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Le régime disciplinaire des fonctionnaires est fixé par les articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984, les articles 89, 90 et 91 de la loi du 26 janvier 1984. Le régime de la suspension fait l’objet de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 (titre I).
Les enseignants du second degré agrégés, certifiés, chargés d’enseignement, adjoints d’enseignement et les instituteurs sont soumis à un régime disciplinaire différent des autres fonctionnaires qui résultent de décrets du 4 juillet 1972 et qui prévoit par exemple des sanctions qu’on ne trouve pas dans les autres fonctions publiques : exclusion temporaire de fonction qui peut aller jusqu’à 5 ans, peine d’interdiction d’enseigner pour une certaine durée allant jusqu’à 5 ans ou une interdiction absolue d’enseigner.
Pour les enseignants du supérieur, le régime disciplinaire est également particulier. De même pour les magistrats (CSM) et les juges administratifs.
Le statut général ne définit pas la faute disciplinaire. L’article 29 du titre I prévoit seulement qu’elle a un rapport direct ou indirect avec l’exercice des fonctions.
La faute disciplinaire est tout manquement aux obligations du fonctionnaire qui lui sont imposées en vue d’assurer la bonne marche du service. La bonne marche du service peut être compromise non seulement par la violation de ces règles de fonctionnement entendues au sens le plus large mais encore par tout acte, commis dans le service ou en dehors du service, de nature à porter atteinte à la considération dont le fonctionnaire doit bénéficier auprès des administrés et par conséquent de ternir l’image du service public auquel il collabore.
CE 22/12/1965 Sieur V. : compte tenu de la qualité d’instituteur de l’intéressé, l’intempérance (alcolisme) qui lui était reprochée était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à son égard alors même qu’il se serait produit en dehors des locaux où l’intéressé exerçait ses fonctions et que ces faits n’auraient eu aucune influence sur l’accomplissement des fonctions.
CE 9/12/1970 Sieur Beauville : les faits de proxénétisme retenus à l’encontre d’un fonctionnaire et qui lui avaient valu une condamnation pénale étaient incompatibles avec l’exercice d’une fonction publique et comme tels, de nature à justifier une sanction disciplinaire, bien qu’étrangers au service.
Le CE reconnaît aussi que l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut apprécier si des faits commis antérieurement à l’entrée dans la fonction publique et qui n’étaient pas connus à la date de cette entrée sont compatibles ou non avec la présence de l’intéressé dans le service et, si l’incompatibilité est constatée, prononcer l’éviction après observation des garanties de procédure (CE Eyraud et CE Chabran).
L’arrêt Sieur Beauville illustre le fait qu’une infraction de droit commun peut constituer une faute disciplinaire. Le CE a jugé que le seul fait d’avoir encouru une condamnation pénale définitive peut donner lieu à une sanction disciplinaire : CE 10/01/1969 Thenier. En effet, une condamnation pénale est de nature à remettre en cause l’appréciation de l’aptitude morale à exercer une fonction publique.
Attention, le droit disciplinaire dans la fonction publique ignore le principe Nullum crimen sine lege. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation des faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire. Elle se réfère, elle, aux règles de fonctionnement du service. Ce pouvoir disciplinaire s’exerce sous le contrôle du juge administratif qui vérifie non seulement l’exactitude matérielle des faits invoqués mais encore leur qualification juridique (CE Ben Abdallah : motifs de fait insuffisamment précis).
Le CE 21/07/1995 M. Capel (révocation d’un sous-brigadier de police) a jugé que « les stipulations de l’article 6-2 de la CEDH prévoyant que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner les faits reprochés à un agent public dès lors que ces faits sont établis. »
CC 17/01/1989 CSA → appliquée en dehors du droit pénal, l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par référence aux obligations auxquelles le titulaire d’une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements.
Faute disciplinaire : manquement aux obligations professionnelles qui se subdivise en deux séries de manquements : manquements dans l’exercice des fonctions et manquements en dehors de l’exercice des fonctions.
Constitue un manquement aux obligations professionnelles constitutif d’une faute disciplinaire le fait :
De ne pas respecter les obligations de service, notamment l’obligation d’être présent au service, l’obligation d’assurer personnellement ses fonctions : arrêt Fresnais.
De ne pas rejoindre le poste d’affectation : CE 2/12/1959 Demoiselle Sinay.
De ne pas respecter les instructions données par le supérieur hiérarchique.
De ne pas faire preuve d’assiduité et de ponctualité.
De ne pas faire preuve de diligence dans l’exécution des tâches à accomplir ; en l’espèce, retards excessifs et répétés dans la rédaction des jugements et dans leur prononcé (CE 17/01/1996 Mme D).
De ne pas obéir aux ordres des supérieurs hiérarchiques : arrêt Fresne. Même si le fonctionnaire agit dans l’exercice de responsabilités syndicales (arrêt Perreur). CE 29/06/1990 Savigny.
De faire preuve d’incorrection à l’égard des supérieurs hiérarchiques. CE 6/07/1984 Fernandez.
De ne pas respecter l’obligation de discrétion professionnelle. Arrêt Dlle Faucheux.
De ne pas respecter l’obligation de réserve. Arrêts Guille, Jannès, Perache (18/01/1991 : le fonctionnaire avait publié des propos mettant gravement en cause le fonctionnement de son service).
De ne pas avoir une tenue vestimentaire ou même une apparence physique correcte ; TA Amiens 3/06/1986 Seckel
De ne pas respecter le principe du non cumul des emplois (interdiction d’exercer une activité privée lucrative) ; CE 8/10/1990 Ville de Toulouse contre Mirguet.
Fait pour un instituteur de s’être rendu coupable dans l’exercice de ses fonctions de gestes indécents sur les fillettes de sa classe ; CE 9/06/1978 Sieur Lepont.
TA 26/01/1999 Mme C contre ville de Châlons en Champagne : fait pour un agent qui accompagnait des enfants de ne pas procéder à leur recensement lors d’une sortie et d’oublier l’un d’entre eux dans le bus.
Faute justifiant la révocation : brigadier de police qui intervient en faveur de certaines personnes en contrepartie de sommes d’argent, de services ou de cadeaux (TA Paris 6/12/2001).
Le juge évoque le fait de nature à jeter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’intéressé.
Constitue une faute susceptible de sanction disciplinaire en tant qu’il est de nature à jeter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’intéressé le fait :
Le fait pour un magistrat d’avoir un comportement regrettable dans la vie privée : CE 12/07/1969 L’étang.
Le fait pour un fonctionnaire de police d’avoir cohabité avec une personne se livrant à la prostitution (CE 14/05/1986 Ministre de l’intérieur contre B).
CAA Bordeaux 11/01/1996 : fait d’avoir, au cours d’un repas de mariage, porté des coups à son épouse et un invité et d’avoir proféré des menaces de mort.
Fait pour un professeur d’avoir eu avec une élève des relations ayant porté atteinte à l’honneur de l’université et compromis la dignité de la fonction professorale : CE 20/06/1958 M. Louis.
Fait pour un officier de police adjoint d’avoir été condamné pour conduite en état d’ivresse et eu précédemment des manifestations d’éthylisme ; CE 11/05/1979 Dupouy.
Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes (fonction publique de l’Etat, art. 66 titre II) :
Avertissement, blâme.
Radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours (différences avec les autres fonctions publiques), déplacement d’office. Rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. Avant la loi du 26 juillet 1991, la durée était de 6 mois à 2 ans.
Mise à la retraite d’office, révocation (idem pour les 3 fonctions publiques).
L’avertissement n’est pas inscrit au dossier du fonctionnaire. Dans la FPT, fait partie du 1er groupe une exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 3 jours.
La radiation du tableau d’avancement peut être prononcée comme sanction principale ou complémentaire d’une des sanctions appartenant au 2ème ou au 3ème groupe. Dans la FPT, l’exclusion temporaire de fonctions peut être modulée de 4 à 15 jours. Le déplacement d’office n’est valable que pour la FPE.
L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel. C’est la même en ce qui concerne la FPE et la FPH, mais elle est différente pour la FPT : elle peut aller de 16 jours à 6 mois.
Ce principe s’applique au droit disciplinaire de la fonction publique. Il ne peut y avoir de sanction disciplinaire sans texte. C’est une principe de valeur constitutionnel (CC 17/01/1989 CSA).
L’application par le CE précède cette décision du CC : CE 11/03/1932 Hirigoyen confirmé le 30/03/1962 par l’arrêt Bertaux. Une mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un fonctionnaire sans être au nombre des sanctions prévues par son statut est illégale. Ainsi en est-il de la révocation avec suspension des droits à pension infligée en 1989 à une fonctionnaire alors que cette sanction ne figure plus dans l’échelle des sanctions applicables aux fonctionnaires depuis l’entrée en vigueur du statut général de 1983-1984 (CE 18/09/1990 Mme Durand). Est illégale la suppression d’une indemnité comme sanction disciplinaire au préjudice de l’agent communal.
Ne sont pas des sanctions disciplinaires : de sévères observations, de très sévères admonestations, une décision mettant fin à un détachement dans l’intérêt du service, une mutation dans l’intérêt du service, une retenue sur traitement pour service non fait ne comportant pas une appréciation du comportement de l’intéressé (CC 20/07/1977 Communauté urbaine de Bordeaux).
L’abaissement de la notation n’est pas une sanction disciplinaire même s’il a des conséquences sur la situation du fonctionnaire intéressé.
Certaines mesures qui ne figurent pas au nombre des sanctions statutaires mais présentant effectivement le caractère d’une sanction dans la mesure où elles portent atteinte à la situation professionnelle de l’intéressé sur la base d’un grief articulé contre lui sont qualifiées par le juge de « sanctions disciplinaires déguisées ». Elles sont irrégulières dans la mesure où elles ont été prises sans respect des garanties disciplinaires. CE 5/04/1996 Lecourt.
Ainsi en est-il d’une décision ayant pour effet de réduire sensiblement les responsabilités de l’agent (CE Bideau) et d’une mutation décidée « non dans l’intérêt du service mais en raison du comportement jugé répréhensible de l’intéressé » (CE 4/02/1994 Ferrand).
Cette règle s’applique au droit disciplinaire des fonctions publiques. La règle selon laquelle il ne peut y avoir plusieurs sanctions pour les mêmes faits est un PGD qui s’applique dans le droit disciplinaire (CE 23/04/1958 Commune de Petit-Quevilly). Ne constitue pas une violation de cette règle le fait de donner d’office une nouvelle acceptation dans l’intérêt du service à un fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire.
La règle non bis in idem n’interdit pas que deux sanctions soient prises pour les mêmes raisons si l’agent persiste dans son refus d’obtempérer. Le juge estime en effet qu’il s’agit de faits nouveaux (CE 27/05/1998 . Clément).
Corrélativement à l’application de la règle non bis in idem, plusieurs fautes peuvent donner lieu à plusieurs peines.
L’autorité compétente pour infliger des sanctions disciplinaires est l’autorité investie du pouvoir de nomination. La délégation du pouvoir de nomination entraîne donc en principe la délégation du pouvoir disciplinaire. Néanmoins, les deux pouvoirs peuvent être dissociés.
Longtemps, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a disposé d’une totale liberté pour choisir la sanction applicable. Le juge administratif se refusait en effet à contrôler ce pouvoir et à apprécier si la sanction était appropriée à la nature et à la gravité des faits reprochés à l’agent.
Il n’en est plus ainsi désormais. Depuis CE 9/06/1978 Sieur Lepont, le CE a posé le principe du contrôle par le juge de l’excès de pouvoir de l’adaptation des sanctions aux fautes dans le cadre de l’erreur manifeste d’appréciation.
Application positive de ce principe d’adaptation ou de proportionnalité : CE 26/07/1978 Sieur Vinolay. Annulation d’une sanction qu’il a jugé excessive entre les faits et la sanction. Révocation prononcée à l’encontre d’une directeur de chambre d’agriculture qui avait fait preuve dans la gestion d’une société dont il assurait accessoirement la gérance d’un « défaut de diligence et d’un manque de rigueur ».
La jurisprudence du CE est quelque peu contradictoire. CE 25/05/1990 Kiener et CE 27/09/1991 Félix. Le CE aboutit à une solution totalement inversée, qu’il s’agisse du sieur Félix ou du sieur Kiener.
Féix est gardien de la paix, révoqué pour avoir été reconnu coupable de vol d’une veste d’une valeur de 353,10 F dans un supermarché alors même que le passé professionnel de l’intéressé était irréprochable, que Félix était en civil lorsqu’il a commis le vol et que la condamnation prononcé par le Tribunal correctionnel n’avait eu qu’un faible retentissement.
Un an avant, au contraire, a été considérée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation par excès de sévérité la radiation des cadres par mesure disciplinaire d’un gendarme coupable d’avoir volé dans un supermarché divers objets d’une valeur totale de 143,60 F. Etant observé qu’aucune plainte n’a été déposée ni aucune poursuite pénale engagée, que l’intéressé était en civil en dehors de sa circonscription d’affectation et que sa manière de servir n’avait jamais fait l’objet de critiques. Elément de différence : absence d’action pénale.
La frontière peut être floue entre la sanction proportionnée et celle qui est disproportionnée.
Sanctions appropriées : Félix, Sieur Cheval (CE 26/07/1978) → révocation d’un officier de police adjoint coupable d’avoir exploité un débit de boisson à Paris où il se trouvait de façon permanente à la faveur d’un congé de maladie de longue durée et d’avoir assuré la direction de ce fonds de commerce. CE 25/11/1994 Picault → Révocation d’un sous-brigadier de police qui avait volé des truites dans une pisciculture.
Proportionnalité non respectée par excès de sévérité dans la sanction : Kiener, Sieur Vinolay, CE 21/07/1995 Ministre de l’intérieur contre Mangot → révocation d’un sous-brigadier de police qui avait dérobé une vingtaine de parpaings ; les faits avaient été commis en dehors du service sans recours aux moyens du service, les matériaux dérobés étaient de faible valeur, aucune faute n’avait été reprochée antérieurement à l’intéressé.
Proportionnalité non respectée par excès de bienveillance : abaissement de deux échelons proposé par une commission de recours de la FPH à la place d’une révocation à l’encontre d’un conducteur automobile d’un centre hospitalier qui avait apostrophé violemment le directeur du centre hospitalier et donné des coups à son supérieur hiérarchique, lui infligeant des blessures (CE 7/03/1986 Centre hospitalier de Toulon). Idem pour l’avis tendant à substituer une peine d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 6 mois à une révocation proposée par le conseil de discipline de 1ère instance à l’encontre d’un gestionnaire de foyer pour personnes âgées coupable d’avoir prélevé frauduleusement des denrées alimentaires.
Affaire sieur Cheval. Le fonctionnaire qui se trouve en congé maladie de longue durée demeure dans une position d’activité et reste donc soumis au régime disciplinaire de droit commun. Le fait de se trouver en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire est engagée ne soustrait pas le fonctionnaire intéressé à ses obligations et ne s’oppose pas à la poursuite de la procédure dont il a été l’objet.
L’avertissement et le blâme ont un effet purement moral.
La radiation du tableau d’avancement a pour conséquence d’empêcher le fonctionnaire qui en fait l’objet d’obtenir l’avancement qu’il pouvait espérer pendant l’année de validité du tableau puisqu’elle ne s’oppose pas à l’instruction de l’intéressé sur les tableaux suivants.
L’abaissement d’échelon a pour conséquence de réduire immédiatement la rémunération du fonctionnaire jusqu’à ce que celui-ci retrouve son ancien échelon par le jeu de l’ancienneté.
Le déplacement d’office conduit à donner au fonctionnaire une nouvelle affectation. Cette mesure ne doit pas être confondue avec la mutation dans l’intérêt du service qui peut être prononcée pour des motifs non disciplinaires.
La rétrogradation consiste à nommer le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur à celui dont il est titulaire. L’application de cette sanction suppose qu’il existe un tel grade. En effet, la rétrogradation ne peut pas entraîner l’éviction du corps auquel appartient le fonctionnaire.
La mise à la retraite d’office et la révocation entraînent l’une et l’autre la radiation des cadres et la perte de la qualité fonctionnelle. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que si le fonctionnaire a acquis des droits à pension, c’est-à-dire s’il compte au moins 15 années de service valables pour la retraite.
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale éventuellement engagée sur la base des mêmes faits. La suspension de la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal répressif est une simple faculté tant pour le conseil de discipline que pour l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Elle ne constitue donc jamais une obligation. CE 27/05/1956 Kowalewski.
Cependant, une condamnation pénale pouvant constituer par elle-même une faute disciplinaire, l’autorité compétente peut fonder une sanction disciplinaire sur une condamnation pénale. La condamnation pénale doit être définitive, dans ce cas.
A l’inverse, un inculpé qui a été acquitté par la juridiction pénale peut très bien être néanmoins frappé d’une sanction disciplinaire (CE 11/05/1956 Chomat).
La procédure disciplinaire est tout entière dominée par le PGD du respect des droits de la défense : CE 26/10/1945 Aramu → « Une sanction ne peut être prononcée légalement sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Il doit par suite au préalable avoir connaissance, sinon du texte même du rapport établi ou de la plainte déposée contre lui, du moins de l’essentiel des griefs qui y sont contenus, de manière à être en état de formuler à ce sujet toutes observations qu’il juge nécessaires. » Art. 19 titre I.
Dans la fonction publique, le respect des droits de la défense est assuré par la possibilité offerte aux fonctionnaires menacés de sanctions de prendre connaissance de leur dossier et par l’obligation faite à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire de consulter la CAP siégeant en conseil de discipline, sauf pour prononcer le blâme ou l’avertissement.
D’où 2 phases : communication du dossier (art. 18 titre I) puis consultation du conseil de discipline (CAP réunie en la circonstance).
Art. 30 titre I → « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ».
Au ministère des finances (services du Trésor), ils emploient une expression à l’encontre des comptables publics qui volent dans la caisse : il faut leur fermer les mains. La suspension est donc une mesure conservatoire. Il s’agit d’une mesure conservatoire et donc provisoire qui a pour objet d’écarter un fonctionnaire du service en attendant qu’une décision soit prise à son égard sur le plan disciplinaire ou pénal.
La suspension ne présente pas en elle-même un caractère disciplinaire. Elle ne donne donc pas lieu à l’application du principe du respect des droits de la défense. Elle n’a pas à être motivée. La justification de la suspension du fonctionnaire se trouve essentiellement dans la préservation du service public et elle doit impérativement intervenir avant la réunion du conseil de discipline.
Le caractère de la suspension : existence d’une faute grave. La suspension n’est justifiée qu’en cas de faute grave du fonctionnaire. Cette faute grave peut être commise dans l’exercice des fonctions ou en dehors de la fonction. Dans ce cas, l’atteinte à la réputation de l’administration justifie la suspension. Elle peut même être décidée en cas de présomption sérieuse de manquement à des obligations professionnelles. Pour être sérieuse, la présomption ne peut pas reposer sur un seul indice mais doit reposer sur un faisceau d’indices.
Le fonctionnaire suspendu est en droit d’attendre que sa situation soit tout de même réglée dans un certain délai. Ce délai est de 4 mois. A défaut, il doit être obligatoirement réintégré. Mais cette réintégration du fonctionnaire à l’expiration du délai de 4 mois peut être écartée d’une part lorsque sa situation a été entre temps réglée ou d’autre part s’il est l’objet de poursuites pénales au moment où le délai de 4 mois expire. Cette prolongation de la suspension au-delà de 4 mois en raison de poursuites pénales pose de délicats problèmes juridiques.
CE ass. 13/07/1996 Fédération de l’éducation nationale : la suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et destinée à écarter temporairement un fonctionnaire du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation.
CE 7/11/1986 Edwige : la suspension n’a pas de caractère disciplinaire ; elle n’exige pas que l’intéressé soit mis à même de présenter au préalable sa défense et elle n’est pas une décision qui doit être motivée, par application de l’art. 1er de la loi du 11/07/1979
Art. 30 titre I : délai maximum de 4 mois. Au terme de ce délai, si la procédure pénale éventuellement engagée n’est pas achevée, l’administration peut prendre un nouvel arrêté de suspension. Par exemple, lorsqu’un agent est suspendu de ses fonctions pour des fautes commises en dehors du service et qu’il est condamné à une peine de prison avec sursis pour ses fautes, s’il a été fait appel par le fonctionnaire de cette condamnation, la mesure de suspension peut être prolongée. Si le juge prononce un non lieu pour les faits ayant donné naissance à la suspension, celle-ci doit être obligatoirement levée.
Le fonctionnaire suspendu n’est pas sanctionné. Il conserve son traitement et les rémunérations annexes (indemnités de résidence, supplément familial…).
Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales sans être emprisonné.
L’administration est libre d’apprécier si une mesure de suspension s’impose ou non. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
La difficulté tient à la notion même de poursuite pénale. CE 19/11/1993 Védrenne : seule la mise en mouvement de l’action publique vaut poursuite pénale au sens de l’article 30. L’action publique doit avoir été mise en mouvement contre le fonctionnaire par le fait soit d’une citation soit d’un réquisitoire à fin d’informer, soit du fait de la victime, sur dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
Sont exclus du champ des poursuites pénales les simples actes de constatation d’une infraction (ex : dépôt d’une plainte simple). Si le supérieur hiérarchique d’un agent coupable d’une faute ne fait que déposer une plainte simple, le juge considèrera que ce simple dépôt d’une plainte ne vaut pas engagement de l’action publique. Dès lors, la durée de la suspension de l’agent ne peut pas être prolongée.
Lorsque l’agent est emprisonné à titre provisoire.
Le fonctionnaire provisoirement incarcéré est dans la position d’activité. La jurisprudence CE 13/11/1981 Commune d’Houilles permet à l’administration de choisir entre 3 possibilités :
Elle peut interrompre le traitement du fonctionnaire (interruption de service fait). C’est une faculté à l’égard des fonctionnaires titulaires, une obligation à l’égard des agents non titulaires.
Elle peut suspendre le fonctionnaire ; ça aura une conséquence très positive : s’il est suspendu, le fonctionnaire incarcéré continuera à percevoir son traitement.
Elle permet à l’agent incarcéré provisoirement de conserver son traitement, lorsqu’il se trouve en congé maladie (art. 34 titre II). L’incarcération n’étant pas un motif d’interruption du congé maladie, l’agent conserve son droit au traitement dans les conditions prévues pour ce type de congé.
Aussi bien dans le statut général que dans la jurisprudence, on constate que la situation du fonctionnaire suspendu est pratiquement équivalente à la situation du fonctionnaire en activité. Si cette situation est différente, ce ne peut être qu’en vertu d’éléments liés au particularisme de la fonction occupée. C’est une exception à la règle du service fait. La suspension n’empêche pas le fonctionnaire de recevoir son traitement, ses avantages familiaux, son indemnité de résidence, son supplément familial de traitement.
Cas de prolongation de la suspension : lorsqu’un nouvel arrêté de suspension est pris et que la procédure pénale n’est pas achevée au terme des 4 mois, l’autorité de suspension pourra décider que le fonctionnaire subira une retenue mais qui ne pourra être supérieure à la moitié de la rémunération initiale.
Quid si, au terme de la procédure disciplinaire, l’agent ne fait pas l’objet de sanction ou si la sanction n’est qu’un avertissement, un blâme ou la seule radiation du tableau d’avancement ?
La retenue sera remboursée au fonctionnaire. C’est un PGD applicable aux agents non titulaires ; CE ass. 29/04/1994 Colombani.
Le fonctionnaire demeure soumis à son régime statutaire. Ex : il conserve certains droits attachés à son régime statutaire tels que les droits à congé.
La suspension n’ouvre pas une vacance d’emploi. L’administration ne peut attribuer l’emploi du fonctionnaire suspendu à un fonctionnaire titulaire : CE 8/04/1994 Gabolde.
En revanche, les avantages liés à la fonction elle-même disparaissent. Ex : la suspension prive le fonctionnaire du droit d’occuper un logement de fonction (si ce logement relève du domaine public). Certains fonctionnaire ont le droit d’occuper par nécessité absolue de service un logement de fonction. Dans ce cas, le juge précise que c’est la fonction qui est logée et non pas le fonctionnaire. Le fonctionnaire suspendu doit évacuer le logement ou payer une redevance.
Pour les logements de fonction qui ne relèvent pas du domaine public (ex : mise à disposition gratuite d’un logement), l’avantage doit être supprimé puisque la gratuité du logement n’est pas au nombre des éléments de rémunération qui doivent être maintenus au fonctionnaire suspendu en vertu de l’art. 30 du titre I. CAA Lyon 24/4/2001 M. Moreau.
La suspension prend fin automatiquement au bout de 4 mois. Au terme de ces 4 mois, l’intéressé retrouve l’intégralité de ses droits. Il faut réserver l’hypothèse des poursuites pénales qui peuvent justifier une prolongation de la suspension. La suspension est indépendante du déroulement de la procédure disciplinaire. L’intéressé peut être l’objet d’une sanction passé le délai des 4 mois et au terme de la suspension, le fonctionnaire doit être réintégré mais il doit avoir une affectation conforme à son statut. Cela n’impose à l’administration aucune obligation de réaffectation dans l’emploi détenu au moment où est intervenue la suspension. Un emploi équivalent sera parfaitement légal.
Le juge admet que la suspension peut être attaquée par elle-même, sans attendre l’intervention de la sanction. Si la suspension est déclarée illégale par le juge, l’administration verra engagée sa responsabilité.
Ex. de faute grave :
CE 18/02/1970 Centre hospitalier départemental contre sieurs Hoareau, Payet et Belon.
CE 24/06/1977 Dame Deleuze
CE 7/11/1986 Edwige.
CAA Lyon 27/11/2003 Ben Adballah : Mlle Ben Abdallah avait déposé des conclusions tendant à l’annulation de la mesure de suspension prononcée à son égard. La CAA, rappelant l’art. 30, se fondant sur le principe de laïcité et le principe de neutralité des services publics (obstacle à ce que les agents publics disposent dans le cadre du service public du droit de manifester leurs croyances religieuses), considère que le fait de porter en service le foulard islamique est un manquement aux obligations professionnelles et donc une faute. Pour apprécier l’importance de cette faute et dire si c’est une faute grave, « il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et entre autres de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, de la nature des fonctions confiées à l’agent ainsi que de l’exercice par lui soit de prérogatives de puissance publique soit de fonctions de représentation ». Le port d’un foulard dont elle a expressément revendiqué le caractère religieux alors qu’elle est détentrice de prérogatives de puissance publique et le refus réitéré d’obéir à l’ordre qui lui a été donné de le retirer a dans les circonstance de l’espèce constitué une faute grave de nature à justifier légalement la mesure de suspension dont elle a fait l’objet.
Art. 65 loi 22/04/1905 : tous les fonctionnaires ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté.
Art. 18 : le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
La communication du dossier ne concerne pas que la procédure disciplinaire ; application du principe général du respect des droits de la défense. En matière disciplinaire, cette règle a été érigée par le CE en PGD par un arrêt Mermet (5/07/2000).
Grande variété d’applications de ce principe. Le juge administratif considère que la communication du dossier doit être respectée avant toute sanction disciplinaire statutaire mais encore avant toute mesure présentant un caractère disciplinaire (ex : un refus de renouveler un détachement) et avant toutes mesures qui, sans avoir un caractère disciplinaire, n’en sont pas moins prises en considération de faits personnels à l’intéressé.
A propos d’un retrait d’emploi à la décision du gouvernement : CE 20/01/1956 Nègre. A propos de la remise à disposition d’un fonctionnaire détaché : CE 31/05/1989 Tronchet.
Certains textes réglementaires précisent qu’il appartient à l’administration d’informer le fonctionnaire de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Question des délais. Le CE, s’il exige que l’administration informe le fonctionnaire, se montre en revanche beaucoup moins exigeant en ce qui concerne les délais qui doivent être impartis au fonctionnaire pour prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense.
CE Peignier : le délai d’un jour, pour réduit qu’il eut été, permettait au requérant de consulter utilement son dossier. D’autre part, le délai de 4 jours dont le requérant a disposé entre le jour où il a pu consulter son dossier et le jour où la commission s’est réunie était suffisant pour lui permettre de préparer sa défense.
Si l’agent, obligatoirement prévenu sans équivoque par l’administration, ne sollicite pas la communication de son dossier, il est supposé avoir renoncé au bénéfice de la garantie et n’est pas fondé à invoquer le fait qu’il n’aurait pas eu connaissance de son dossier pour contester la légalité de la mesure prise à son encontre ; CE 5/01/1966 Cazaux.
Si la formalité a été accomplie avant la suspension, il n’est pas nécessaire de la renouveler avant la sanction finale.
Par dossier, il faut entendre en matière disciplinaire le dossier relatif à la mesure envisagée et le dossier individuel qui doit comporter toutes les pièces citées plus haut.
La position du CE sur cette question est critiquée. Il donne de ces dispositions une interprétation large. Le CE considère que ce qui est important, c’est que la sanction soit fondée sur des pièces du dossier, peu importe le reste du contenu du dossier.
CE 8/03/1968 Sieur Plénel : l’absence de 15 pièces dans le dossier communiqué à un fonctionnaire n’a pas entaché la procédure d’irrégularité, dès lors que ces pièces avaient trait à une affaire disciplinaire antérieure.
CE 8/06/1962 Frischmann : n’a pas été sanctionné le fait que figure dans le dossier d’un fonctionnaire une mention relative à ses opinions politiques dès lors que ces opinions étaient connues. Peu importe que le dossier comporte des pièces qui ne devraient pas s’y trouver à condition que la sanction décidée ne s’appuie pas sur ces pièces là.
La loi d’avril 1905 prévoit que la communication du dossier doit être personnelle et confidentielle ; cette disposition fait-elle obstacle à ce que l’administration communique le dossier au défenseur du fonctionnaire ? Non, si le fonctionnaire donne son autorisation.
Consultation du conseil de discipline. Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées après avis du conseil de discipline (CE 27/05/1955 Dame Kowalewski). Qu’est-ce que le conseil de discipline ? C’est la CAP du corps auquel appartient le fonctionnaire poursuivi. La représentation du personnel est assurée par les représentants du grade dont l’inculpé est titulaire et les représentants du grade immédiatement supérieur. Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce rapport doit indiquer clairement les faits sanctionnables et les circonstances. Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Le fonctionnaire incriminé est convoqué à l’audience. Il peut être assisté d’un ou de plusieurs défenseurs de son choix et il peut citer des témoins, ce que l’administration peut faire également.
La présence de l’agent devant le conseil de discipline n’est pas indispensable ; elle n’empêche pas la régularité de la procédure car l’intéressé en cas d’empêchement a toujours la possibilité de présenter sa défense par écrit (CE 22/01/1975 Brunel).
La maladie de l’agent fait-elle obstacle au déroulement de la procédure ? Non, dès lors que l’agent a disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline ses observations écrites. CE 15/10/1971 : en cas de maladie mentale, il en est de même. Il suffit que le conseil de discipline soit informé de cette circonstance. Et l’administration peut proposer après le conseil de discipline une sanction sans être obligée de faire procéder à un examen médical. En revanche, la procédure doit être abandonnée s’il apparaît au moment où il a commis les fautes que le fonctionnaire était irresponsable de ses actes au sens du Code Pénal.
Il y a beaucoup de procédures. Il y a un quorum. Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si le quorum des ¾ des représentants habilités à siéger est atteint.
cf Frischmann
Quid si les représentants du personnel refusent de participer au vote ? si l’ensemble des représentants du personnel était présents au début de la séance, peu importe si après, certains quittent la salle et ne participent pas au vote.
Le conseil de discipline doit-il avoir la même composition le jour où il se prononce sur la sanction que le jour où il a entendu le fonctionnaire intéressé ? Oui ; CE 1954 Peyrethon.
Le fait pour le président du conseil de discipline de s’entretenir avec un témoin (qui doit être entendu en présence du fonctionnaire intéressé) entre la clôture des débats et la délibération entache la procédure d’irrégularité ; CE 5/12/1958 Dupré.
Le conseil ne tient pas de séance publique. Il émet ses avis à la majorité des membres présents.
L’avis du conseil de discipline doit être clairement motivé. Il ne lie pas l’administration. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut infliger une sanction alors même que le conseil de discipline a rendu un avis considérant que l’intéressé n’était pas coupable des faits reprochés. A condition que les faits soient matériellement établis et qu’ils constituent bien en droit une faute disciplinaire.
Une sanction motivée par simple référence aux motifs retenus dans l’avis du conseil de discipline serait irrégulière. CE 1965 Demoiselle Riffault. Avant l’intervention de la loi du 11/07/1969, le CE considérait déjà que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire devait « préciser elle-même les décisions, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la décision ».
Ne répond pas à l’exigence de motivation le grief ainsi formulé : « refus d’obéissance délibéré et persistant » (CE 1995 PAS).
CE 19/12/1990 Kromwell : la décision doit mentionner les motifs de droit et de fait sur lesquels est fondée la sanction.
CAA Ben Adbdallah : doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction. Au terme de l’article 3 de cette loi, la motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. L’autorité disciplinaire s’est bornée à implique Mlle Ben Abdallah « en persistant dans son attitude, malgré les demandes persistantes de l’administration, a mis gravement en cause le principe de laïcité de l’Etat et de neutralité de ses services ». Cette décision ne précisait pas les éléments de fait qui, dans l’attitude et le comportement de Mlle Ben Abdallah compromettaient la neutralité de l’Etat. L’agent ne pouvait pas savoir quels étaient les motifs de fait invoqués au soutien de la sanction prononcée. Dans cette espèce, la sanction n’énonçait pas de considérations de fait qui doivent participer à son fondement.
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