindre durée accordé de droit lorsque l’état physique d’un enfant nécessite la présence auprès de lui, de son père ou de sa mère.


La disponibilité 


C’est la position de fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité peut être prononcée d’office (ex : à l’expiration d’un congé maladie) ou sur demande, dans quelques cas :

  • Pour créer ou reprendre une entreprise privée (2 ans).

  • Accident ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant (3 ans renouvelables à deux reprises pour 3 ans).

  • Elever un enfant ou s’occuper d’un handicapé (sans limite).

  • Poursuivre des études ou effectuer des recherches (3 ans renouvelables une fois).

  • Suivre le conjoint s’il est obligé, à raison de ses fonctions, à résider en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire (durée illimitée).


Le service national 


C’est fini aujourd’hui, mais il existe encore l’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, le fonctionnaire perd son traitement d’activité.


II/La mobilité


Texte de base : art. 14 titre I (loi 13 juillet 1983) → la mobilité des fonctionnaires au sein de chaque fonction publique est une garantie fondamentale de leur carrière. Constitue aussi une garantie fondamentale l’accès des fonctionnaires aux autres fonctions publiques que celle dont ils relèvent.


La mutation


C’est une forme de mobilité qui consiste en un changement de résidence administrative ou un changement d’attributions au sein d’une même fonction publique.

La mutation dans l’intérêt du service est une mesure unilatérale ayant pour effet de modifier les conditions d’emploi d’un fonctionnaire soit par changement de résidence soit, en dehors de tout changement de résidence, par modification de la situation de l’intéressé.

Art. 60 loi 11/01/1984, art. 52 loi 26/01/1984, art. 32 loi 9/01/1986.



La modification de la situation d’un fonctionnaire peut résulter d’une diminution de ses attributions (CE Délégué général du gouvernement en Algérie contre Augé 7/02/1962) ou d’un changement de ses attributions (CE 21/04/1961 Mailhol), ou encore d’un changement d’affectation à l’intérieur d’un service ayant pour effet de placer l’intéressé dans un position subordonnée alors qu’il avait précédemment la responsabilité de ce service (CE 21/07/1970 Ministre des affaires culturelles contre Dame Gille). Toutefois, le simple changement d’affectation à l’intérieur d’un service ne constitue pas une mutation au sens des articles cités ; CE 27/11/1970 Dlle Martin.


La mutation doit toujours correspondre à l’intérêt du service (CE 27/05/1955 Deleuze) mais elle peut être prononcée sur demande ou d’office.


La mutation sur demande 

La mutation répond le plus souvent à une demande formulée par un fonctionnaire informé de la vacance d’un emploi.

Art. 61 loi 11/01/1984, art. 41 loi 26/01/1984, art. 36 loi 9/01/1986 → principe selon lequel l’autorité compétente est tenue de faire connaître au personnel dès qu’elles ont lieu les vacances de tous les emplois, par tous moyens utiles (JO, Bulletins officiels des ministères, minitel, internet ou intranet).


La plupart des grandes administrations de l’Etat et les centres de gestion des fonctionnaires territoriaux dressent des tableaux annuels de mutation. Cela revient à accepter par anticipation les demandes de mutation pour des emplois qui viendraient à devenir vacants.

Les candidats sont classés sur ce tableau en fonction d’éléments que l’on retrouve aux art. 60 loi 11/01/1984, art. 54 loi 26/01/1984, art. 38 loi 9/01/1986 : ancienneté de la demande, séparation des conjoints ou des personnes pacsées, handicap physique, temps de service accompli dans un quartier réputé difficile. Il est possible de prendre en compte d’autres éléments dégagés par la jurisprudence : capacités professionnelles (CE 1/12/1950 Meyer, CE 24/01/1954 Simonneau). Autre élément qui ne relève pas de la jurisprudence : l’état de santé du fonctionnaire ou de ses enfants.

Sachant que tous ces critères ne jouent que dans la mesure où ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service.


CE 21/05/1969 Sieur Lainé: précise que l’autorité compétente reste libre de procéder à l’examen particulier de chaque cas même s’il y a eu tableau de mutation.


La mutation d’office 

La mutation d’un fonctionnaire sans demande préalable de sa part peut être prononcée soit pour occuper un poste dont la vacance est de nature à compromettre la bonne marche du service soit pour éloigner un fonctionnaire d’un poste où sa présence est un trouble pour le service.

CE 21/06/1968 Sieur Barre → directeur du travail et de la main d’œuvre muté en raison de ses très mauvaises relations avec le personnel.

CE 15/12/1972 Dlle Lachenaud → mutation d’une institutrice mise dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison de l’attitude des parents d’élèves à son égard.

La procédure de mutation

L’autorité compétente pour prononcer la mutation d’un fonctionnaire de l’Etat est le ministre dont relève ce fonctionnaire, ou son délégataire (recteur pour l’éducation nationale). Pour les fonctionnaires territoriaux, les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale dont ils dépendent s’il s’agit d’une mutation interne ou par le centre de gestion s’il s’agit d’une mutation externe.

Toute mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé doit être soumise à l’avis de la CAP (commission administrative paritaire) : CE Sieur Deleuze, CE Dame Gille ; art. 60 titre II, art. 52 titre III. Sauf dans un cas : si la mutation est consécutive à un avancement (CE 6/02/1981 Salles).


Dans la plupart des administrations, le rôle des syndicats est déterminant. Au cas où il n’y aurait pas de CAP (soit qu’il n’existe pas de CAP, soit que le statut particulier du corps exclut la consultation de la CAP), l’administration est tenue d’appliquer le fameux art. 65 de la loi du 22/04/1905 qui reste le texte de base de l’obligation de la communication du dossier.


Le contentieux de la mutation

L’acte de mutation (ou le refus de mutation) peut faire l’objet d’un recours. Saisi d’un recours, le juge recherchera si la décision n’a pas été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service (CE 22/03/1961 Sieur Enard).

S’il s’agit d’une mutation d’office, le juge examine si la mesure n’a pas été prise de façon déguisée pour des motifs disciplinaires et si elle n’est donc pas de ce fait entachée d’un détournement de procédure (CE 1968 Sieur Barre).

Un refus de mutation motivé par les activités syndicales du fonctionnaire est bien évidemment illégal → CE 18/04/1980 Secrétaire d’Etat à la jeunesse et au sport.


Les conséquences de l’annulation d’une mutation : l’annulation éventuelle par le juge d’une mutation a pour conséquence d’affecter le fonctionnaire qui en bénéficie dans l’emploi dont il avait été écarté après retrait de la nomination du fonctionnaire qui lui avait succédé dans cet emploi. En effet, la nomination du successeur dans l’emploi n’avait pu acquérir un caractère définitif dès lors que la vacance qui l’avait rendue possible résultait d’un acte irrégulier attaqué devant le juge de l’excès de pouvoir.


Avantages et inconvénients de la mutation

Avantages pour le fonctionnaire d’un point de vue géographique : il peut revenir dans sa région d’origine lorsqu’il a été affecté en début de carrière en dehors de celle-ci. Avantage pour l’administration : affecter des fonctionnaires là où ils sont le plus nécessaires compte tenu de l’implantation des services qui sont des services extérieurs ou déconcentrés le plus souvent.


Inconvénients : les demandes de mutation nombreuses dans certaines administrations (police, éducation nationale) sont sources de difficultés dans l’organisation et le fonctionnement des services.

2e inconvénient : la dictature syndicale ; dans toutes les administrations qui pratiquent les tableaux annuels de mutation, ce sont les syndicats qui les établissent. De plus, le fait que les emplois vacants sont attribués automatiquement aux agents inscrits en tête de tableau prive (malgré la jurisprudence Lainé) le chef du service d’accueil de toute possibilité de choix, et notamment de la possibilité qu’il devrait avoir d’apprécier si l’agent qui lui est affecté possède effectivement les qualités souhaitables pour occuper le poste.

Enfin, les mutations géographiques sont le signe d’un déséquilibre démographique entre zones de recrutement et zones d’affectation. Ceci pose un réel problème, notamment dans l’éducation nationale mais aussi et surtout dans la police.


La mobilité fonctionnelle

La mobilité fonctionnelle est une nouvelle orientation de la carrière du fonctionnaire dans ou en dehors de l’administration. En règle générale, la mobilité est un changement de fonction qui permet à un fonctionnaire d’acquérir une expérience professionnelle dans une administration différente ou dans une entreprise. Cette mobilité peut s’effectuer au sein de la fonction publique à laquelle appartient le fonctionnaire mais également dans une autre fonction publique ou dans une entreprise publique ou privée à condition qu’elle présente un aspect d’intérêt général ; également à l’étranger ou dans une organisation internationale. La mobilité devient un enjeu très important ; une fonction publique moderne doit être faite d’expériences différentes et d’une formation permanente.


La mobilité spéciale des membres des corps recrutés par la voie de l’ENA.

La nécessité de donner aux membres des corps recrutés par l’ENA l’occasion de participer pour un temps au cours de leur carrière à des missions différentes de celles de leur corps d’affectation a été à l’origine de la création de l’école par Michel Debré en 1945. Il faut distinguer avant le décret du 21 mars 1997 et depuis le décret du 21 mars 1997.

Leur obligation de mobilité avant 1997 reposait sur l’idée qu’il fallait inciter les plus hauts fonctionnaires de l’Etat, après au moins 4 ans de services dans leur corps, à exercer pendant au moins 2 ans des fonctions totalement différentes dans un contexte totalement différent. Le décret du 21 mars 1997 a supprimé l’obligation faite aux intéressés des 4 ans de service effectif dans leur administration d’origine avant d’accomplir leur mobilité. Dès lors, c’est une innovation qui a pour objet de permettre l’affectation directe des élèves sortant de l’ENA dans des administrations ou des services déconcentrés (situés en dehors de Paris) afin de les envoyer « sur le terrain ».

L’art. 1er du décret du 21 mars 1997 prévoit que la période de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps. En revanche, la mobilité fonctionnelle des énarques dure toujours 2 ans à l’issu desquels, comme avant, les intéressés doivent réintégrer leur administration d’origine sauf maintien, toujours possible, sur leur demande, dans les fonctions occupées au titre de la mobilité.


Où cette mobilité peut-elle être accomplie ?

Dans un service déconcentré, y compris dans les organismes maintenant privés (Poste, France Télécom) ou dans un établissement public. Dans un tribunal administratif ou une chambre régionale des comptes ; une collectivité locale ou un établissement qui en dépend. Un service de l’Union Européenne ou d’une organisation internationale. Dans une entreprise publique mais pas à son siège social. Dans une association ou dans une fondation à la condition que cette association ou fondation soit reconnue d’utilité publique.

A l’inverse, les sous-préfets, les membres des TA, des CAA ou des chambres régionales des comptes, les agents diplomatiques consulaires et les administrateurs de la ville de Paris peuvent accomplir leur mobilité dans une administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil d’Etat et à la Cour des comptes.

Risque que certains utilisent la mobilité pour « pantoufler » (i.e. pour se faire affecter dans une entreprise privée). C’est tout bénéfice pour eux car ils conservent leurs garanties statutaires.


III/ L’avancement, la notation, l’évaluation.

L’appréciation dont ils font l’objet de façon périodique n’a pas seulement pour objet de permettre aux fonctionnaires d’évaluer objectivement leur valeur professionnelle et de rechercher les fonctions les mieux adaptées à leurs compétences. L’appréciation influe sur l’avancement (d’échelon ou de grade). Evaluation, notation et avancement sont inséparables.


L’appréciation est un sujet qui a été considéré longtemps comme tabou. Le régime de 1959, pris sur la base du statut général de l’époque relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, n’a pas été remis en cause par le statut général de 1983-1984. Ce n’est qu’en 2002 qu’un décret du 29 avril 2002 a abrogé ce décret de 1959 à compter du 1er janvier 2005 et fixé les nouvelles conditions générales d’évaluation de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Le débat le plus sensible porte sur la notation car beaucoup de syndicats, notamment chez les enseignants, souhaitent que l’on abroge la notation. C’est pourquoi à l’époque la loi du 13 juillet 1983 s’est montrée extrêmement timide, se bornant à dire (art. 17) que « les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » et que d’autre part « les statuts particuliers peuvent exclure la notation des membres des corps concernés ».

La loi du 11 janvier 1984 a ajouté dans son article 55 que le pouvoir de notation appartient aux chefs de service ; les CAP peuvent sur demande de l’intéressé proposer la révision de la notation. Le décret du 29 avril 2002 s’applique en fait aux fonctionnaires de l’Etat dont le statut particulier n’a pas prévu qu’ils ne font pas l’objet d’une notation. Ce décret innove dans la mesure d’abord où il distingue d’une part l’évaluation (titre I) et d’autre part la notation (titre II).

L’évaluation


L’évaluation consiste en un entretien entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique immédiat. Cet entretien a pour objet de vérifier si le fonctionnaire a atteint les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre de l’organisation du service auquel il appartient et ensuite d’apprécier si les missions qui lui incombent et ses perspectives de carrière et de mobilité justifient une formation. L’entretien d’évaluation peut porter également sur la notation.

Il donne lieu à un compte rendu établi par le supérieur hiérarchique qui l’a mené. Ce compte rendu est communiqué au fonctionnaire qui peut le compléter par des observations sur la manière dont cet entretien a été conduit, sur ses perspectives d’évolution professionnelle et de mobilité et sur ses besoins de formation. Sur la base de tout cela, le CE a jugé (28/09/2001, Berthier) que le fait de ne pas procéder à l’entretien d’évaluation constitue une irrégularité. L’entretien d’évaluation est donc obligatoire.

La notation


La notation comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire tenant compte de son évaluation et une note établie en cohérence avec cette appréciation et évaluation.

Comment est effectuée l’appréciation générale ? Elle l’est sur la base de critères définis par arrêté ministériel soit par échelons ou par grades au sein d’un corps soit par corps soit pour plusieurs corps soit par groupes de grades relevant de corps différents. D’où obligation de tenir compte de critères établis par chaque ministre, favorable à l’objectivité de la notation et au principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires.

CE 28/09/2001 Berthier → l’absence d’appréciation générale entache d’illégalité la notation.


La note n’est plus nécessairement établie selon une cotation de 0 à 20 mais selon un niveau et une marge d’évaluation fixée par arrêté ministériel. D’autre part, la péréquation des notes qui se faisait avant a posteriori est supprimée au profit d’une harmonisation préalable dont les modalités sont fixées par arrêté ministériel. Le décret n’a fait que reprendre CE 7/10/1977 Gaillard, qui avait admis l’harmonisation préalable des notes.

L’appréciation générale et la note figurent sur une fiche individuelle de notation qui est communiquée au fonctionnaire par le chef de service ayant pouvoir de notation. Le fonctionnaire intéressé peut y porter des observations et doit ensuite la renvoyer signée au chef de service. Avant le décret de 2002, la notation était annuelle. Désormais, l’annualité de la notation est supprimée. Elle peut donc être soit annuelle soit bisannuelle.

En revanche, la procédure de recours administratif contre la notation n’a pas changé ; en effet, les CAP peuvent toujours, à la requête de l’intéressé, demander au chef de service de réviser sa notation. Mais dans ce cas, le fonctionnaire doit communiquer à la commission des motifs, des raisons ; il doit lui fournir tout élément utile d’information.


La FPT : art. 76 loi 1984 (titre III) → prévoit seulement que les notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire sont fixées par l’autorité territoriale et communiquées aux CAP qui, à la demande de l’intéressé, peuvent en proposer la révision. Les modalités d’application du statut général ont été fixées par décret du 14 mars 1986 (antérieur à celui de 2002). Ce décret prévoit que la fiche individuelle de notation, obligatoirement annuelle dans la FPT, comprend une appréciation d’ordre général, une note chiffrée allant de 0 à 20 et puis les observations de l’autorité territoriale sur les vœux du fonctionnaire concernant les fonctions et affectations qu’il souhaite exercer ou obtenir. La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire.


La FPH : art. 65 titre IV → très proche de l’art. 76 du titre III avec une petite différence. Les personnels de direction des établissements hospitaliers (directeurs d’hôpitaux) sont notés de façon différente de tous les autres personnels : ils sont notés par les préfets et c’est le préfet qui procède à l’entretien d’évaluation. La note chiffrée est établie selon un barème allant de 0 à 25.


Les recours contre la notation 

Les notations peuvent faire l’objet de recours administratifs ou contentieux.

  • Recours administratif → les CAP peuvent à la requête de l’intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Elles peuvent aussi bien, après examen du dossier, refuser de saisir le chef de service. Dans ce cas, le fonctionnaire n’en est pas pour autant dépourvu de tout moyen. Le CE a jugé que l’intéressé peut présenter directement un recours hiérarchique contre sa notation : 19/11/1971 Ministre le santé et de la sécurité sociale contre Demoiselle Bruguière.

CE Marnas 26/05/1971 : une demande gracieuse de révision conserve au profit du fonctionnaire qui la présente le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de notation.

  • Recours contentieux → Le CE a longtemps considéré que la note attribuée à un fonctionnaire ne pouvait pas faire l’objet directement d’un REP. C’était l’arrêt Martin du 20/03/1953.

Mais un revirement de jurisprudence s’est produit en 1962 à propos de l’affaire qui porte le nom du sieur Camara : CE 23/11/1962. L’intéressé n’avait pas été inscrit sur le tableau d’avancement au grade de vétéri

Par cyrile - Publié dans : droit de la fonction publique
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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:26
 

Chapitre 2 : Le recrutement des fonctionnaires

 

 

 

 

        I.            Les conditions d'accès

 

A.     Les conditions particulières d'accès à la fonction publique

 

1.      L'âge

 

Il n'y a pas de disposition générale : ce sont les statuts particuliers ou des textes particuliers qui fixent un âge au delà duquel il n'est plus possible d'accéder aux corps qu'ils régissent. Il peut être lié à l'emploi lui même et au système de carrière. Ils n'ont donc jamais un caractère absolu. En effet, elles ne sont pas opposables à certaines personnes ou pour certains concours. D'autres part, certaines circonstances permettent d'en obtenir le recul. Aucune limite d'âge n'est opposable ( dans la FPE pour le recrutement par la voie des concours internes, à l'exception de certains corps d'enseignants, aux femmes mères de 3 enfants et plus, veuves et non remariées, séparées judiciairement, divorcées et non mariées, célibataires ayant au moins 1 enfant à charge loi du 20 janvier 1989, aux personnes reconnues travailleurs handicapé par la COTOREP loi de 1984 et 1986 / recul d'un an pour l'administration de l'Etat ou collectivité publique : pour toute personne ayant à charge une personne handicapée, par enfant à charge, par enfant élevé pendant 9 ans au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, loi de 1976 a élevé de façon globale à l'âge de 45 ans pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie A en faveur des femmes élevant leur enfant de moins de 16 ans et ayant élevé au moins un enfant pendant 5 ans avant ses 16 ans, recul de la durée du service national obligatoire)

 

2.      L'engagement du candidat à servir l'Etat

 

L'accès à la FP est parfois subordonnée à l'engagement du candidat de servir la collectivité publique pendant un certain temps minimum ( en général quand recrutement par école de formation). Si l'intéressé ne respecte pas cet engagement, le pantouflage ( fait pour un fonctionnaire recruté pour être fonctionnaire ne sert pas dans la FP mais utilise sa formation et le titre obtenu pour entrer dans le secteur privé et toucher des émoluments infiniment plus importants que dans la FP), il doit rembourser le traitement perçu pendant les années d'études.

 

3.      Le diplôme

 

Les candidats aux concours externes doivent justifier de certains diplômes dont la nature est précisée dans le statut particulier. Néanmoins, ces statuts peuvent prévoir que les candidats qui ne possèdent pas les diplômes requis mais qui ont des titres de niveau comparables peuvent être autorisés à concourir après examen de ces titres par une commission. De même pour les titres des ressortissants de l'UE et de l'espace économique européen candidats à des concours de la FP française. Une loi de 1980 a dispensé de toute condition de diplôme sauf pour l'accès à tous les corps qui l'excluent, n'ont pas besoin de diplôme les mères de famille d'au moins 3 enfants.

 

B.     La non discrimination des candidats en raison de leur opinion politique

 

CE Ass, Barel, 1954 :

·         « s'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier dans l'intérêt du service et sous le contrôle du juge administratif si les candidats à un concours présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donne accès le concours, elle ne saurait refuser à un candidat l'autorisation de concourir en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques » confirmé par CE, 1960, Premier Ministre contre Vicat-Blanc. Cela signifie en l'espèce que plusieurs candidats s'étaient vus refuser l'inscription au concours de l'ENA uniquement au motif qu'ils étaient membres du Parti Communiste. Ceci a été censuré par le CE

·         reste la possibilité pour cette autorité compétente de vérifier si les candidats présentent les garanties requises : « l'autorité compétente peut tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats ». Le CE a censuré le ministre interdisant leur accès au concours de l'ENA en alléguant uniquement le fait qu'ils étaient communistes sans prouver au juge qu'il y avait eu manquement à l'obligation de réserve qui peut être imposée à des candidats à un concours comme celui de l'ENA.

Donc les opinions politiques et religieuse ( CE, Delle Pasteau, 1948) ne peuvent, par elles-mêmes, justifier le rejet d'une candidature à un concours.

Comment le juge apprécie-t-il l'obligation de réserve que l'autorité compétente est habilitée à exiger de la part d'un candidat ?

·         CE, Raoult, 1983 : la participation, pendant le service national, à la rédaction et à la diffusion dans une enceinte militaire du journal d'un « comité de soldats » auquel il appartenait constitue un manquement à l'obligation de réserve justifiant le refus d'autoriser l'intéressé à se présenter au concours d'accès à l'ENM. Donc on regarde de quel type de concours il s'agit.

·         CE, Mulsant, 1983 : en revanche, la participation à des manifestations d'étudiants « de caractère véhément mais sans violence ne constitue pas un manquement à la réserve de nature à justifier le refus d'autoriser le candidat à se présenter au concours de l'ENM.

Ces deux arrêts montrent la différence d'appréciation du juge dans l'interprétation de « l'obligation de réserve » qui peut être exigée d'un candidat au cours d'un concours.

À partir de là, l'autorité compétente arrête la liste des candidats admis à participer au concours. C'st à cette date que dans les faits les candidats doivent remplir toutes les conditions à la réalisation desquelles leur nomination est subordonnée. Mais, la JP considère cependant que ces conditions peuvent être remplies après l'établissement de cette liste, au moment de l'ouverture du concours, càd au moment où commence la première épreuve ( CE, Bobis, 1961). à l'inverse, CE, Coste, 1954, si, après le déroulement des épreuves, l'administration a la connaissance de faits qui auraient justifiés un refus d'admission à concourir s'ils avaient été révélés en temps utile, alors l'administration peut refuser de prononcer la nomination de l'intéressé. D'ailleurs, l'art 20 titre I et art 31 titre IV prévoit qu'une ultime vérification des conditions requises pour concourir peut être opérée au moment de la nomination. Le pouvoir reconnu, même sans texte, d'apprécier si un candidat peut être admis à se présenter à un concours, compte tenu des obligations de services et des fonctions exercées est fondée sur la seule qualité de chef de service et la responsabilité qui en résulte : CE, Jamart, 1936.

Pour la FPT, ce pouvoir est délégué au président du centre de gestion compétent quand il n'est pas exercé par les autorités de la collectivité locale.

En vertu art 5 al 3 titre I, l'autorisation de concourir peut être refusée si le candidat a fait l'objet d'une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire ainsi que selon la jurisprudence d'une condamnation pénale non inscrite dedans mais connue par une autre voie qui peut cependant être invoquée à l'encontre d'un candidat dans la mesure où est prouvé la réalité des faits invoqués.

 

C.     Les discriminations prohibées

 

1.      à raison du sexe

2.      politique CE, Merlenghi, 1988 : aucune mention des opinions politiques et syndicales du candidat ne doit figurer dans le dossier remis au jury. Plus généralement, CE, Chéreul, 1982.

3.      religieuses

4.      territoriale : l'égalité des citoyens dans l'accès aux emplois publics interdit que seules les personnes domiciliées dans un lieu donné puissent accéder au concours qui est organisé dans ce territoire. Important pour la FPT car les concours organisés sur la base de territoire ne peut refuser la candidature à des candidats d'autres territoires. Exception : la Nouvelle Calédonie où la Constitution exclue certaines personnes en raison de la durée de leur résidence sur le territoire et crée des privilèges pour d'autres, confirmé par DC 99-410 du 15 mars 1999 : précision que cette dérogation doit être strictement interprétée.

5.      Imposée par la loi 16 novembre 2001 sur lutte contre les discriminations impose au stade du recrutement l'interdiction de prendre en compte le fait qu'un agent ( par exemple contractuel jusqu'ici) et qui se présente à un concours de recrutement de fonctionnaires ait intenté un recours juridictionnel contre son supérieur hiérarchique précisément pour faire respecter les principes de non discrimination énoncés par cette loi ou ait témoigné à des agissements contraires à ces principes ( art 11), auxquels est ajouté le harcèlement moral ( loi du 17 janvier 2002).

Donc toute discrimination tenant aux opinions, sexe, origine, orientation sexuelle, patronyme, appartenance vraie ou supposée à une ethnie est prohibée.

 

     II.            Les conditions d'entrée

 

Le recrutement des fonctionnaires obéit à un principe fondamental : l'égale admissibilité aux emplois publics ( art 6 de la DDHC, confirmée par Préambule de 1946, repris et réaffirmé par le Préambule de 1958). Ce principe est le support de la règle du recrutement par concours : art 16 de la loi du 13 juillet 1983 ( titre 1 du statut général). Ce principe du concours, dans DC 1963 est une garantie fondamentale des fonctionnaires. Le CE, 10 janvier 1964, dame Le Gann.

Définition : un concours est une opération de sélection effectuée entre les candidats en vue d'attribution de places dont le nombre est limité, c'est ce qui distingue un concours d'un examen ( nombre de place n'est pas limité).

Les candidats sont alors dans un concours : ils sont comparés et classés selon leur valeur sur une liste unique et par un jury unique, ce qui ne veut pas dire que le jury ne peut pas se scinder.

Il y a différents types de concours :

o        il y a les concours sur épreuve et ceux sur titres : le concours sur épreuve consiste à faire passer au candidat un certain nombre d'épreuves écrites puis orales avec un phase d'admissibilité ( première sélection) et une d'admission ( ne sont retenus que les meilleurs et donc sélection de nouveau). Le concours sur titre est celui où les candidats doivent faire valoir leurs titres et travaux, donc on n'est jugé que sur les titres et travaux des candidats, mais il peut comporter en plus des examens des titres et travaux par le jury et une sorte d'épreuve : un entretien ou discussion avec le jury.

o        La distinction entre les trois types de concours qui existent : les concours internes, externes et les troisièmes concours. Les concours externes sont ouverts à tous les candidats mais ils doivent justifier de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Les concours internes sont réservés aux fonctionnaires, agents publics, agents des organisations internationales intergouvernementale, militaires et magistrats. Ils doivent toujours justifier d'un minimum de durée de service public ( statuts particuliers de chaque corps les prévoient) et parfois ça ne suffit pas, il faut en plus que le fonctionnaire ait reçu une formation spécifique ( ex : pour l'entrée à l'ENA : cadre A avec pré concours qui donne l'entrée à une école pré ENA). Les troisièmes concours sont uniquement réservés à certains corps ou cadres d'emploi de la FPT ( fixés par les statuts particuliers). Ils sont ouverts à des candidats qui peuvent justifier de l'exercice d'activités professionnelles en dehors de l'administration ou d'un mandat d'élu local ou de candidat qui peut se prévaloir d'activité associative ( responsable d'une association : les syndicats). Son idée est d'ouvrir la Fonction Publique aux personnes issues de la société civile ( pas de diplôme est nécessaire).

 

A.     Les conditions de recrutement

 

Les conditions générales : les 5 conditions sont fixées à l'art 5 du SG

 

1.      la nationalité française

 

Le titre 1 du SG ignore le droit communautaire en confirmant le principe traditionnel selon lequel un fonctionnaire doit avoir la nationalité française. Cette disposition n'est pas conforme à l'art 48 du traité de Rome qui posait le principe de la libre circulation des travailleurs entre pays membres. Ambiguïté dans la rédaction même de cet art car son al 4 précisait que ces dispositions « ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique ». le problème est venu de la jurisprudence de la CJCE qui le 26 mai 1982 a précisé cette notion d'emploi de l'administration publique : « cette qualification dépend de la question de savoir si les emplois en cause sont ou non caractéristiques des activités spécifiques de l'administration publique en tant qu’ « elle est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité pour la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat » : art 5 bis, loi 26 juillet 1991 qui précise que les ressortissants des Etats membres de l'UE autres que la France, ont accès au corps, cadres d'emploi et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de PPP de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Ce principe, avant même cette modification du SG, certains étrangers pouvaient accéder à certains corps : les personnels de la recherche ( loi du 15 juillet 1982), les corps d'enseignants des universités ( loi du 26 janvier 1984), le collège de France. C'est la mise en place de la CEE et de l'UE qui a bouleversé cette obligation pour multiplier aujourd'hui les dérogations au principe. Ca a commencé par arrêt 1986 sur les hôpitaux publics où la CJCE a considéré que la France ne pouvait pas en empêcher l'accès à des ressortissants de l'UE. Puis le Conseil Constitutionnel dans 91-293 DC du 23 juillet 1991 où il a considéré que « l'article 6 DDHC ne réservait en aucun cas aux seuls nationaux l'application de ce principe et qu'en autorisant les ressortissants de la CEE à accéder à certains emplois de la fonction publique, la loi ne supprimait pas la condition de nationalité française mais y apportait une dérogation dans des limites qui préservent toute atteinte à la souveraineté de la nation ». Il a également rappelé que toutes les autres conditions soient satisfaites. Les modalités d'application ont été fixées par décret en CE. Aujourd'hui, est interdit aux ressortissants de l'UE : les forces armées, la police, la magistrature administrative et judiciaire, l'administration fiscale, la diplomatie, les emplois relevant des préfectures et des exécutifs des collectivités territoriales.

Sont très largement ouverts : la FPH, l'éducation nationale, les services de la jeunesse et des sports, du ministère de la culture et de l'agriculture. De nombreux citoyens étrangers se voient accorder ces mêmes privilèges ( Andorre). Différence de conception du juge français et du juge européen dans le domaine pénitentiaire : la France réservait ces emplois aux femmes pour les établissements pénitentiaires de femmes et un principe était de ne pas permettre le recrutement de femmes dans l'administration pénitentiaire masculine. La CJCE a posé le principe inverse : ne peuvent être prohibés aux femmes que certains types d'emplois déterminés.

 


2.      La jouissance des droits civiques

 

Alinéa 2 art 5 SG. Art 131-26 du CP prévoit qu'une juridiction peut prononcer l'interdiction des droits civiques ( droit de vote et d'éligibilité), laquelle comporte interdiction ou incapacité à exercer un FP. La nomination dans un emploi public d'une personne ne jouissant pas de ses droits civiques si elle est faite en connaissance de cause serait nulle et de nul effet ( CE, 1969, Delle Lombard et CE, 1989, Commune de sainte marie) ( comme pour le recrutement des agents contractuels)

 

3.      Aucune mention portée au bulletin n°2 de son casier judiciaire n’est incompatible avec l'exercice des fonctions

 

Les statuts antérieurs à ceux de 1984 exigeaient plus que cela : « une bonne moralité ». L’art 5 SG prend une position différente : la moralité n'est plus nécessaire mais ce qui l'est est le fait que si le comportement du fonctionnaire faisant l'objet de condamnations pénales portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions exercées : ce n'est plus le comportement général qui est en cause mais l'adéquation entre la fonction exercée et les condamnations encourues. L'administration est habilitée à demander ce casier n°2 ( CE, 1982, Bertin), le pouvoir d'appréciation de la compatibilité de la condamnation avec l'exercice de la fonction en cause s'exerce sous le coup du JA ( CE, 1993, BAS de la Ville de Paris). L'art 775-1 du CPP permet au juge qui prononce une condamnation de décider qu'elle ne figure pas au casier judiciaire de l'intéressé. Dès lors, la non inscription permet d'éviter à l'intéressé d'être touché par les incapacités et déchéances dues à la condamnation, mais alors cette disposition du CPP ne fait pas obstacle à ce que l'administration si elle a connaissance de la condamnation par une autre voie que ce bulletin du casier judiciaire, l'évoque à l'encontre du condamné dès lors qu'elle établit l'exactitude matérielle des faits jugés incompatibles avec la qualité de fonctionnaire ( Loisy, CE, 1989). Enfin, certaines condamnations entraînent l'incapacité d'exercer une fonction publique alors même qu'elle n'ont pas expressément prononcé cette incapacité : tout crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs entraîne l'incapacité à diriger une école publique ou privée ou d'y être employé sur la base de l'art 5 loi 3 octobre 1886 et art 4 loi 25 juillet 1919.

 

4.      ( obsolète) position régulière au regard du code du service national

 

Les candidats à la FP doivent être en situation régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée sur deux exigences : joue pour les ressortissants européens et pour les français cette situation doit s'apprécier au regard des dispositions de la loi du 29 octobre 1997 mais qui si elle a supprimé le service militaire a néanmoins prévu des dispositions très précises : recensement et participation à la JAPD ( nécessaire pour le concours à la FP)

 

5.      Satisfaction aux conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction ( fonction très stricte pour les militaires mais beaucoup plus souples pour les autres fonctions publiques)

 

Il y a une grande différence entre les statuts antérieurs ( plus restrictifs car ils prévoyaient une exclusion de principe des candidats atteints de maladies comme la tuberculose, une affection nerveuse, cancéreuse ou poliomyélite) que ceux de 1983 qui ne comprend plus d'exclusion de principe des candidats atteints de ce type d'infection. Désormais, les conditions d'aptitudes physiques particulières qui peuvent être imposées sont déterminées en terme d'exigence d'aptitude et non d'incompatibilité absolue. En matière de contentieux, le JA vérifie l'existence matérielle d'une infection ou infirmité alléguées par l'administration et il juge si elle est ou on incompatible avec l'exercice de la fonction postulée ( Picot, CE, 1979). Reste le problème des handicapés : on est presque dans un principe inverse dans l'administration ( réserve d'un quotité d'emploi pour ces personnes) dont l'appréciation se fait au regard de la compatibilité du handicap à la fonction est faite par la COTOREP ( commission technique d'orientation et de reclassement professionnel).

 

B.     Dérogations à la règle du concours :

 

8 cas prévus par le SG

 

1.      En cas de constitution initiale d'un corps


Art 22 titre II, art 38 titre III et art 32 titre IV car quand un corps est créé, pour aller vite, l'administration peut pourvoir immédiatement les emplois correspondants. Elle permet de faire appel à des fonctionnaires d'autres corps qui deviennent les premiers membres du corps nouvellement créé et qui sera renouvelé par concours

 

2.      La mutation des fonctionnaires hospitaliers

 

Dans la FPH, un fonctionnaire qui change d'établissement pour occuper un emploi de son grade dans un nouvel établissement est nommé sans concours

 

3.      La procédure de changement de corps

 

Art 14 titre I : les fonctionnaires peuvent accéder à un autre corps ou cadre d'emploi dans la FP à laquelle ils appartiennent ou dans une autre FP, cet accès s'effectuant par détachement pouvant être suivi d'intégration

 

4.      La promotion interne

 

Art 26 titre II, art 39 titre III, art 31 titre IV : elle est assurée par la voie de concours et de nomination à la suite d'un examen professionnel ou d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la CAP du corps d'accueil. Les statuts particuliers fixent la proportion des postes qui peuvent être pourvus selon cette procédure et qui permet de ne pas organiser de concours

 

5.      L'accès direct à certains corps

 

Le tour extérieur. C'est quand l'administration nomme dans la FP des personnes sans leur faire subir un concours d'entrée. L'art 24 loi 11 janvier 1984 et art 33 loi 1986 prévoient que les statuts particuliers de certains corps peuvent autoriser l'accès direct de personnes à la hiérarchie de ces corps, càd chacun des grades du corps et pas seulement le grade supérieur. Il peut concerner des non fonctionnaires et aussi des fonctionnaires de catégorie A seulement et les fonctionnaires internationaux. Art 8 loi 13 septembre 1984 : il est possible de nommer directement un tiers des emplois dans les corps d'inspection générale des administrations ( prise subrepticement à propos des imites d'âges en disant qu'on ne pouvait nommer personne si elle n'avait au moins 45 ans). Heureusement, le Conseil Constitutionnel est venu y mettre une limite. D'après cette loi, aucune autre condition que celle de l'âge n'avait été ixée par les textes. Dans sa décision 84-179 DC du 12 septembre 1984 : « si l'article 8 de la loi réserve au gouvernement u large pouvoir d'appréciation pour la nomination d'inspecteurs généraux au tour extérieur, il ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'art 6 de la DDHC, qui exige que le choix des candidats soit effectué en fonction des capacités nécessaires à l'exercice des attributions qui leur seront confiées. » C'est un élément de moralisation de la pratique. Ceci est complété par CE Ass, 1988, Bleton et CE Ass, 1988, Association générale des administrateurs civils contre Sieur Dupavillon : il a estimé qu'il devait exercer un contrôle au moins minimum sur les capacités d'une personne recrutée au tour extérieur à occuper l'emploi dans lequel elle a été nommée et donc le contrôle minimum ( sanction de l'EMA de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination)

 

6.      L'intégration après détachement

 

Art 45 et 48 titre II, art 66 et 69 titre III, art 57 et 59 titre IV prévoient que le fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d'emploi peut dans les conditions fixées par le statut particulier peur être intégré dans un cadre d'emploi. Ainsi, un fonctionnaire de catégorie A attaché à un groupe de détachement peut après 5 ans y être intégré.

 

7.      Recrutement des handicapés

 

Dans toutes les catégories par contrat en vue d'une titularisation après avis de la CAP du corps ou du cadre d'emploi d'accueil. Depuis un protocole d'accord du 9 octobre 2001, ce mode de recrutement s'est développé de façon significative

 

8.      L'accès à la FP mais pas à la qualité de fonctionnaire

 

Nomination d'emploi à la discrétion du gouvernement. Le terme exact est nomination d'emploi à la décision du gouvernement. Pour la FPE ( art 25 titre II) prévoit l'existence dans l'administration de l'Etat « d'emplois supérieurs à la décision du gouvernement ». Ces emplois auxquels peut accéder sans condition des fonctionnaires ou des non fonctionnaires sont pourvus par décret en CM. La nomination d'un non fonctionnaire dans un tel emploi n'entraîne pas titularisation de l'intéressé ( ex : nomination de préfet en CM). Les emplois concernés sont listés dans le décret du 20 juillet 1985 ( préfet, directeur d'administration centrale, ambassadeurs, recteur d'académie). Au delà de ces textes qui ne fixent aucune condition, la pratique veut que le gouvernement porte son choix sur des personnes ayant la qualité de fonctionnaire et la JP Dupavillon conduit la gouvernement et le PR à prendre un certain nombre de précaution et de ne nommer que des personnes ayant la qualification requise ( ex : recteur d'académie : que les professeurs d'universités). Le fait que le gouvernement dispose d'une grande latitude ne donne pas lieu à contestation car ces hauts fonctionnaires sont étroitement associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du gouvernement qui doit pouvoir compter sur leur loyalisme et on admet que le choix du gouvernement puisse être guidé par des considérations politiques. Le retrait de l'emploi est aussi entièrement discrétionnaire et peut être prononcé sans autre formalité que celle de la communication du dossier : CE, Teissier, 1953 ( directeur du CNRS), CE, 19576, Nègre, Fourré-Cormeray, CE, 1959. Pour la FPT, art 47 titre III autorise le recrutement direct par 'l'autorité territoriale compétente ( exécutif territorial après délibération) aux emplois de directeur, directeur général des service, directeur général adjoint des département et des régions, de secrétaire ou directeur général des services des communes de plus de 80000.). La seule limite au pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale en cause est l'obligation de tenir compte des conditions de diplôme ou de capacité fixés en décret en CE. L'accès par la voie du recrutement direct n'entraîne pas de titularisation des intéressés.







C.     La procédure du concours et le principe d'égalité entre les candidats

 

1.      L'ouverture du concours se fait par décision ministérielle publiée au JO

 

Pour la FPH, certains peuvent être ouverts par l'autorité ayant pouvoir de nomination, ce qui ne veut pas dire que tout se fait de façon centralisée. Pour la FPT, les concours sont organisés par le centre de gestion compétent pour les emplois de catégorie C, catégories B et A : les collectivités elles-mêmes, notamment avec le centre national de la FPT.

Quid si un concours n'est pas suffisamment connu ?

L'insuffisance de publicité d'un concours constitue une irrégularité qui entraîne l'annulation de ce concours ( CE, Mme Soma, 1983). En revanche, la décision portant ouverture d'un concours ne crée pas de droit au profit des personnes qui se sont portées candidat et donc cette décision peut être rapportée ( supprimée ou ajournée : CE, 1955, Syndicat national autonome du cadre de l'administration générale des colonies). Cela s'appuie sur le principe selon lequel l'administration n'est jamais tenue de combler les vacances qui viennent se produire dans un corps de fonctionnaire ( CE, 1965, Ministre de la santé publique et de la population contre chambre syndicale des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de Nantes). La décision d'ouvrir un concours fixe en principe le nombre des places mises au concours ( peut le modifier après l'ouverture du concours tant que les épreuves n'ont pas commencé : CE, Sieur Fromont, 1948). Listes de candidats non reçus au concours qui pourraient être admis à entrer dans la FP si les emplois deviennent vacants dans l'intervalle entre deux concours : listes complémentaires.

 

2.      L'admission à concourir

 

Les candidats remplissant toutes les conditions générales ou particulières n'en ont pas pour autant un droit à concourir. En effet, selon une JP constante, les ministres ou toutes les autorités compétentes an la matière ont le pouvoir d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions correspondantes ( CE, 1972, Fédération générale des syndicats de la police CGT et autres).

L’accès à la FP ? Quid pour le respect des opinions religieuses ?

CE, Abbé Pouteyre, 1912 où le CE admet que le ministre de l'instruction puisse écarter la candidature d'un prêtre au concours d'agrégation de philosophie au prétexte que par son état ecclésiastique il révélait une inaptitude à respecter le principe de laïcité donc de neutralité de l'enseignement public. Elle est aujourd'hui dépassée : TA Paris, 1970, Spagnol : pas de caractère absolu de la jurisprudence Bouteyre. Dans avis CE, 1972 ( conduit au revirement de JP et à l'arrêt Spagnol): « les dispositions constitutionnelles qui imposent la laïcité de l'Etat et celle de l'enseignement, càd la neutralité de l'ensemble des SP et en particulier la neutralité du service de l'enseignement à l'égard de toutes les religions ne mettent pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que les fonctions de ces services soit confiées à des membres du clergé d'une religion ». Le fait d'être membre du clergé d'une religion ne peut être invoqué pour interdire l'accès à toute fonction d'enseignement public car un prêtre est admis à concourir à l'agrégation d'anglais car le fait d'être ecclésiastique n'empêchait pas d'enseigner l'anglais, donc il reste possible d'empêcher un prêtre d'enseigner la philosophie. Par ailleurs, le refus systématique d'exclure la candidature des religieux aux concours de recrutement aux emplois d'enseignants serait d'autant plus injustifié que les intéressés ont désormais le possibilité d'être affectés dans des établissements privés sous contrats d'association ( financés par l'Etat).

 

D.     Contentieux des opérations de recrutement


·         le refus d'admission à concourir doit être motivé, il peut faire l'objet d'un REP. Saisi d'un tel recours, le JA apprécie d'abord si les faits étaient de nature à justifier le refus l'admission à concourir. Il vérifie également si l'appréciation de l'aptitude générale d'un candidat à occuper l'emploi postulé à laquelle l'administration s'est livrée ( donc avant le concours), ne relevait pas en fait de la compétence du jury : CE, Sieur Marfains, 1965.possibilité de recours de plein contentieux pour obtenir réparation du préjudice causé par le refus irrégulier d'admettre un candidat à concourir : CE, 1965, Poncin.

·         Pour le concours lui-même : tout candidat ayant subi les épreuves d'un concours peut demander l'annulation de ce concours en invoquant des irrégularités dans son déroulement : CE, 1975, Delle Benoit. Si le délai de recours st expiré, il peut être dirigé contre la nomination des candidats déclarés admis en contestant la régularité des opérations du concours en cours. Si c'est un concours national, le CE est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort. L'annulation des résultats d'un concours entraîne l'annulation des nominations prononcées ensuite si elles ont été attaquées dans le délais du recours contentieux : CE, André Colas, 1984

·         l'avis d'ouverture d'un concours ne peut pas faire l'objet d'un REP : CE, 1984, Centre hospitalier de Decazeville. Mais le non respect des règles de publicité est un cas d'annulation du concours ( même arrêt).

·         Les notes attribuées par le jury en tant que telles ne sont pas susceptibles d'être mises en cause devant le JA : CE, 1984, Foresti, sauf si ces notes ont été données dans des conditions de nature à fausser les résultats du concours : CE, Rispe, 1957 ou si les notes sont sans rapport avec la valeur des épreuves subies : CE, Sieur Lévi, 1955.

·         quid si le concours est annulé ? L'annulation du concours et les nominations prononcées à sa suite doivent normalement conduire l'administration à procéder à un nouveau concours ouvert aux seules personnes admises au concours initial. Toutefois, l'annulation intervenant longtemps après la nomination, l'habitude avait été prise de la part du gouvernement de demander au parlement de valider le concours annulé et les nominations successives ( les validations législatives) a été contestée par le CE en observant qu'il ressort de la JP du Conseil Constitutionnel qu'il n'est juridiquement pas possible de valider un AA annulé par une décision juridictionnelle ni d'en corriger les conséquences par une mesure rétroactive et lorsqu'une telle mesure n'est pas justifiée par des raisons d'intérêt général tenant à assurer le bon fonctionnement du SP. Ainsi, le CE admet que l'intérêt général peut justifier la nomination d'élèves de l'ENA compte tenu du rôle particulièrement important que ceux-ci avaient joué dans les SP. En revanche, le rôle des chargés de recherche à l'INRA ne pouvait justifier une mesure rétroactive au bénéfice de ceux qui avaient été admis au concours de 1980 et dont la nomination avait été annulée.

 

   III.            Les conditions de nomination et de recrutement

 

A.     Les règles de nomination et de gestion

 

Les centres de gestions:

A propos de la FPT rôle des centres de gestion.

Art 4 titre III du SG, qui précise dans son dernier alinéa que les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent. Leur nomination est faite par l'autorité territoriale mais la gestion des cadres d'emploi est normalement assurée par des centres de gestions dont le statut, l'organisation et les compétences font l'objet des art 12 à 27 du titre III. Les centres de gestion de la FPT, sont des EPA, dirigé par un conseil d'administration composé de représentants élus des collectivités territoriales affiliées. Le budget de ces centres de gestion est financer par une cotisation payée par les collectivités territoriales, et établissements publics territoriaux concernés. Il existe un centre national et des centres départementaux de gestion, ils assurent la gestion des personnels territoriaux. Le CNFPT assure la publicité des vacances d'emplois pour les corps de catégorie A et B, et organise les concours, ou examens professionnels dans ces deux catégories. Assure des missions de formation pour ces mêmes catégories de fonctionnaire, et prend en charge les fonctionnaires de catégorie A lorsqu'ils se trouvent privés d'emploi. Les centres départementaux de gestion regroupent les collectivités ou établissements qui dans chaque département y sont affiliés soit à titre volontaire ou à tire obligatoire. Ils assurent pour les corps de la catégorie la publicité de la vacance des emplois, les concours et examens professionnels qui permettent de pourvoir à ces emplois. Ils assurent la prise en charge des fonctionnaires de catégorie B lorsqu'ils se trouvent privés d'emploi. Ces conseils généraux sont chargés de faire fonctionner les commissions administratives paritaires dans le domaine de la discipline.

 

1.      Question du stage et de la titularisation


En règle générale, les nominations ne s'accompagnent pas d'une titularisation car souvent l'intéressé est astreint à une période de stage destinée à permettre à l'administration d'apprécier si le candidat nommé est bien apte à occuper définitivement l'emploi pour lequel il concouru. Le stage doit être accompli dans un emploi permanent du corps dans lequel la titularisation du stagiaire pourra intervenir : CE, Dame Moinet, 1972.

Les stagiaires bénéficient des dispositions du SG et de ses textes d'application.

Les stagiaires peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle ( IP) en cour ou en fin de stage.

·         en cours de stage : IP notoire à condition qu'il ait accompli la moitié du stage réglementaire, la Commission administrative parlementaire ( CAP) du corps doit être préalablement consultée. Les règles relatives à la communication du dossier doivent être accomplies et il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. Le fait qu'un stagiaire avec IPN n'ait pas été licencié au cours du stage ne lui donne pas un droit d'être titularisé à la fin du stage : CE, 1966, Dame Veuve Cendra. La décision refusant la titularisation d'un stagiaire en fin de stage qui entraîne le licenciement de l'intéressé peut être prise pou IP manifestée au cours du stage même si elle n'a pas revêtu un caractère notoire. Dans ce cas, il n'est pas besoin de mettre l'intéressé à même de connaître le contenu de son dossier. En revanche, il est nécessaire de consulter préalablement la CAP car art 25 décret 28 mai 1982 modifié par décret 25 octobre 1984 : la consultation de la CAP est requise pour les proposition ou refus de titularisation. L'autorité administrative compétente a la possibilité de proroger un stage avant de se prononcer définitivement sur le cas d'un stagiaire. Les stagiaires licenciés en fin de stage ont droit à une indemnité pour perte d'emploi. C'est valable pour les 3 FP.

 

2.      Conditions de nomination

 

Le succès au concours ou le fait d'être retenu par un recrutement direct ne suffisent pas toujours à créer le fonctionnaire ( certaines ne le seront jamais et d'autres seront stagiaires) : qui a le pouvoir de nomination. Pour la FPE, la constitution le donne au PR avec possibilité de délégation au PM. En réalité, le PR n'a donné aucune délégation au PM, tout dépend donc du PR qui se réserve néanmoins la possibilité de nommer aux plus hauts emplois de la FP soit en vertu de l'art 13 de la constitution ( décret en CM) ou par décret simple. Le PM retrouve un certain pouvoir car en CM il est concerné, ( contreseing) : période de cohabitation il a un droit de regard sur les nominations à ces emplois. Pour les autres emplois d'Etat, le pouvoir de nomination en vertu des statuts ou textes particuliers, il est confié aux ministres et / ou aux autorités déconcentrées de l'Etat dont les recteurs pour l'EN et les préfets. Pour la FPT, c'est les exécutifs locaux ( maires, PCG, PCR et PEP) sous réserve que l'organe délibérant de la collectivité ait créé l'emploi budgétaire dans lequel le fonctionnaire est nommé. Pour la FPH, le pouvoir de nomination est attribué au directeur de l'établissement par exception, les emplois de directeurs relèvent du ministre de la santé. Sans oublier qu'un pouvoir de nomination peut être délégué au PR d'une société privée gérant des fonctionnaire dans des conditions spécifiques ( cas de France Télécom).

 

3.      Élément s'imposant à l'autorité investie du pouvoir de nomination

 

Agent recruté par concours, l'autorité qui nomme doit suivre l'ordre de classement établi par le jury sauf pour les autorités territoriales. La nomination doit intervenir pour pourvoir un emploi vacant que l'agent doit effectivement occuper. Une nomination dans un emploi qui n'est pas vacant ou même une nomination dans un emploi vacant mais que l'agent nommé ne va pas effectivement occuper car en réalité, il va exercer d'autres fonctions correspondants à un autre emploi, est réputé être une nomination pour ordre qui dès lors est nulle et de nul effet ( art 12 titre I). En conséquence, s'il y a nomination pour ordre, le délai de recours contentieux ne courre pas et la constatation de la nullité de cette nomination pour ordre peut être à tout moment demandée au JA : CE Ass, 1981, Maurice. On doit en déduire que lors de son recrutement, l'agent nommé doit être placé en position d'activité càd il doit exercer effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade ( ne serait-ce que quelques mois) avant de pouvoir être légalement nommé à un autre emploi ou de pouvoir être placé dans une autre position ( détachement, disponibilité ...) CE Section, 1991, Association professionnelle des magistrats et CE Section, 1991, Pringuez. Les textes exigent souvent qu'avant de procéder à la nomination dans l'emploi vacant, l'autorité investie du pouvoir de nomination assure la publicité de la vacance afin de respecter le principe de l'égal accès à la FP.

B.     Effet de la nomination

 

Elle place unilatéralement la personne nommée sous l'emprise des textes applicables à la juridiction qu'elle occupe, et l'agent s'il veut se soustraire à ces textes et aux obligations qu'ils imposent, doit refuser sa nomination.

Après sa nomination, l'agent est installé dans ses fonctions, commence à courir son droit aux traitements.

La nomination produit en principe ses effets dès la signature même de cette nomination, même si elle n’a été ni publiée, ni notifiée.

C'est donc à partir de cette date que court le délai de 4 mois au cours duquel l'autorité investie du pouvoir de nomination pourra la retirer ( avec effet rétroactif, si la nomination est illégale).

Passé ce délai, le responsable du principe des droits acquis fait obstacle à ce que la nomination, même irrégulière, puisse être soit retirée, soit attaquée devant le JA.

CE sect, 97 Lugan, l'annulation du concours n'entraîne pas l'annulation de la nomination, dès lors que ces nominations créent des droits et qu'elles sont devenues définitives.

Le retrait d'une décision illégale créatrice de D est enfermé dans un délai de 4 mois à compter de la prise de décision Thernon.

Déroulement des épreuves : on distingue entre les FP

Pour la FPE et la FPH ( art 19 loi 11 janvier 1984 et art 31 loi 9 janvier 1986) : « chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déc

Par cyrile - Publié dans : droit de la fonction publique
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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:24
 

Introduction


  • grande partie du droit administratif : ce droit des fonctions publiques est au coeur de l'évolution du droit administratif

  • par la jurisprudence

  • par apparition progressive de grands textes de loi : les statuts

  • toute une série de réglements

La jurisprudence (CE et TC) a beaucoup puisé dans le domaine des fonctions publiques

ex : la notion de contrôle minimum du juge dans le contentieux et donc EMA ð inventé dans le domaine des fonctions publiques

  • pourquoi « des » fonctions publiques ?

Car au XIXème siècle, à côté de la fonction publique d'Etat est apparue une fonction publique communale puis en 1950, une fonction publique hospitalière. Le plus souvent, droit commun aux trois fonctions publiques, mais possibilité de différence

  • ensemble des fonctions publiques représentent plus de 5,5 millions de personnes au sens large càd au sens d'agent public. Au sens strict, c'est un peu moins.

  • Fonction publique d'Etat : plus de 3 millions d'agents (FPE)

  • Fonction publique territoriale : 1,5 millions d'agents (FPT)

  • Fonction publique hospitalière : 900 mille agents (FPH)

donc quand l'Etat négocie les traitements, une augmentation de 1% du point d'indice représente 1,4 milliards d'euro pour l'Etat.




Chapitre 1 : Le fonctionnaire



Fonction publique : functio (latin) = accomplissement d'une tâche ou d'une mission. Elle apparaît à la fin du XIXèmeen France


Rappel historique :

  • sous l'Ancien Régime : distinction entre trois formes de fonction publique :

  • l'office : fonction publique patrimoiale ( notaire). Le titulaire de la fonction est propriétaire de sa charge ( peut donc être vendue ou transmise). Il y en avait environ 60 000 au début du XVIIIème

  • la ferme : très proche de la délégation de service public mais en réalité c'est une concession de service public, le monarque confiant une personne ou à un groupe de personnes une mission de service public, notamment pour le recouvrement des impôts, en échange de qoi le fermier reversait à l'Etat un loyer ( la ferme) qui éait annuel et peu rentable pour l'Etat car c'était forfaitaire. Les plus connus étaient les fermiers généraux.

  • La commission : la plus proche conception moderne de fonction publique. A la différence de l'officier, les commisaires ne sont pas propriétaire de leur charge. A la différence des fermiers, ils ne sont pas préoccupés par la recherche d'un profit. Ils sont donc ( les commissaires) très proches du fonctionnaire d'aujourd'hui càd nommés par l'Etat selon un critère de compétence et à qui est confiée une mission particulière ( emploi). Les grands commis de l'Etat étaient chargés des fonctions les plus importantes au plus haut niveau de l'Etat = haut fonctionnaire.

  • la révolution française : système d'élection

  • Napoléon : système de nomination


Précision de la notion de fonction publique :

Fonction publique : ensemble structuré lié à la fois à la multiplication phénoménale du nombre de fonctionnaire qui se trouvent être des agents soumis à un statut juridique spécial et que l'on regroupe donc sous le vocable générique de fonction publique même si dans les média l'expression de fonction publique ne correspond pas à sa notion juridique.

Notion juridique de fonction publique : ensemble des personnels employés par une collectivité publique affectée dans un SPA et de ce fait placée dans un régime de droit public . La spécifcité du droit des fonctions publiques est d'échapper aux relations traditionnelles normales qui existent entre un employeur et un salarié dans le secteur privé donc pas de référence au droit du travail : article 1 du Code des fonctions publiques ( CFP).


Les 2 modèles de fonction publique existants :

  • la fonction publique d'emploi : se caractérise par le fait que les fonctions correspondant à chaque poste de travail sont strictement définies. Dans ce cas, le fonctionnaire est recruté comme le serait un salarié dans le secteur privé pour occuper un poste, un emploi déterminé corespondant à sa qualification particulière. Le lien qui existe entre lui et l'administration qui l'emploie est un lien de nature contractuelle qui peut donc être rompu.

Avantages :

  • efficacité car chaque emploi est pourvu en fonction des compétences spécifiques de celui à qui il est attribué ( productivité et rentabilité)

  • souplesse car il est tès facile de passer du secteur privé au secteur publique et inversement = avantage de connaissance réelle de l'économie et de son fonctionnement général

Système le plus répandu au monde ( USA, Canada, Italie, Pays-Bas, pays scandinaves et Allemagne pour les ²/3 de ses fonctionnaires)

  • la fonction publique de carrière : système dans lequel les agents de l'administration sont recrutés pour travailler de façon permanente et donc y faire carrière.

Conséquences :

  • le fonctionnaire n'est pas recruté pour occuper un poste déterminé mais il est recruté dans un corps ( ensemble d'agents structuré) dont les membres peuvent recevoir des emplois différents et variés. Donc au cours de sa carrière, un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois différents et peut même, par système de détachement se voire confier des emplois réservés à d'autres corps

  • n'étant pas recruté pour un emploi déterminé, le fonctionnaire n'est pas choisi spécialement pour son aptitude à tel ou tel emploi mais en fonction de critère d'aptitude à exercer une fonction publique et à y faire carrière. Dans ce cas, il est donc recruté de préférence par un concours, notamment sur épreuve et pas sur contrat. Il se trouve donc situé dans une situation légale et réglementaire, non une situation contractuelle, càd statutaire. C'est pourquoi s'applique le droit public. C'est le système français, celui pour 1/3 des fonctionnaires allemands, en Grande-Bretagne pour les hauts fonctionnaires et en Espagne.


  1. La définition du fonctionnaire


Les fonctions publiques correspondent à des structures administratives qui regroupent tous les agents publics affectés à un SPA, quelque soit la nature de l'emploi qu'ils occupent, sous réserve des dispositions législatives particulières prévoyant des recrutements sous contrat échappant au droit public. A titre exceptionnel, des agents relevant des fonctions publiques peut être affecté dans un SPIC ou même dans une SA à condition que les capitaux publics y soient majoritaires et que cette société soit chargée d'une mission de service public définie par la loi. Cf les cas de La Poste et de France Télécom.


Textes fondamentaux :

particularité du fonctionnaire est d'être soumis aux textes legislatifs et réglementaires. Il y a 4 lois fondamentales qui composent le statut des trois fonctions publiques. Seul le titre I du statut général est commun : loi du 13 juillet 1983 qui est relatif aux droits et obligations des fonctionnaires, les trois titres suivants concernent chacun une fonction publique :

  • titre II :loi du 11 janvier 1984 sur le statut de la FPE

  • titre III : loi du 26 janvier 1984 sur la FPT

  • titre IV : loi du 9 janvier 1986 sur la FPH


La définition du fonctionnaire de l'Etat :

art 2 titre II du statut général : il y a 4 éléments fondamentaux :

  • la nomination : fonctionnaire recruté par voie de nomination càd par un AAU donc agent recruté par contrat n'est pas juridiquement un fonctionnaire

  • un emploi : il est permanent et, selon le texte, « à temps complet », ce qui n'exclut pas son occupation pendant une période donnée par un fonctionnaire travaillant à temps partiel

  • la titularisation : dans un grade de la hiérarchie administrative. Permet de distinguer entre n fonctionnaire au sens juridique et un agent non titulaire

  • la participation à un service public de l'Etat : càd soit administration centrale, soit services extérieurs ( déconcentrés), soit participation à un établissement public national

Donc, « le fonctionnaire est une personne nommée dans un emploi de façon unilatérale et titularisé dans un grade qui peut être celui de la hiérarchie de l'administration de l'Etat, des collectivités territoriales ou des hôpitaux publics »


La différence spécifique des autres fonctions publiques :

les statuts acceptent l'hypothèse d'un fonctionnaire à temps incomplet, ce que la FPE ne reconnaît pas. Il résulte donc des trois titres du statut général que le fonctionnaire est donc l'agent unilatéralement nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade.

Donc, il faut :

    • nature publique de l'employeur

    • nomination dans un emploi par un AAU et permanence de l'emploi ( même si pas à temps complet)

    • titularisation dans un grade

Cf distinction essentielle entre grade et emploi. Ne correspondent pas à cet définition les agents publics non titulaires càd agents qui travaillent pour l'administration mais qui n'ont pas le statut de fonctionnaire.


A. La nature publique de l'employeur


pour qu'il y ait agent public, il faut obligatoirement une personne morale de droit public comme employeur, sauf disposition législative contraire

ce critère a été écarté par la loi du 31 décembre 1987 ( agents de l'imprimerie nationale) et par la loi de 1996 ( agents de France Télécom)


  1. Critères de distinction au sein d'un SPA


simplification de la jurisprudence avec Berkani.

La jurisprudence classique est fondée sur deux arrêts CE, 1954, Affortit et Vingtain : distinction entre ceux des agents qui participaient à l'exécution même du service public et qui étaient dès lors considérés comme agents de droit public et les autres considérés comme agents de droit privé

TC, 1963, Dame Veuve Mazerand : elle faisait le ménage ( agent de droit privé car pas de participation à l'exécution même du service public) puis garde d'enfants ( agent de droit public car participation à l'exécution même du service public), ce qui l'obligeait à diviser son contentieux devant les deux ordres de juridiction.

TC, 1996, Préfet de la région Rhônes-Alpes contre Conseil des prud'hommes de Lyon, dit Berkani : simplification où le TC affirme que le « personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un SPA est un agent contractuel de droit public quelque soit son emploi »

TC, 1996, Gagnant : précise l'arrêt Berkani : « géré par une personne publique », donc « personnel non statutaire d'un SPA géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quelque soit leur emploi », position reprise par SOC, 1996, Gonin puis CE, 1996, Commune de Cerès

Cette jurisprudence peut être écartée par une loi contraire : cas pour les contrats emploi-solidarité permettaient à l'administration de recruter des contractuels qui sont des agents de droit privé, même si embauchée par un SPA


  1. Critères de distinction au sein d'un SPIC


TC, 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, dit pac d'Eloka : distinction entre SPIC et SPA. Très vite, la question du statut des agents des SPIC s'est posée : CE, 1923, de Robert Lafreygère, complété par CE, 1957, Jalenques de Labeau où CE a indiqué clairement que le « personnel des SPIC étaient des agents de droit privé à l'exception du directeur de service ( agent public) et le comptable à la condition que celui-ci ait la qualité d'agent public ( arrêt Jalenques de Labeau) », sauf disposition législative contraire

ex : La Poste, EPIC et loi de 1990 a maintenu le statut d'agents publics aux personnels et loi de 1964 a maintenu cette qualité aux personnels de l'Office National des Forêts dont le statut a été modifié.


B. La nomination dans un emploi permanent


La nomination est insuffisante à qualifier la situation juridique du fonctionnaire. Le fonctionnaire est celui qui est titulaire d'un emploi permanent et titulaire dans un grade.

CE, 1975, Sieurs de Gabrielli, Yarmola et Bona : à propos des architectes en chef des monuments historiques, « ces architectes étant nommés par l'assemblée des ministres, occupant un emploi permanent, du fait de leur nomination à ces emplois, sont titulaires dans un grade unique » sont fonctionnaires.

C. La titularisation dans un grade


Indépendance du grad et de l'emploi

principe fondamental du droit des fonctions publiques, ce principe apparaît pour la première fois dans un loi de 1834 sur les officiers de l'armée. Le grade est la propriété du fonctionnaire mais l'emploi en revanche est à la disposition du roi, donc à disposition de l'autorité administrative. Art 12 du titre I. Conséquences :

    • si les fonctionnaires titulaires d'un grade ont vocation à occuper certains emplois ( CE, 1861, Bourianne), ou à se voir confier en vertu de leur grade certaines attributions ( CE, 1970, DelleMartin), en revanche, il n'existe pas une coïncidence néessaire entre la possession d'un grade et l'occupation d'un emploi déterminé, sauf exception.

      Cette circonstance peut aller jusqu'à permettre à l'administration de nommer un fonctionnaire dans un emploi où il se trouve placé sous les ordres d'un fonctionnaire titulaire d'un grade inférieur au sien : CE, 1971, Département de la Savoie

    • il existe des emplois qui nentraînent pas titularisation dans un grade ( ex : chef de service, directeur adjoint et sous directeur d'administration centrale dans lesquelles les administrateurs civils peuvent être nommés par voie de détachement : CE, 1956, Egazé)

      ex : emplois supérieurs de l'Etat ( préfet ...) pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, art 25 titre II. Emplois qui nécessitent une loyauté envers le Gouvernement.

      Ex : emplois des collectivités territoriales qui peuvent être ourvus par la voie du recrutement direct et qui peuvent être retirés à tout moment même si la raison est de pure opportunité, à la seule condition de respecter la formalité de la communication du dossier.

      CE, 1959, Sieur Tufay

      CE, 1956, Nègre

      CE, 1953, Teissier

      CE, 1959, Fourré-Cormeray

    • un fonctionnaire peut être changé d'emploi dans l'intérêt du service sous la seule réserve de consulter la commission administrative parlementaire ( CAP) : CE, 1970, Dame Gilles. Le grade ne peut être retiré en même temps que l'emploi que par la voie disciplinaire : CE, 1954, Guille

    • un fonctionnaire peut conserver son grade aloirs même qu'il n'est pas pourvu d'emploi : ex : fonctionnaire suspendu, en détachement, en disponibilité

      Les règles qui régissent les fonctionnaires sont fixées unilatéralement par l'autorité publique donc celle-ci peut les modifier de façon unilatérale, les fonctionnaires ne peuvent invoquer un droit acquis à leur maintien.

      CE, 1960, Premier Ministre

      CE, 1963, Bourzec

      CE, 1963, Amicale des membres des tribunaux administratifs

      CE, 1968, Syndicat national des instructeurs de l'enseignement public et Sieur Bullard


  1. La situation juridique du fonctionnaire


Le droit des fonctions publiques est à la fois jurisprudentiel et codifié. Mais historiquement, la jurisprudence a précédé les statuts


A. Une situation statutaire


Ce principe de la situation statutaire ( légale et réglementaire) : art 4 du statut général

L'idée même de statut apparaît sous la Restauration et la Monarchie de Juillet (1ère moitié du XIXème) pour des raisons politiques : la plupart des élus députés étaient fonctionnaires. Or, étant fonctionnaires et députés, le Gouvernement en place faisait pression sur eux en les menaçant de les révoquer s'ils ne votaient pas pour le Gouvernement ( 1830). En 1830, apparition de la première idée de statuts destinés à donner aux fonctionnaires des droits et des garanties.

En 1848, interdiction de cumul d'un poste de fonctionnaire effectivement occupé et du mandat de député ( art 28 de la Constitution de 1848) mais les fonctionnaires par détachement continuent à pouvoir être élus.

Néanmoins, au XXème siècle, les premiers statuts particuliers sont adopté mais il n'y a toujours pas de statut général.

Loi de 1834 : statut des officiers militaires, notamment distinction entre grade et emploi, complété par la loi de 1928 sur les sous officiers

loi de 1880 : statut des professeurs de l'enseignement secondaire puis en 1886 des instituteurs

loi de 1883 et 1919 : statut des magistrats

loi de 1896 : statut des professeurs de l'enseignement supérieur

Seuls les deux premiers statuts se sont maintenus.

Parrallèlement, d'autres textes s'appliquent aux fonctionnaires sans prétendre leur donner un statut :

    • art 65 loi de 1905 ( loi de finances, toujours en vigueur) accorde à tous les fonctionnaires le droit à la communication de leur dossier avant toute mesure prise les concernant

    • art 33 loi de 1913 a prévu le détachement du fonctionnaire et ses modalités

    • loi Roustan de 1921 permet aux fonctionnaires mariés d'obtenir un droit à obtenir une priorité dans les mutations ( encore en vigueur)

Mais la notion de statut général rencontre beaucoup de difficulté à progresser car problème de la grève et des syndicats.

En effet, le fonctionnaire ne se voit pas reconnaître officiellement ni le droit de grève, ni le droit syndical. Or, le problème vient du fait qu'il y a un décalage entre le droit et la réalité : le droit syndical dont l'interdiction est contournée par la possibilité pour les fonctionnaires de former une association sur la base de la loi de 1901, association de défense de leurs intérêts professionnels, notamment chez les instituteurs et les postiers. Des grèves éclatent contre l'interdiction formelle.

Donc la première idée qui vise à faire un statut : accorder d'un côté un certain nombre de droits mais en compensation d'une confirmation de l'interdiction de grève et du droit syndical.

1er projet de statut : Clémenceau, 1919 mais compte tenu des circonstances, le projet n'a pas été discuté devant le Parlement.

Après la 1ère guerre mondiale, le syndicalisme devient reconnu de facto càd dès 1924 Hériot ( chef du Gouvernement) et le cartel des gauches addresse à tous les chefs de service de la fonction publique une circulaire dans laquelle il les invite à entrer en relatio et avoir des contacts suivis avec les syndicats de fonctionnaires. Parrallèlement, le CE donne des droits et des garanties.


  1. Le statut général


Le régime de Vichy adopte le premier statut général par trois lois de 1941, leur esprit est clair : maintenir l'interdiction de la grève et du droit syndical

Donc, en fait, il y a plus d'ibligation que de droits.

Il est abrogé par une ordonnance de Charles de Gaulle de 1944 : on va vers le premier statut général appliqué.

Auparavant, Charles de Gaulle demande à Michel Debré de réfléchir à une réforme des fonctions publiques : ordonnance de 1945 qui crée deux institutions :

    • l'ENA : les grands corps de l'Etat recrutaient par concours spécifique : volonté de regrouper la formation et le recrutement des hauts fonctionnaires et création de la ctégorie A : les commandements civils

    • la direction générale des fonctions publiques : rattachée au ministère

On arrive à des statuts par renversement de l'idéologie politique en 1946 par reprise du projet de statut de Thorez ( communiste) : volonté de faire un statut qui reconnaît le droit de grève et droit syndical, de doter la fonction publique de structures démocratique et centraliser les structures, notamment par la mise en place d'un système de rémunération fondée sur la grille ( tous les traitements des fonctionnaires sont fixés par un système global qui lie tous les traitements les uns ou autres).

En fait, il y eut des tractations entre 1945 et 1946 entre les trois partis qui gouvernent la France ( PC, SFIO et MRP) : statut voté par marchandage entre le PC ( Thorez) et le MRP ( Bidault qui voulait conserver l'empire colonial français)

En 1946 ( promulgué par décret de 1946, 145 articles, plus de droit que d'obligations): 1er statut de Maurice Thorez, d'idéologie communiste. Le statut est extrêmement rigide dans la codification qui se veut globale, générale et uniforme ð rigidité. Ça n'a pas supprimé toute une série de statuts dits particuliers, spéciaux ou propres. Cette volonté de rigidité manifeste un but pseudo égalitaire ( grille de rémunération) et d'associer étroitement les syndicats à la gestion, sous le prétexte de la démocratisation ( volonté de cogestion)

Le statut de 1946 n'est pas remis en cause mais rmplacé par un autre texte, l'ordonnance du 4 février 1959.

Au début de la Vème République, on a fait une série de réformes par ordonnance, par voie constitutionnelle on a donc redéfini les domaines respectifs de la loi et du règlement. L'ordonnance de 1959 reprend du statut de 1946 que ce qui relevait du domaine législatif, de sorte que 1/3 des articles du statut de 1946 a été rejeté dans le domaine réglementaire par des décrets postérieurs.

De 1959 à 1981, statut réduit sans grande modification sauf que l'ordonnance a légèrement amoindri le rôle des syndicats.

Deux réformes :

    • développement à partir de 1968 d'une politique contractuelle ( la situation du fonctionnaire n'est pas contractuelle car elle est statutaire, càd légale et réglementaire mais cela ne veut pas dire que le droit des fonctions publiques ne comporte pas une part de contractualisation notamment dans le domaine de la rémunération, système de formation, gestion des carrières.

      La contractualisation est le système de négociation entre le Gouvernement au nom de l'Etat, des employeurs et des syndicats les plus représentatifs qui cherchant à trouver un terrain d'entente se formalisant par un protocole d'accord sur l'augmentation des rémunérations.

      Conséquences : il peut très bien ne pas y avoir d'accord, les négociations sont de plus en plus dures, ce protocole d'accord n'a aucune force juridique contraignante, en revanche, c'est un engagement politique très fort du Gouvernement

    • remise en cause du statut de la fonction publique dans une perspective libérale ( trop rigide, trop collectiviste) : 1981, victoire de Mitterand, gauche à l'assemblée nationale et des ministre communistes reviennent au Gouvernement ( Anicet Le Pors : ministre à la fonction publique). Le statut n'est pas remis en cause, de plus, la volonté est d'instituer un nouveau statut. Volonté politique forte est rendue indispensable car il fallait traiter les problèmes liés aux fonctionnaires territoriaux à cause de la décentralisation. De plus, il fallait unifier la codification et rendre cohérent les deux statuts publics.

      Renforcement d'un certain nombre de garanties des fonctionnaires lié à l'apparition de nouvelles situations sociales ( notion de nécessaire protection : protection du fonctionnaire destinée à protéger le fonctionnaire contre des oppressions des usagers et de l'administration)

Chacun des statuts des trois fonctions publiques se déclinent ainsi :

    • FPE : titre I et II

    • FPT : titre I et III

    • FPH : titre I et VI

Le fonctionnaire est soumis au droit public, c'est la loi qui doit traiter des garanties fondamentales du fonctionnaire.


  1. Les statuts particuliers


Le statut général fixe les règles essentielles concernant l'ensemble des fonctionnaires qu'il régit mais les modalités d'application de ces règles à chaque corps de fonctionnaire ( + 1000 dans la FPE) ou cadre d'emplois dans la FPT sont précises dans les statuts particuliers de ces corps ou cadre d'emploi. Les statuts particuliers déterminent notamment la composition du corps ou cadre d'emploi, la hiérarchie classe ou grade, la catégorie, les conditions du recrutement ou d'avancement. Ils ont dans tous les cas un caratère national : art 13 titre I.

FPT : les statuts particuliers des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux sont communs aux fonctionnaires des CDR ( commune, département, région)

pas de statut local sauf agents de la ville de paris


Statut particulier ordinaire ou dérogatoire :

Le statut particulier ordinaire applique les dispositions du statut général sans pouvoir y déroger. Ils sont pris par décret en CE. Les statuts particuliers dérogatoires sont ceux qui peuvent déroger à certaines dispositions du statut général car les corps régis par ces statuts ont soit un caractère technique justifiant une dérogation, soit ont des besoins, missions qui justifient l'existence d'un statut particulier.

Ex : personnel de police, personnel recruté par la voie de l'ENA

2 catégories de statut particulier :

    • statut particulier ordinaire

    • statut particulier dérogatoire : sont élaborés en CE. Les mesures dérogatoires font l'objet d'un contrôle par le juge de l'excès de pouvoir qui les annule si elles ne répondent pas aux besoins propres du corps à l'égard duquel elles ont été prise ou vont à l'encontre 'une garantie fondamentale ou d'un PGD : CE, 2000, Mermet

 

  1. Les statuts spéciaux


Correspondent à des statuts qui privent les fonctionnaires qui y sont soumis à un certain nombre de garanties ex : droit de grève

Préambule de la Constitution de 1946 : le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne peut être réglementé que par des lois. S'il apparaît que l'exercice de ce droit est inconciliableavec l'accomplissement de certains fonctions, il faut obligatoirement une loi pour établir un statut spécial ayant pour objet de priver le fonctionnaire du droit de grève

ex : personnel de police : interdiction du droit de grève : loi de 1948, maintenue par l'article 90 du titre II, confirmé par la loi de 1995 d'orientation et proposition sur la sécurité

ex : personnels extérieurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : ordonnance de 1958, texte maintenu par art 90 du titre II

ex : personnel de la navigation aérienne ( contrôleur, maintenance de l'électronique) : loi de 1964, modifié en 1984 pour reconnaître le droit de grève mais limites ( service minimum). Le ministre compétent pour désigner ceux des fonctionnaires qui devront assurer leur fonction en toute circonstance

ex : les personnels du service des transmissions du ministère de l'Intérieur : art 14 loi de finances rectificative de 1968. Ces agents ont le droit syndical mais pas de grève : art 90 du titre II


Cas particulier des membres des TA :

titre II : la loi garantit l'indépendance des membres du TA. Nécessité d'adopter les statuts à la décentralisation. La compétence des TA a été étendu par la décentralisation car ils sont les arbitres des éventuels conflits opposant les collectivité territoriales à l'Etat. Art 72 de la Constitution pose le principe de la libreadministration des collectivités territoriales.

Le conseil constitutionnel a rappelé que la garantie de l'indépendance de la juridiction administrative est au nombre des PFRLR : DC, 1980

Il est nécessaire et normal d'attribuer aux membres des TA, des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les membres des chambres régionales des comptes.


Les statuts d'emploi :

corps, spécifiques à la FPT

ce sont des règles particulières qui s'appliquent non pas à un ensemble de fonctionnaires ayant vocation au même grade, mais s'appliquant à un ensemble d'emplois auxquels ont vocation certains fonctionnaires sans que l'affectation de ces emplois n'entraînent la titularisation dans n grade correspondant

Les fonctionnaires nommés dans ces emplois y sont détachés : CE, 1976, Sieur Dubrull : le CE a admis la possibilité d'édicter des statuts d'emploi qui peuvent déroger aux dispositions du statut général


Il touche 4 catrégories de fonctionnaires + membres des TA ( juges de 1ère instance des litiges entre les collectivités territoriales et l'Etat). Pour les autres, il s'explique par l'interdiction ou les limitations au droit de grève :

    • la police

    • les personnels de l'administration pénitentiaire

    • les personnels de la navigation aérienne ( qui ont recouvrés le droit de grève mai on leur a imposé un service minimum)

    • les personnels des transmissions du ministère de l'intérieur


  1. Les statuts propres


C'est le statut général lui même qui excepte de son champs d'application 4 catégories d'agents :

    • les agents non titulaires

    • les fonctionnaires des assemblées parlementaires : sont exclus du statut général car sont les agents du pouvoir législatif : statut propre de l'ordonnance de 1958. Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat mais dont le statut est déterminé par le bureau de l'assemblée intéressée après avis du syndicat

  • bureau : organes qui dirigent l'assemblée

  • sont des administrateurs de l'assemblée ( assemblée nationale et sénat) sont recrutés par concours

  • contentieux : longtemps, réticence des juges à intervenir. Aujourd'hui, le juge administratif a admis qu'il était compétent pour tout litige d'ordre individuel concernant ces agents . Le juge administratif se prononce au regard des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat : art 34 de la Constitution ( PGD)

    • les magistrats : de l'ordre judiciaire relevant d'un statut propre parce qu'ils sont les agents du pouvoir judiciaire. La Constitution prévoit une loi organique : art 64 de la Constitution. C'est ce que fait l'ordonnance de 1958 portant loi organique.

  • Structure du corps judiciaire : magistrat du siège et du parquet, cour de cassation, cours d'appel et de première instance, magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice. Chacun des grades est divisé en deux groupes, dans chaque groupe correspondent des fonctionnaires

  • recrutement des magistrats : ENM, avant d'être magistrat, on est auditeur de justice. Ils peuvent être recrutés directement càd en ne passant pas par l'ENM ( ex : juge de proximité, docteur en droit)

  • notation et avancement : statut dérogatoire. Chaque année avant le 1er juillet, chefs des CA adressent au ministère de la Justice pour chaque magistrat une feuille de notation. Le CE a interprété cette disposition : CE, 1976, Dujardin : « les magistrats du siège et du parquet doivent être notés conjointement par un président de CA et un Procureur général près la CA ». la feuille de notation doit être précise, sinon elle est annulée. La notation des magistrats doit tenir compte de leur comportement général même en dehors de l'exercice de leur fonction, si lecomportement constitue un manquement à l'obligation de réserve : CE, 1975, Sieurs Exertiers et Wolff. Le tableau d'avancement est commis par commission sur décret du garde des Sceaux ( pour les magistrats du parquet, le CSM fait une proposition ; pour ceux du siège, les avancements se font sur leur avis conforme). Depuis la réforme constitutionnelle de 1993, il existe deux formations au sein du CSM. Dans chaque formation, le 1/3 des membres sont des membres élus, désignés par les magistrats

  • garanties : inamovibilité pour les magistrats du siège ( ne peuvent pas recevoir sans leur consentement une nouvelle affectation, même en avancement). Peuvent pas être requis en dehors de leur fonction pour d'autres services publics. Le statut propre de la magistrature ne contient aucune disposition relative au droit syndical mais pas droit de grève : arrêt CE, 1975, Wolff et CE, 1972, Delle Obrégo.

  • Obligations : les magistrats sont soumis à des règles particulières : les magistrats ne peuvent pas exercer en même temps que leur fonction une autre fonction publique ou une autre activité professionnelle. Seules les activités artistiques, littéraires, scientifiques sont permises. Le magistrat ne peut pas cumuler un mandat parlementaire et sa fonction : dans ce cas, il est mis en disponibilité. Ils ne peuvent pas prendre de délibération politique ou de manifester une hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la république. Ils ne peuvent pas participer à une démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Ceci entraîne beaucoup de contentieux. Ils ne peuvent pas non plus faire grève, càd le statut propre des magistrats leur interdit de participer à une action concertée de nature à arrêtée ou entraver le fonctionnement des juridiction. Certains fonctionnaires ont une obligation de résidence sur le lieu de leur profession : principe scrupuleusement observée pour les magistrats, une dérogation est exceptionnelles pour qu'ils habitent ailleur qu'au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

  • Discipline : le CSM intervient pour le Parquet mais autre procédure et autre instance : la discipline des membres du Parquet est assurée par une commission de discipline instaurée directement auprès du ministre de la justice qui est leur chef hiérarchique. Elle doit être consultée par le ministre dans tous les cas quand une procédure disciplinaire est exercée à l'encontre d'un magistrat du Parquet. Elle est composée du Procureur Général près la cour de cassation qui en est le président, un conseiller et deux avocats généraux à la cour de cassation désignés par la cour de cassation. La décision du Garde des Sceaux infligeant une sanction à un magistrat du Parquet a un carctère administratif et peut faire l'objet d'un recours dans les conditions du droit commun.

  • Les positions : tout magistrat est placé dans une position qui ne sont pas toutes celles auxquelles les autres fonctionnaires peuvent prétendre : en activité, en détachement, en disponibilité, accomplissement du service national ( supprimée).

  • Cessation définitive des fonctions : la démission qui peut être spontanée càd acceptée par l'administration ou la démission d'office ( forme de sanction), la mise à la retraite ou révocation

    • les militaires : la loi du 13 juillet 1972 s'appliquait jusqu'en 2005 mais est abrogée dans la quasi totalité de ses disposition. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le statut général des militaires mais c'est un statut propre ( loi du 24 mars 2005, n°2005-270). Pourquoi cette loi ? Nécessité d'adapter le régime à la suppression de l'obligation du service national. Ce statut a légèrement assouplit les obligations des militaires et avait pour ojet de permettre à cette nouvelle fonction publique militaire professionnalisée d'avoir des perspectives de carrière qui soient plus favorables qu'avant et de permettre des passerelles vers la fonction publique civile.

  • À qui s'applique ce statut ? Uniquement aux professionnels càd aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle et aux fonctionnaires en détachement qui exercent en qualité de militaire « certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées »

  • plan de la loi : titre 1 sur les droits et obligations, titre 2 sur les déroulement des carrières, titre 3 sur les dispositions particulières ( fonctionnaires détachés)

  • traits généraux de ce statut : l'article 34 de la Constitution impose que la loi fixe les règles concernant  « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ». leur staut propre est avant tout caractérisé par le fait qu'ils sont privés de certaines libertés qui sont les garanties fondamentales pour d'autres fonctionnaires : le droit de grève et le droit syndical.

  • Des libertés ne leurs sont pas octroyées : en matière d'opinion, ils ne peuvent exprimer leurs opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec une réserve toute particulière qui est celle exigée par l'Etat militaire. Ils ne peuvent pas évoquer des questions politiques mettant en cause un Etat étranger ou une OI sans l'autorisation du ministre. Ils ne peuvent pas adhérer à des groupements ou associations politiques sauf s'ils sont candidats à une élection pendant laa durée de la campagne électorale.

  • Ils sont soumis à une obligation très stricte de secret professionnel car on entre dans la notion de « secret-défense ».

  • recrutement et formation : la nomination à un grade d'officier de carrière est subordonné à la possession de la nationalité française, à la jouissance des droits civiques et à une justification d'aptitude physique. Le recrutement des officier se fait par la voie des écoles militairs, par concours ; par concours, titre par voie de nomination de militaire et nominations au choix parmis les sous officiers et les officiers des réserves.



B. Une situation réglementaire


  1. La prééminence du droit public


Tous les agents des SPIC sont des agents de droit privé sauf le directeur et le comptable : CE, 1969, Chambre d'agriculture du Cher contre Legay : tous les personnels des SPIC sont soumis au droit privé et relèvent pour les litiges concernant leur situation individuelle du juge judiciaire.

Exceptions :

    • CE, 1965, L'Herbier : la transformation d'un EPA en EPIC n'emporte pas automatiquement la transformation du personnel ( ils peuvent conserver leur statut d'agent public). Seule un loi peut collectivement leur faire perdre leur qualité de fonctionnaire ou décider que les personnels de certains SPIC ont la qualité de fonctionnaire ( ex : agents de l'ONF, agents de La Poste et de France Télécom)

      Avis CE, 1993 : le Gouvernement a demandé dans qu

Par cyrile - Publié dans : droit de la fonction publique
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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:23
 

Chapitre 2 :

L'évolution du statut des libertés publiques


Section 1 : L'existence de nouvelles libertés publiques ?


Il n'est pas certain qu'elles soient toutes nouvelles ou qu'elles méritent le qualificatif de libertés publiques. C'est le problème de la troisième génération des droits de l'homme. Pour certains, elle concernerait les nouveaux rapports entre l'administration et l'administré, pour d'autres, ce sont les libertés publiques face aux progrès techniques et scientifiques.

Mai 1968 a été une remise en question de légitimité du chef de famille (sociologues et psychologues l'ont analysé comme une révolte contre la figure paternelle représentée par le Général de Gaulle). C'est l'indice que les rapports traditionnels sont remis en cause, notamment entre l'administration et les administrés. Cette période post mai 1968 est marquée par le développement de la science administrative qui complète le droit administratif et analyse le fonctionnement de l'administration : étude de droit comparé avec une attention toute particulière prêtée à la scandinavie : l'ombudsman (celui qui parle pour) est une institution créée en Suède au début du XIXème siècle avec une nouvelle dynastie. La société civile suédoise peut négocier avec ce nouveau souverain : les rapports entre l'exécutif et le parlement sera très favorable à la société civile : le parlement joue un rôle très important de protection des libertés publiques. C'est une sorte d'avocat de la société civile qui est commissionné par le parlement, personnalité indépendant, institution unipersonnelle qui grâce à l'apui du parlement représente un contre pouvoir vàv des possibles abus du pouvoir exécutif.

Cette institution s'affermit tout au long du XIXème siècle. Son action a créé des rapports de transparence et d'égalité entre l'administration et les administrés. Ce mythe scandinave intéresse les chercheurs de la science administrative. La comparaison est cruelle pour la France (Tocqueville, livre 2 chapitre 4 montre que l'administration française n'a pas changé depuis la royauté). Constant qui compare la France et les Etats-Unis montre la complexité de la psychologie collective française (être le plus libre et le plus protégé). Il y a des réformes française dans les années 1970 dont la création du médiateur de la république en 1973.

A la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, à l'initiative de Raymond Barre, il y a une révolution silencieuse (volonté de Valéry Giscard d'Estaing de créer une nouvelle démocratie française et Barre voulait plus d'égalité entre l'administration et l'administré)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés : projet Safari porté à la connaissance du public qui aurait permis d'interconnecter les fichiers administratifs. Ce qui assure la tranquilité est l'absence de porosité entre ces fichiers. Cette loi encadre la tenue des fichiers qui impose soit une autorisation avant la création du fichier soit une déclaration de création de fichier, en interdisant certaines mentions. Les libertés publiques sont sous la menace de personnes privées (espionnage industriel, analyse génétiques).

La loi 78-753 du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs : affirmation de la liberté d'accès aux documents administratifs pour l'administré, cette loi n'est pas si innovante que cela car l'administré avait déjà une telle liberté dans certains cas et cette liberté n'est pas mise sous la protection directe d'un juge : la protection de cette liberté est confiée à la CADA (autorité administrative indépendante) qui doit obligatoirement être saisie avant le juge administratif (arrêt Comaret).

La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. C'est le fondement en droit et en fait d'une décision administrative. Lorsque l'administration prend une décision défavorable à l'administré, elle doit motiver sa décision càd dire pourquoi. Le problème de ce texte se situe dans l'ambiguïté des termes utilisés dans la rédaction de la loi, ce qui est très attentatoire aux libertés publiques. La protection n'est que relativement nouvelle car le juge administratif, en matière de police obligeait déjà l'administration à expliciter les motivations de l'administration (contrôle maximum, de proportionnalité). La motivation des actes administratifs ne concerne que les décisions défavorables ou dérogatoires.

La science administrative a remarqué la grande persistance de la présence de la tradition de secret dans l'administration. Au regard de la loi de 2002, loi Kouchner relative au droit des malades (droit d'accès direct du malade à son dossier médical) est un complément à la loi de 1978 sur l'accès de documents administratifs.

Avec la grande réforme de la procédure administrative de 2000, les administrés sont de mieux en mieux protégés.

Dans un autre domaine, il y a eu des tentatives à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing pour améliorer la relation non contentieuse entre l'administration et les administrés : la lutte contre le mauvais climat administratif. Son septennat a aussi essayé de résoudre les difficultés entre les administrations locales et les administrés. On a très souvent assimilé décentraliser et démocratisation : les élus locaux ont un pouvoir sur lequel les administrés ne peuvent pas peser. Dans son discours de Blois, Raymond Barre parle d'une réforme très large de l'administration locale, Bonnet (ministre de l'intérieur) dépose au Sénat un projet de loi sur les responsabilités locales lequel prévoit que les administrés reçoivent la possibilité de prendre des décisions par référendum (décisions locales prises par les administrés) et on envisage de leur donner le pouvoir d'initiative référendaire.

Les Etats-Unis n'ont pas de référendum à l'échelon fédéral mais il y a de nombreux référendum locaux qui dépendent d'initiatives référendaires des citoyens (révolte fiscale de 1975)

Section 2 : Les nouveaux modes de protection des libertés publiques


  1. Les autorités administratives indépendantes et leurs sanctions



Apparaît dans le paysage institutionnel français les Autorité Administrative Indépendante (expression Autorité Administrative Indépendante rend acceptable ce qui l'est beaucoup moins). Elles ne sont pas le juge judiciaire. Dans un article à la Revue de Droit Public et de la science politique, 1982, p 1343 et s. : pas de reprise de l'expression Autorité Administrative Indépendante. Elle propose l'appellation de relais administratif de contrôle et de protection.

Le législateur propage dans le paysage juridique des organismes dont il ne précise pas la nature juridique (Commission des Opérations de Bourse, commission de la concurrence) mais il a permis à l'Etat d'aller plus loin dans son contrôle en invoquant la protection d'un public vulnérable. « Il y a une ambiguïté entre chercher plus de protection et plus de liberté » selon Benjamin Constant. C'est cette volonté paradoxale qui a marqué le Régime de Vichy.

On court circuite le juge judiciaire en raison même du régime répressif des libertés publiques. Aucune des justifications du développement des Autorité Administrative Indépendante à l'encontre de la compétence du JJ n'est vraiment convaincante.

Le problème est que les Autorité Administrative Indépendante ont proliféré. Dans Actualité de Jurisprudence de Droit Administratif, Décembre 1982, les actes juridiques de la Commission de Bourse : le statut réel du pouvoir administratif correspond-il à sont statut institutionnel. Le Conseil Constitutionnel a reconnu le pouvoir de sanction à ces Autorité Administrative Indépendante. Dans sa décision du 28 juillet 1989 confirme que la Commission des Opérations de Bourse a un pouvoir réglementaire et donc un pouvoir de sanction qui n'était pas contraire au principe de séparation. Le Conseil Constitutionnel pose une limite car les Autorité Administrative Indépendante doivent respecter certaines garanties procédurales dans le prononcé des sanctions. Le problème est que le système de garanties procédurales est encore en construction. Cela se fait au regard de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et la Commission des Opérations de Bourse a modifié la manière dont elle prononçait les sanctions. La Commission des Opérations de Bourse a été remplacée par l'Autorité des Marchés.

Régulièrement, les Autorité Administrative Indépendante sont prises par défaut : limite de l'efficacité réelle des Autorité Administrative Indépendante (cf. Les Petites Affiches, 8 octobre 2002)


  1. Eléments de bilan et analyse prospective


Dans l'émergence de nouvelles LP, on a vu apparaître des AAI chargée de veiller à ces nouvelles LP. Parmis ces AAI, il faut mentionner :

  • le médiateur de la République : créé par la loi du 3 janvier 1973 réformée le 13 janvier 1989. cette loi de 1973 avait l'espoir de transposer en France l'embutsman. Le problème c'est que la caractéristique de commissaire du parlement n'a pas été reprise, contrairement à la GB. On retrouve l'incapacité du pouvoir exécutif à être contrôlé par autre chose que lui-même, comme le signalait Tocqueville. Il a donc été placé dans l'exécutif. Le CE, 1981, Retail : « le médiateur de la République est une autorité administrative ». c'est alors qu'intervient la loi de 1989 : « le médiateur de la République est une autorité indépendante »

  • la CNIL créée en 1978 avoue ses faiblesses et c'est le juge répressif qui protège en dernier recours les LP face au contenu de certains fichiers

  • la HALDE (Haute Autorité pour la Lutte contre les discriminations et pour l'Egalité)


les LP s'affrontent à de nouveaux défits :

  • la montée d'idéologie qui répudie la référence aux droits de l'homme, elle est très disséminées (terrorismes suscitent des réponses tellement énergiques que les LP souffrent de celles-ci). Cf. Séance 6 sur le Patriot Act du 26 octobre 2001 reconduit par la chambre des représentants et le Sénat le 7 mars. Il y a une névrose sécuritaire qui s'est développée.

  • Un certain nombre de projet de lois sont inquiétant : projet conjoint du ministère de la justice et de l'intérieur qui prévoit des mentions qui marquent un recul vàv de la loi de 1978 et éventualité d'ajouter alinéa 4 à article 226-4 du CPP sur le secret professionnel : au nom de la sécurité, on accepte moins de liberté. Or, pour protéger le bon citoyen, on pense que diminuer la liberté des mauvais n'est pas grave, c'est faux car cela permet d'acclimater à des restrictions de libertés pour tous : elles sont universelles dans l'espace et dans le temps.

  • Ironie à l'égard des droits de l'hommes est gravement attentatoire à l'universalité de ceux-(ci et à leur conservation.

  • Le communautarisme selon lequel le caractère universel des droits de l'homme est une forme de colonialisme des puissances occidentales.

Par cyrile - Publié dans : libertés publiques
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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:22
 

Section 3 : L'opposabilité par le contribuable de la doctrine administrative


C'est une garantie pour le contribuable dans les textes mais dans la pratique, elle est limitée. Elle est une contrepartie du droit de reprise que possède l'administration pendant la période soumise à vérification. En fait, l'administration peut exercer son droit de reprise pendant 3 ans mais si pendant ce délais l'administration a modifié son interprétation de la loi ou a donné des indications précises au contribuable sur cette interprétation, il serait inéquitable que le contribuable fasse l'objet d'un redressement (rectification) pour les années antérieures à ce revirement de l'administration. Pour éviter une telle injustice, la loi a prévu que l'administration serait liée par l'interprétation qu'elle aura donné des textes fiscaux.

En réalité, deux séries de dispositions se combinent :

  • des dispositions à objet spécifiquement fiscal : ce sont les dispositions des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales. Selon ces articles, l'administration ne peut procéder à des modifications dans deux types de cas :

        • pas de rectification quand un contribuable a appliqué un texte selon l'interprétation qui avait été formellement admise par l'administration. Lors de l'élaboration de l'imposition, l'administration a pris juridiquement position de sorte que le redressement n'est pas possible. Cette garantie a été étendue aux appréciations des situations de fait (exemple dans une réponse à une question posée par le contribuable)

        • l'administration ne pourra procéder à un redressement quand un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées. On ne peut pas se prévaloire des instructions internes à ses services non publiées par l'administration (exemple sur la notion de dégrèvement qui s'il est motivé engagera l'administration)

  • des dispositions de portée plus large qui concerne les relations entre l'administration et les usagers. C'est le décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers qui prévoit que « toute personne est fondée à se prévaloire à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements. ». Ce texte a une portée générale et il peut être appliqué en matière fiscale mais il est plus restrictif que l'article L 80 A car il permet de se prévaloire uniquement des ciculaires qui ne sont pas contraires aux lois et réglements alors que le L 80 A, du moment que c'est publié c'est bon. Il peut aussi être invoqué sur les questions de procédure alors que pour l'instant la jurisprudence estime que le L 80 A ne s'applique pas à ces questions.


Petite extension : l'article L 80 B du livre des procédures fiscales prévoit la procédure dite des accords tacites de l'administration. La loi fixe un délais impératif de 3 mois à l'administration pour répondre à certaines demandes adréssées par les contribuables. À défaut de réponse dans ce délais, l'accord de l'administration est réputé acquis et peut être opposé par l'entreprise lors de contrôles ultérieurs. Cette procédure s'applique à certaines demandes précises notamment aux demandes portant sur l'application des régimes d'amortissement exceptionnels, l'application du régime des entreprises nouvelles, les dépenses susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt recherche (délais de 6 mois) et les demandes en matière de prix de transfert (relation avec les entreprises étrangères). L'application est délicat et souvent assez défavorable au contribuable.


Section 4 : Les formes du contrôle


Il y a trois types de contrôles dont les paramètres sont :

  • les contrôles peuvent être plus ou moins approfondis selon les cas

  • les formes de contrôle varient en fonction des conditions d'exercice du contribuable. La distinction principale est l'obligation ou non pour un contribuable de produire une comptabilité.


Il y a trois formes de contrôles :

  • le contrôle sur pièces

  • les vérifications de comptabilité (40 000 par an)

  • l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP)


§1. Le contrôle sur pièces


Procédé le plus simple et le plus courant qui consiste en une étude critique des dossiers individuels des contribuables mais l'étude est faite du bureau des services des impôts. C'est un contrôle qui permet à l'administration fiscale de s'assurer que les contribuables respectent leurs obligations. En fait, il s'agit d'un contrôle de cohérence entre les données figurant dans les déclarations souscrites par les contribuables, les renseignements complémentaires que l'administration détient déjà ou qu'elle a pu obtenir de la part du contribuable lui-même et des renseignements détenus par les tiers qu'elle a pu obtenir en vertu du droit de communication.

Cette forme de contrôle concerne les cas qui ne soulèvent pas de difficulté particulière. Les situations plus complexes pour lesquelles l'administration a recours à des formes de contrôle plus élaborées. Elles sont regroupées sous le nom de contrôle sur place (le contrôleur se déplace) et c'est la vérification de comptabilité et l'ESFP.


§2. Les vérifications de comptabilité


  1. Définition


Elle est à distinguer du contrôle sur pièce et du droit de communication.

C'est un contrôle de comptabilité effectué sur place càd en principe au siège de l'entreprise mais l'entreprise peut demander au vérificateur que ça se déroule ailleurs (chez l'expert comptable ou l'avocat). Elle ne peut jamais se faire à l'administration. Cette forme de contrôle ne concerne que les contribuables tenus de produire une comptabilité (pas pour revenus fonciers). Lors des vérifications de comptabilité, le contribuable bénéficie d'un certain nombre de garanties propres à ces vérifications. Il faut donc bien fairte la distinction entre les vérifications de comptabilité et les autres procédures voisines.

Distinction avec le contrôle sur pièces : la jurisprudence retient deux critères de distinction :

  • l'intervention sur place

  • l'objet et l'étendue des opérations réalisées

La distinction avec le droit de communication : le critère a été posé par un arrêt de principe du CE du 13 mars 1967 en Assemblée Plénière sur l'association football club de Strasbourg, depuis d'autres arrêts sont intervenus notamment le 6 octobre 2000. le critère de la distinction est que la vérification de comptabilité consiste à contrôler la sincérité des déclarations souscrites en les comparant avec les écritures comptables donc il y a une confrontation entre les différentes données. Au contraire, dans le droit de comunication, l'administration doit prendre simplement connaissance des informations contenues dans les livres comptables.


  1. Le déroulement des vérifications de comptabilité


Les vérifications sont entourées d'un grand nombre de garanties :

  • limitation à l'exercice du droit de reprise càd de contrôle de l'administration :

        • comme la vérification est une des modalités de l'exercice du droit de contrôle de l'administration, on retrouve les limites à ce droit de contrôle, à savoir le délais de prescription et l'opposabilité de la doctrine administrative

        • une limite supplémentaire existe dans le cas de la vérification de comptabilité : après l'achèvement d'une vérification, pour une période déterminée et pour un impôt ou un groupe d'impôts déterminés, ladministration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification pour ces mêmes impôts et pour la même période. Si elle a fait une vérification sur l'IS 2002 à 2004, elle ne pourra pas revenir dessus mais elle pourra revenir pour contrôler la TVA

  • les garanties pendant la vérification : en cas de problème avec le vérificateur, on peut consulter le supérieur hiérarchique ou le médiateur départemental

        • l'administration doit envoyer un avis de vérification quelques jours avant le début des opérations de contrôle. La loi ne précise pas ce délais, le délais usuel est d'une quinzaine de jours. L'idée de base est que le contribuable doit zavoir le temps matériel de préparer les documents et de faire appel à un conseil de son choix.

        • L'avis doit préciser les années soumises à vérification, les impôts vérifiés et il doit mentionner expréssement que le contribuable a la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. L'administration a la possibilité de faire des vérification inopinées donc pas d'envoi de notification de vérification mais dans ce cas le contrôle ne peut porter que sur la constation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (stocks) ou sur l'existence et l'état des documents comptables (pour éviter que le contribuable déménage une partie de ses stocks ou sa comptabilité : cas des trafics)

        • avant le début de la vérification, le vérificateur doit remettre au contribuable la charte du contribuable vérifié (document qui résume les droits et obligations des contribuables soumis à vérification) et le charte du contribuable et l'administration mais c'est optionnel pour cette dernière. Cette charte est opposable à l'administration.

        • Les contribuables ont la possibilité d'être assistés par un conseil de leur choix (peut éventuellement être plusieurs : 2 conseils mais pas 15 par exemple)

        • garantie très importante : avant la fin de la vérification, le contribuable a droit à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur la vérification, ce qui a été recherché et ce qui a été trouvé. La jurisprudence s'est montréetrès exigente quant au respect de cette garantie si bien que l'administration est très attentive au respect de ce débat oral et contradictoire : elle mène ce débat et elle exerce cette garantie non seulement avant la fin de la vérification mais aussi tout au long de celle-ci et elle prend soin de formaliser par écrit l'existence de ce débat oral et contradictoire.

        • La durée de vérification est limitée pour les petites entreprises (3 mois)

  • les garanties après la vérification : 2 principales :

        • l'administration doit porter à la connaissance du contribuable les résultats de la vérification, même en l'absence de redressement et le contribuable doit être informé des conséquences de son acceptation éventuelle au redressement envisagés par l'administration (article L 48 du livre des procédures fiscales)

        • le contribuable peut demander que la vérification soit étendue à d'autres impôts que ceux qui font l'objet du contrôle car cela permet au contribuable de bénéficier d'une procédure dite de la cascade (article L 77 du livre des procédures fiscales). En fait, lorsqu'il y a redressement de TVA, la procédure de la cascade permet au contribuable de déduire le supplément de TVA dû du montant du redressement des bénéfices (sur le redressement IS on déduit le redressement TVA et pour cela il faut que les deux impôts aient été vérifié). C'est pour ça que si la vérification ne porte que sur un seul impôt le contribuable peut demander l'extension du contrôle.


§3. L'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle


Dans l'ESFP, le contrôle porte sur le revenu global du contribuable. Ce contrôle est prévu à l'article L 12 du livre des procéédures fiscales selon lequel « à l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre d'une part les revenus déclarés et d'autre part la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ».

Pour donner une véritable définition de l'ESFP, la jurisprudence s'est appuyée sur cet article L 12 du livre des procédures fiscales et a retenu comme critère principal la contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et le patrimoine. Cela permet de faire la distinction entre l'ESFP et les simples demandes de renseignement et d'éclaircissement.

L'ESFP est entouré des mêmes garanties que celles prévues en matière de vérification de comptabilité. La durée du contrôle est en principe limitée à un an. En pratique, l'ESFP est pour les grands chefs d'entreprises, les grands sportifs, les stars du show-business. Une vérification de comptabilité peut assez souvent déboucher sur l'ESFP du dirigeant.

En pratique, l'administration établit une balance de trésorerie càd elle fait la somme des encaissements dont a bénéficié le contribuable d'un côté (salaires, bénéfices) et d'autre part des décaissement qu'il a effectué (dépense de train de vie, acquisition de bien). Quand les décaissements sont supérieurs aux décaissements, le vérificateur pourra adresser au contribuable une demande de justification et en cas de défaut de réponse ou de réponse jugée insuffisante, le contribuable sera taxé d'office.

En cas d'ESFP, l'administration a droit à la communication des comptes bancaires du contribuable. Il y en a 3 000 à 4 000 par an.

Chapitre 2 : Les modalités du contrôle ou les procédures de rectification



Le pouvoir de redressement est la suite logique de l'exercice du droit de reprise ou de contrôle. Ce pouvoir de redressement constitue une contrainte importante pour le contribuable et donc il existe pour ce dernier des garanties procédurales.

En matière de procédure de rectification, on a :

  • une procédure de droit commun qui est la procédure contradictoire

  • lorsque le contribuable a méconnu certaines de ses obligations, notamment déclaratives, une procédure unilatérale va être appliquée

  • enfin, la loi prévoit des procédures spéciales, des procédures particulières



Section 1 : La procédure de rectification contradictoire


C'est la procédure de droit commun qui s'applique pour quasiment tous les impôts. Cependant, la procédure de redressement contrictoire ne s'applique pas aux impôts locaux, ce qui donne ieu à un contentieux important en matière de modification des bases (l'administration doit permettre au contribuable de répondre en ce domaine). Il existe à cet égard un traitement particulier pour la taxe professionnelle.

La procédure contradictoire présente deux caractéristiques essentielles :

  • elle est contradictoire

  • le contribuable a la possibilité de saisir une commission appelée la commission départementale


§1. Le caractère contradictoire de la procédure


L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à permettre à ce contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (article L 57 du livre des procédures fiscales). À ce moment là le contribuable dispose d'un délais de réponse de 30 jours et il peut se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.

Ce délais de 30 jours est impératif, un délais supplémentaire peut être accordé de façon exceptionnelle mais avec un délais supplémentaire aussi court de maximum une semain à 15 jours de plus, sauf circonstances exceptionelles.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • le contribuable accepte expréssement les redressements et dans le délais de 30 jours

  • le contribuable peut accepter tacitement la rectification càd en fait il n'a pas répondu dans le délais de 30 jours et le défaut de réponse est assimilé à une acceptation tacite.

Dans ces deux cas, l'impôt est calculé en fonction des bases figurant dans la notification et en cas de réclamation contentieuse ultérieure, la charge de la preuve appartiendra au contribuable. Donc l'acceptation du redressement n'empêche pas de faire une réclamation contentieuse plus tard.

  • le contribuable peut présenter des observations qui, si elles sont reconnues fondées par l'administration (rare), cette dernière abandonnera ces redressements. Si l'administration les rejette, sa réponse doit être motivée et à ce moment là, en cas de réclamation contentieuse, la charge de la preuve incombera à l'administration. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le contribuable, le contribuable et l'administration pourra saisir une commission appelée la commission départementale.


§2. La commission départementale


En fait, il existe deux commissions :

  • la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire

  • la commission départementale de conciliation compétente pour d'autres matières

La commission peut être saisie soit par le contribuable, soit par l'administration. La commission départementale a une composition paritaire, ce qui est une garantie pour le contribuable. Il y a donc des représentants de l'administration et des représentants des contribuables et dans ses domaines de compétence, elle ne fait que donner un avis.

La composition de la commission varie en fonction des questions qui lui sont soumises en sachant toutefois que la composition est toujours paritaire et mixte.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire est présidée par un magistrat du TA ou CAA, la commission départementale de conciliation est préseidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en général, un juge du TGI.

Quelle est la compétence des commissions ?

  • la commission départementale de conciliation : elle est compétente en cas d'insuffisance de prix ou de l'évaluation qui a servi de base au droit d'enregistrement. L'avis qui doit être motivé porte sur la véritable valeur des biens litigieux

  • la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire : elle est compétente en cas d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, de taxe sur le chiffre d'affaire et dans le cadre de l'ESFP. Il faut savoir que la commission ne peut se prononcer que sur des questions de fait à l'exclusion des questions de droit, la distinciton entre question de fait et question de droit est délicate à manier et en général, le juge donne tort au contribuable en cas de doute et de dépassement même léger de la question de fait sur le droit.

Quelle est la portée de l'avis de la commission ?

Lorsqu'elle intervient dans le cadre de la procédure contradictoire, la commission dispose d'un simple pouvoir consultatif. La commission va donc émettre un simple avis que l'administration n'est pas obligée de suivre, mais en général, elle le suit.

L'administration va éventuellement mettre l'impôt en recouvrement et le contribuable aura droit par la suite de contester par voie de réclamation contentieuse préalable devant le service des impôts l'imposition mise à sa charge.

Pour la charge de la preuve, le principe général est que l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation du contribuable quelque soit l'avis rendu par la commission. Il y a cependant quelques exceptions prévues à ce principe, notamment lorsque le contribuable n'a pas présenté de comptabilité ou lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités ou encore en cas de taxation d'office à l'issue d'une ESFP.

La proposition de rectification se fait à la suite de tout type de contrôle.


Section 2 : Les procédures unilatérales


Comme leur nom l'indique, ces procédures se distingue par le fait qu'elles n'ont pas un caractère contradictoire. La commission départementale, sauf exception, dans ces ceas là ne peut pas être saisie. Le contribuable se trouve placé dans une situation moins favorable que dans la procédure de droit commun. Donc la loi a strictement encadré le champ d'application de ces procédures. L'idée générale est que ces procédures s'appliquent lorsque le contribuable a méconnu l'une de ses obligations. C'est donc une sanction.

À l'heure actuelle, il existe deux catégories de procédures unilatérales :

  • la taxation d'office

  • l'évaluation d'office


§1. La taxation d'office


Son champ d'application se trouve à l'article L 66 du livre des procédures fiscales. Ça s'applique :

  • en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations qui servent directement au calcul de l'impôt càd déclarations de revenus, déclaration IS, déclaration de TVA (le contribuable doit ne pas avoir régularisé dans les 30 jours)

  • défaut de réponse ou réponse jugée insuffisante à une demande d'éclaircissement ou de justification

  • défaut de désignation d'un représentant en France par un contribuable imposable en France mais domicilié hors de France

Comment se déroule la procédure de taxation d'office ?

L'administration va déterminer unilatéralement les bases d'imposition à partir des seuls éléments dont elle dispose. Les bases retenues par l'administration sont portées à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositionsmais cette notification est faite à titre d'information, elle n'ouvre pas pour le contribuable un débat contradictoire. La commission départementale ne peut pas en principe être saisie. La charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration incombe au contribuable. Ce n'est pas pour cela que le juge ne peut pas réclamer et aller devant le juge après : ça interdit d'avoir une procédure contradictoire avant l'imposition, d'aller devant la commission et l'oblige à la charge de la preuve. Si le contentieux se poursuit jusque devant le juge fiscal, l'administration devra indiquer devant le juge au plus tard la méthode qu'elle a utilisé pour évaluer les bases de l'imposition.


§2. L'évaluation d'office


Le déroulement de la procédure est le même que pour la taxation d'office, les conséquences sont les mêmes, seuls les cas d'application changent :

  • défaut de souscription ou souscription hors délais non régularisée de certaines déclarations catégorielles

  • défaut de réponse à une demande de justification relative aux revenus fonciers

  • opposition à contrôle fiscal, peut aller jusqu'à des amendes fiscales et de la prison.


Section 3 : Les procédures particulières


Elles sont diverses et variées.


§1. La procédure de régularisation spontanée


C'est un procédure récente qui pour l'instant n'a pas donné lieu à un grand engouement, instituée à compter du 1er janvier 2005, elle est prévue à l'article L 62 du livre des procédures fiscales.

Au cours d'un vérification, le contribuable peut de lui-même rectifier les errerus, inexactitudes ou ommissions ou insuffisancdes commises de bonne foi moyennant le paiement d'un intérêt de retard réduit de 50%. Cette procédure s'applique si le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification et elle s'applique s'il dépose une déclaration complémentaire dans les 30 jours de sa demande et qu'il acquitte l'intégralité des sommes dues.

Ce que gagne le contribuable c'est la diminution de son intérêt de retard (diminué depuis la loi de finances de 2006, d'où la perte d'intérêt de cette procédure).


§2. La procédure de répression des abus de droit


L'abus de droit se définit comme étant une dissimulation juridique. En fait une opération régulière sur le plan juridique en dissimule une autre qui donnerait lieu à des impositions plus élevées. L'exemple-type de l'abus de droit est la vente qui dissimule en fait une donation. On veut faire une donation à une personne qui sont très traxées, on fait alors une vente. Juridiquement, ça apparaît comme un acte de vente mais ça cache une donation car le prix de vente n'aura pas été payé ou aura été payé en partie.

Il est visé à l'article L 64 du livre des procédures fiscales. Selon l'interprétation de la jurisprudence de cet article, il y a abus de droit dans deux hypothèses :

  • les actes ont un caractère fictif (donation déguisée)

  • les actes n'ont pas un caractère fictif mais ils ont été inspirés par le motif unique d'éluder l'impôt ou d'atténuer la charge fiscale.

Dans ce cas, l'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Le contribuable devra donc non seulement acquitter l'impôt correspondant et les intérêts de retard mais aussi il devra acquitter une majoration importante (jusqu'en 2005, elle était au moins de 80%). On a une vente donation et l'administrationprouve que c'est une donation, l'administration fait payer les impôts de donation, les intérêts et les 80%.

Cette requalification de l'opération a des conséquences redoutables pour le contribuable et elle est entourée de garanties importantes, notamment au niveau procédural. L'administration notifie le redressement enprocédant à la requalification. En cas de désaccord entre l'administration et le contribuable, le litige peut être soumis à la demande de l'administrationou du contribuable à l'avis d'un comité appelé le comité consultatif pour la répression des abus de droit. Dans ce comité, il y a :

  • un conseiller d'Etat

  • un conseiller à la cour de cassation

  • un conseille à la cour des comptes

  • un professeur de droit.

En cas de contentieux ultérieurs, la charge de la preuve incombe à l'administration si le comité n'a pas été saisi et lorsque le comité a été saisi, elle incombe à l'administration si elle n'a pas suivi l'avis de ce comité et au contribuable quand l'administration a suivi l'avis du comité.


Chapitre 3 : Les conséquences du contrôle


Une importante réforme des pénalités fiscales a été opérée par l'ordonnance du 7 décembre 2005.

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Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:21
 


La notion de groupe d'appartenance et de référence : permet de comprendre dans les sociétés multifactorielles les problèmes d'intégration et de désintégration des groupes. Le groupe d'appartenance est celui auquel on appartient de façon effective, le groupe de référence est celui auquel elle s'identifie. Il est possible d'appartenir à plusieurs groupe de référence en même temps. Comment fait-on pour gérer les relations dans un groupe où les personnes n'ont pas le même groupe de référence ? La négociation ne peut marcher que si on insère une dynamique de groupe dans la discussion tendant vers une même solution. La pression de conformité est très importante dans ce domaine.

Le rapport entre le groupe et la pression extérieur : que se passe-t-il dans un groupe quand il y a pression sur lui par l'extérieur ? Les résultats sont très divers (a + b peut être a ou b ou ab) : le regard d'autrui définit qui on est.la menace extérieur peut souder le groupe et le créer, les gens sont déprivatisés et désindividualisés : il souhaitent se définir en terme de groupe et non plus seulement en terme d'individu. Cela contribue dans les grands groupes à recréer une solidarité entre des gens qui se trouveraient peut-être plus d'affinité avec les membres d'autres groupes sans la pression extérieur. Ce qui unit les membres du groupe devient plus important que ce qui les sépare. Toutes les identités d'une personne ne sont pas faciles à rendre compatibles mais ne sont pas incompatibles entre elles.

Quand le groupe est constitué, il s'institutionnalise (se donne des structures) et il se stabilise (création de règles et de normes avec des systèmes de commandement et des structures). Cette construction leur permet de résister à la pression extérieur quand elle devient perturbatrice. Elle joue un rôle très important dans le fonctionnement des organisations (procès d'Outreau). Par ailleurs, il y a médiatisation des faits qui influe aussi. La pression extérieur peut créer des tensions et des incertitudes dans le groupe (méfiance des membres les uns envers les autres). Ce genre de pression fait que les groupes se scindent en sous groupe en fonction des options dont ils disposent : c'est le jeu du patronat lors des négociations syndicales (plusieurs syndicats et un seul patron). Donc aucun groupe de négociation ne peut fonctionner s'il a un minimum de liberté, s'il est entièrement soumis à son mandant : il faut une authentique dynamique de groupe.


La dissection intérieure des groupes :

Le fait des créations des structures de commandement. On a demandé à chaque personne comment il se situait dans le groupe, avec qui il était prêt à s'associer et avec qui il ne l'est pas, qui à son avis le rejette dans le groupe : représentation graphique du groupe (paires de triades, structure en deux morceaux du groupe) : c'est le sociogramme de Moreno mis en oeuvre dans le cadre de la sociométrie (matérialisation par des traits les relations existantes entre les membres d'un groupe) : relation à double sens ou à sens unique entre les individus d'un même groupe. C'est un moyen de décrire de façon très précise le groupe. L'étude des groupes permet de mettre en avant la notion de rôle qui est perçu comme étroitement lié à la notion de groupe en ce que c'est la place qu'on occupe dans le groupe (définition objective) càd les postures, les comportements qu'on adopte et qu'on est amené à adopter dans le groupe.

La notion de rôle relativise l'identité qu'on a dans le groupe et ce qu'on est vraiment. Nous pouvons jouer des rôles interchangeables dans les différents groupes auxquels on appartient. Les gens doivent apprendre au sein d'un même groupe à endosser différents rôle. La personnalité d'une personne est la somme des rôles que nous endossons dans l'ensemble des groupes auxquels nous appartenons (étude de Durkheim sur le suicide : si on se définit que par une dimension dans un rôle social, c'est extrêmement dangereux car on perd le seul repère que l'on a si on ne peut plus tenir ce rôle unique que l'on a, ce qui explique le suicide : c'est un taux de mortalité qui s'explique par les crises d'anomies : les individus ne se sentent plus appartenir à la société à un moment donné). C'est le cas de la situation des femmes de cinquante ans qui n'ont jamais travaillé et qui ne se définissaient qu'à travers leur qualité de mère.

Problèmes en terme de rôles sociaux et de distinction de ce rôle estimé comme déterminant.

Dans un groupe, l'autorité tend à se structurer de façon spontanée : semble être une fonction générale de tout groupe humain et c'est rendu possible par le fait que la structure du groupe est assymétrique. Le problème principal des groupe est la distinction entre la structure formelle et la structure réélle : de leur adéquation dépend la stabilité du groupe.

On peut distinguer un certain nombre de facteurs qui déterminent le moral d'un groupe dans une structure collective :

  • il faut que les relations affectives entre les individus fonctionnent à peu près bien

  • le bon fonctionnement des rapports avec l'autorité du groupe

  • le groupe doit avoir confiance dans la possibilité de réussir

  • les contraintes sur le groupe doivent être perçues comme tolérables

  • il faut éviter les incompatibilités entre l'organigramme et la réalité sociologique du groupe (aboutirait à des phénomènes de fuite notamment) ou les conflits d'autorité dans le groupe. Quand plusieurs structures formelles d'origine différentes apparaissent dans un même groupe, il y a de grands déséquilibres (personne appartenant à un syndicat et parti politique mais à des positions différentes), interférence de différentes structures (village et professionnelle)

L'intérêt d'un groupe est de s'imposer et pour cela, il propage des éléments de démoralisation dans le groupe adverse (notamment par le biais de rumeur), faire en sorte que certaines personnes soient éloignées, on intensifie la pression sur le groupe adverse ou plus précisément augmenter la pression des groupes extérieurs de référence sur le groupe. On peut aussi perturber le travail du groupe.

Dynamique des groupes de discussion : plusieurs étapes ont été dégagées :

  • établissement d'un sentiment de sécurité dans le groupe : permettre à chacun d'être à l'aise dans l'espace du groupe

  • établissement de la sécurité dans la relation interpersonnelle : on abaisse le masque, d'où une insécurisation des individus due à la perte de leur anonymat

  • tolérance relative : conscience qu'il faut dépasser les intolérances et tensions précédentes dans le groupe : développement de la participation dans le groupe, situation sécurisante, mais non productifen raison de la recherche de l'unanimité (cf la pression dans le groupe)

  • perte de l'unanimisme et chacun tente de redéfinir sa place dans le groupe, résistance à une onclusion totale dans le groupe, définition individualiste de l'importance de l'investissement dans un groupe (cf groupe de travail)

  • structuration du groupe : tout le monde a implicitement admis que le groupe existe et que le dissensus est considéré comme légitime, d'om le besoin d'une réelle communication dans le groupe avec des structures qui se mettent en place de façon durable. La structuration se fait spontanément entre les individus

  • le groupe s'autorégule et est capable de gérer ses propres conflits, les rapports et transitions d'autorité, peut importe le changement de leader car le groupe est devenu indépendant de son leader et a une existence propre

Ce sont des étapes générales valables pour tout type de groupe. L'efficacité du groupe dépend d'une alternance d'unanimie et de conflit : la constitution d'un groupe se fera forcément dans la douleur




Chapitre 5 :

Les méthodes des sciences sociales appliquées à la rumeur


Une rumeur est un bruit qui court dans un groupe, une foule et qui porte des informations, peu importe qu'elle soit vrai ou fausse, divergence des professionnels sur la véracité de la rumeur (pour certains, l'étude de la rumeur ne doit être considéré que comme un moyen de communication, peu importe son contenu ; pour d'autres, la rumeur se définit comme portant une information vraie ou erronnée et les moyens et canaux de cheminement diffèrent selon qu'elle est vrai ou erronnée).

  1. La recherche de terrain : Edgar Morin et la rumeur d'Orléans

En juin 1969, un article du Monde contient un article type de rumeur et l'article rapporte tous les on-dits de la ville d'Orléans. Deux informations complémentaires sont mises en avant : aucune disparition n'a été déclarée et les magasins du centre ville sont désertés car ils sont visés par la rumeur qui était entièrement fausse et très solide.

Il était pourtant avéré que la rumeur était fausse mais une partie de la population la considérait toujours comme fondée. La structure de son enquête (en plus de celle sur le changement faite en Bretagne) sur la rumeur : il y va avec des étudiants et des questions qu'il tente d'expérimenter sur place (pourquoi dans les magasins juifs ?). en juillet 1969, il étudie la rumeur : il considère que la rumeur est la résultante d'une crise qui est l'état de la société dans une situation difficile : rumeur dangereuse et virulente qui varie selon la position sociale et le groupe social d'appartenance des individus (jeunes et femmes sont très sensibles à la rumeur).

Ses hypothèses sont :

  • la rumeur est une allégorie de la crise de la société française globale

  • la rumeur est un mythe : récit imaginaire d'événements fictifs symbolique simplifiant la réalité et qui est collectivement acceptée avec une dimension affective et pour Sorel, le mythe est une idée objectivement fausse et subjectivement efficace

  • le mythe est à l'intersection de deux grandes formes mythiques : le mythe de la traite des blanches et le mythe de l'antisémitisme

Mode d'organisation de sa recherche :

  • recherche menée individuellement par un petit groupe de volontaires

  • recherche rapide

Il va devoir trouver des moyens suffisamment efficaces pour combler les manques de moyens et pour cela il mélange des techniques éprouvées et des emprunts à l'imagination sociologique avec 4 étapes :

  • étape documentaire : rassemblement de documentation

  • recherche d'antécédents (rumeur de Grenoble avec certains éléments récurrents : enlèvement) avec chronologie de tous les éléments recensés

  • interrogation par des personnes de mêmes CSP, entretien non directif, pas de réunions de groupe : une seule grande réunion : le banquet sociologique

  • il fait une synthèse des résultats avec les documents.

Il a trouvé :

  • une analyse du récit mythique : inversement des responsabilités (la femme est toujourss respnsable de la dégradation sexuelle subie par la femme en ce qu'elle incarne la sexualité) car la femme est totalement innocentée

  • l'invention d'un nouveau coupable : le juif : pour lui, il y a une inhibition par rapport à cette catégorie de coupables potentiels : après la deuxième guerre mondiale, l'idée du juif coupable était refoulé dans l'inconscient collectif. La rumeur d'Orléans montre la fin du tabou de l'antisémitisme et elle indique une crise globale de la société et l'inflexion de l'inconscient collectif où il devient de nouveau possible de désigner les juifs comme responsables de tous les malheurs sociaux

Ce qu'il en tire pour le déroulement et la nature sociologique de la rumeur :

  • la rumeur est une peste, un fléau social qui se répend dans le corps social

  • la rumeur évolue différemment selon les espaces et les milieux sociaux : la rumeur est partie des jeunes filles scolarisées, la rumeur circule vite et bien et s'incruste plus durablement chez les jeunes, les femmes et les classes populaires. Le pourquoi n'est pas tranché par l'étude. Il est probable que ce soit la couche militante de l'intelligencia qui a le plus contribué à la fin de cette rumeur

Conclusion : la rumeur remplit une fonction clairement sociale : si elle s'installe et circule, c'est parce qu'elle correspond à un besoins social.

  1. L'approche expérimentale de la rumeur : en laboratoire ou en vrai

Il y a eu de nombreux travaux, notamment américains et français surtout depuis les années 1980.

  • première enquête américaine : l'enquête à partir de rumeur réelle :


Attaque japonaise sur la flotte américaine à Pearl Harbor laquelle a causé de gros dégâts matériels sur les bâteaux et vague de rumeur sur l'ampleur et la gravité de l'attaque aux Etats-Unis : rapport officiel commandé et diffusé immédiatement par le pouvoir en place mais la rumeur continue à courir.

Une équipe de chercheur se met au travail et avance des hypothèses :

  • la circulation des rumeurs s'explique par la justification ou de soulagement des tensions émotionelles : la rumeur appaise les inquiétudes

  • la rumeur se propage dans un groupe social dans des proportions liées à l'importance de l'objet de la rumeur dans le groupe (va plus vite quand elle passe par des personnes qui se sentent impliquées dans le domaine de la rumeur)

Pourquoi les rumeurs persistent malgré les rectifications de la rumeur pour la vérité ? Discours de Roosevelt et font une enquête avant et une après son discours avec les mêmes outils. Pour cela, ils vont :

  • faire une enquête avant sur des étudiants avec des échantillons raisonnés de la population avec plusieurs vagues d'enquêtes successives, ce qui permet de mesurer la résistance de la rumeur au démenti

  • demande à certains étudiants de ne pas entendre le discours et à d'autres de l'écouter. À l'aide d'un questionnaire simple pour mesurer l'évolution de la rumeur, une question porte sur ce qui les interesse : les pertes subies à Pearl Harbor sont-elles plus, égales ou moins grandes que celles des démentis officiels ? Avant le discours de Roosevelt : on se fie à la rumeur publique alarmiste et donc on considère que le gouvernement ment mais après, on se rend compte que le climat est apaisé, la rumeur souffre.