Calendrier

Mai 2012
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
Dimanche 30 avril 2006 7 30 /04 /Avr /2006 18:27
 


Chap3 : LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES


Le fonctionnement de la carrière.


Principe fondamental de l’indépendance entre le grade et l’emploi, affirmé pour la première fois dans la loi du 18/05/1834 sur les officiers. Le grade est la propriété de l’officier, l’emploi est à la disposition du roi.


L’emploi est aujourd’hui distingué du grade en vertu d’un principe général reconnu à l’art. 12 du titre I. Il emporte 4 conséquences :


  • Si les fonctionnaires titulaires d’un grade ont vocation à occuper certains emplois (CE 8/02/1961 Bourianne) ou à se voir confier certaines attributions (CE 27/11/1970 Dlle Martin), il n’existe pas en règle générale une coïncidence nécessaire entre la possession d’un grade et l’occupation d’un emploi déterminé.

Cette circonstance peut aller jusqu’à permettre de nommer un fonctionnaire dans un emploi où il se retrouve placé sous les ordres d’un fonctionnaire titulaire d’un grade inférieur au sien (CE 24/11/1971 Département de la Savoie).


  • Il existe des emplois qui n’emportent pas titularisation dans un grade (ex : emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous directeur d’administration centrale) dans lesquels les administrateurs civils peuvent être nommés par voie de détachement (CE 27/04/1956 Egazé).

Autre type : les emplois supérieurs de l’Etat pour lesquels les nominations sont laissées « à la décision du gouvernement » (art. 35 titre II). Ainsi, certains emplois des collectivités territoriales peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct (art.47 titre III).

Tous ces emplois peuvent être retirés à tout moment à la simple condition que soit respectée la communication du dossier ; CE 13/03/1953 Teissier, 5/06/1959 Sieur Dufay, 20/01/1956 Nègre, 1959 Fourré-Cormeray.


  • Un fonctionnaire peut être changé d’emploi dans l’intérêt du service mais il faut que la CAP compétente soit consultée (CE 21/07/1970 Dame Gille). Le grade ne peut être retiré en même temps que l’emploi que par la voie disciplinaire (CE 1/10/1954 Guille).


  • Un fonctionnaire peut conserver son grade alors même qu’il n’est pas pourvu d’un emploi dans son administration.

Ex : fonctionnaire en disponibilité, détaché ou suspendu.


Le déroulement de la carrière.


I/ Les positions

Le fonctionnaire bénéficie de plusieurs possibilités de position par rapport à la fonction publique.

Art. 32 de la loi du 11/01/1984 et art. 55 de la loi du 26/01/1984 → tout fonctionnaire est placé dans une des 6 positions suivantes : activité (à temps complet ou partiel), détachement, hors cadres, disponibilité, accomplissement du service national, congé parental et congé de présence parentale.

L’activité 


C’est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants à ce grade. Le fonctionnaire en activité doit ainsi assurer un certain temps de travail qui peut faire l’objet d’aménagements.


Durée du travail

La réduction de la durée du travail dans la fonction publique est assurée de deux façons : réduction générale sans diminution du traitement et réduction volontaire avec diminution proportionnelle du traitement. Les fonctionnaires bénéficient depuis le 1er janvier 2002 de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures. Le décompte s’effectue sur la base d’une durée annuelle de 1600 heures.


En outre, une réduction volontaire est possible en vertu des disposition relatives au travail à temps partiel. Le travail à temps partiel peut être demandé par le fonctionnaire pour une durée égale à 50, 60, 80 ou 90% de la durée hebdomadaire normale du service. Les autorisations de travail à temps partiel sont accordées sous réserve des nécessités du service. C’est une des raisons pour lesquelles il y a un recrutement contractuel, pour compenser le temps de travail perdu globalement dans chaque ministère.


Aménagement du temps de travail 

Il peut être institué un régime d’horaires variables sauf sujétion particulière du service. Ce régime est caractérisé par la coexistence de plages fixes où la présence de la totalité du personnel est obligatoire et de plages mobiles à l’intérieur desquelles chacun choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.


Les congés

Le fonctionnaire en activité a droit à divers congés :

  • Congé annuel avec traitement : 45 jours en principe dont 20 au titre de la réduction à 35 heures de la durée du travail.

  • Congé de maladie : la durée peut atteindre un an. Le traitement intégral est conservé pendant 3 mois, et réduit de moitié pour les 9 mois suivants.

  • Congé longue maladie : peut atteindre 3 ans maximum, en cas de maladie qui rend nécessaires des soins prolongés. La liste en est dressée par le ministre chargé de la santé. Traitement intégral pendant 1 an, réduit de moitié ensuite. Pour certaines maladies, le congé est porté à 5 ans (cancer, sida).

  • Congé pour maternité et adoption.

  • Congé de formation professionnelle.

  • Congé pour formation syndicale.

  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

  • Congé de paternité.


NB : mi-temps thérapeutique : système qui permet après un congé de longue maladie d’être autorisé à accomplir temporairement un service à mi-temps ; dans ce cas, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement.


La mise à disposition (≠ détachement)

C’est une position d’activité. Situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, qui est réputé occuper son emploi, qui continue de percevoir le traitement correspondant mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Cette mise à disposition ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une même fonction publique. Elle est également possible auprès d’organismes d’intérêt général publics ou privés et auprès d’ONG.

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent être mis à la disposition d’organisations syndicales (art. 100 titre III, art. 97 titre IV).


Décharge d’activité du service et autorisation d’absence

Elles s’inscrivent dans le cadre de l’exercice du droit syndical et ne concernent que les fonctionnaires investis d’une responsabilité syndicale.




Le détachement


C’est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il y en a deux sortes : le détachement de courte durée (6 mois maximum) et le détachement de longue durée (5 années renouvelables indéfiniment). Le détachement de courte durée n’entraîne pas le remplacement du fonctionnaire dans son emploi, contrairement au détachement de longue durée.


Les cas de détachement

Un fonctionnaire peut être détaché :

  • Dans un emploi de titulaire de l’une ou l’autre fonction publique.

  • Dans une entreprise publique ou une autre administration dans un emploi de contractuel.

  • Pour accomplir une mission de coopération auprès d’un Etat étranger.

  • Auprès d’une entreprise, d’un organisme privé ou d’une association assurant des missions d’intérêt général.

  • Pour dispenser un enseignement à l’étranger, pour remplir une mission auprès d’organismes internationaux, auprès d’un organisme privé ou d’une entreprise pour y effectuer des travaux de recherche d’intérêt général.

  • Pour exercer une fonction politique (membre du gouvernement, député, sénateur, maire d’une grande ville).

  • Pour exercer un mandat syndical.

  • Auprès de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’UE.

Les conditions

Pour être détaché, un fonctionnaire doit remplir certaines conditions et notamment : aptitude professionnelle requise pour l’exercice des fonctions correspondant à l’emploi de détachement.

Conséquence : une décision de détachement n’autorise un fonctionnaire qu’à occuper l’emploi pour lequel cette décision a été prise et ne permet donc pas l’affectation de l’intéressé à un emploi différent de celui visé dans la décision de détachement (CE 22/02/1967 Lambinet).

Enfin, un détachement ne peut intervenir en violation de l’art. 432-13 du Code pénal qui interdit à un fonctionnaire d’entrer au service d’une entreprise publique ou privée sur laquelle il a exercé un contrôle ou avec laquelle il a eu des relations : CE 6/12/1996 Société Lambda.


La situation dans le corps d’origine

Le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à avancement et retraite. Il ne peut faire l’objet d’un avancement dans le grade, néanmoins, que s’il existe une vacance dans ce grade (CE 1958 Delteil).

Si le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade reste détaché, il libère l’emploi qui lui avait été attribué dans son corps d’origine. Cet emploi peut être offert à un autre fonctionnaire inscrit juste après le fonctionnaire détaché sur le tableau d’avancement.


La situation dans l’emploi de détachement

Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception de toute disposition prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement ou de fin de carrière. Sous cette réserve, dans l’hypothèse où un fonctionnaire est détaché dans un emploi de contractuel (il ne peut pas être détaché dans un emploi de contractuel de sa propre administration), toutes les clauses du contrat lui sont applicables.

La rémunération est celle fixée pour l’emploi de détachement sans que l’intéressé puisse invoquer un droit acquis à la rémunération à laquelle il pouvait prétendre dans son emploi d’origine (CE 1971 Trebouc). Sauf s’il s’agit d’un détachement prononcé d’office, si cet emploi comporte une rémunération moindre que celle de son corps d’origine.


Ensuite, le fonctionnaire détaché demeure soumis au pouvoir disciplinaire de l’autorité dont il relève dans son corps d’origine : CE 8/06/1962 Frichmann, 9/10/1968 Delhomel. Toutefois, il appartient à l’autorité compétente de l’administration de détachement de prononcer le cas échéant la suspension : CE 1968 Delhomel et 1947 Rouillé.

En tout état de cause, le ministère auprès duquel un fonctionnaire est détaché peut à tout moment et de sa propre initiative le remettre à la disposition de son administration d’origine : CE 21/10/1960 Mallet de Chauny.

Le fonctionnaire détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l’administration de détachement mais celui-ci doit transmettre la fiche de notation à l’administration d’origine.


La réintégration dans le corps d’origine 

A l’expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine à la première vacance. La réintégration a lieu « en surnombre » si l’intéressé était détaché à l’étranger au titre de la coopération pour y opérer une mission publique ou auprès d’un organisme international.

Le fonctionnaire territorial est soit affecté dans son emploi d’origine, si cet emploi est vacant, soit, sinon, dans un emploi équivalent (où l’on voit la souplesse du cadre d’emploi par rapport au corps). Si l’emploi d’origine n’est pas vacant et s’il n’existe pas d’emploi équivalent, l’intéressé est placé en disponibilité jusqu’à ce que sa réintégration puisse intervenir. Dans ce cas, il continue d’être rémunéré par l’administration de détachement.


L’intégration dans le corps de détachement

Lorsque le fonctionnaire détaché demande son intégration dans le corps de détachement, c’est possible mais l’intégration est effectuée dans les conditions prévues par le statut particulier.


La position hors cadres


Le fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou détaché auprès d’organismes internationaux peut être placé sur sa demande pour servir dans cette organisation, entreprise ou organisme. Grande différence avec le détachement : dans cette position, l’intéressé cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’origine et se trouve soumis au régime statutaire et au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. La mise hors cadres ne peut pas être accordée à des fonctionnaires qui ne comptent pas au moins 15 ans de service.


Position liée à celle du détachement ; soit un prolongement soit un substitut à la position de détachement. Elle est très souvent utilisée pour les préfets mais avec un sens totalement différent.

  • Prolongement du détachement : un fonctionnaire peut demander à être placé en position hors cadres pour continuer à servir dans l’administration dans laquelle il est en détachement. Il peut effectuer cette demande lorsqu’il est détaché dans une administration ou dans une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite ou dans un organisme international.

  • Substitut au détachement : la position hors cadres est alors choisie par le fonctionnaire dans les mêmes emplois en lieu et place du détachement (c’est donc une forme de détachement). Elle concerne environ un millier de fonctionnaires de l’Etat, notamment dans les entreprises publiques. Elle doit être demandée par l’intéressé qui doit avoir au moins 15 ans de service. Elle est prononcée pour 5 ans et peut être renouvelée. La décision est obligatoirement prise par arrêté conjoint de 3 autorités : le premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre intéressé concerné par la position hors cadres. Dans ce cas, le fonctionnaire perd ses droits à traitement, à avancement et à la retraite.


La position hors cadre  pour les préfets : art. 10 décret modifié 29/07/1964 : « dans la limite du nombre d’emplois inscrits à cet effet au budget du ministère de l’intérieur, les préfets peuvent être placés dans la position hors cadre pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics ». Cette position du préfet hors cadre correspond en fait à une position d’activité au sein du corps préfectoral et sa durée n’est pas limitée.

Affaire du préfet Kalfon : litige devant le CE pour faire reconnaître que cette position était une position d’activité et que sa durée n’était pas limitée ; CE 17 mai 1995 Kalfon.


Le congé parental ou de présence parentale 


C’est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant. Ce congé dont peuvent bénéficier aussi bien le père que la mère est accordé par périodes de 6 mois en cas de naissance ou d’adoption. Sa durée maximale est de 2 ans. A l’expiration de ce congé, le bénéficiaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d’origine et à son choix dans son ancien emploi ou dans l’emploi le plus proche de son domicile si celui-ci a changé, cela dans l’intérêt de la famille.

Le congé de présence parentale est un congé de moindre durée accordé de droit lorsque l’état physique d’un enfant nécessite la présence auprès de lui, de son père ou de sa mère.


La disponibilité 


C’est la position de fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité peut être prononcée d’office (ex : à l’expiration d’un congé maladie) ou sur demande, dans quelques cas :

  • Pour créer ou reprendre une entreprise privée (2 ans).

  • Accident ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant (3 ans renouvelables à deux reprises pour 3 ans).

  • Elever un enfant ou s’occuper d’un handicapé (sans limite).

  • Poursuivre des études ou effectuer des recherches (3 ans renouvelables une fois).

  • Suivre le conjoint s’il est obligé, à raison de ses fonctions, à résider en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire (durée illimitée).


Le service national 


C’est fini aujourd’hui, mais il existe encore l’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, le fonctionnaire perd son traitement d’activité.


II/La mobilité


Texte de base : art. 14 titre I (loi 13 juillet 1983) → la mobilité des fonctionnaires au sein de chaque fonction publique est une garantie fondamentale de leur carrière. Constitue aussi une garantie fondamentale l’accès des fonctionnaires aux autres fonctions publiques que celle dont ils relèvent.


La mutation


C’est une forme de mobilité qui consiste en un changement de résidence administrative ou un changement d’attributions au sein d’une même fonction publique.

La mutation dans l’intérêt du service est une mesure unilatérale ayant pour effet de modifier les conditions d’emploi d’un fonctionnaire soit par changement de résidence soit, en dehors de tout changement de résidence, par modification de la situation de l’intéressé.

Art. 60 loi 11/01/1984, art. 52 loi 26/01/1984, art. 32 loi 9/01/1986.



La modification de la situation d’un fonctionnaire peut résulter d’une diminution de ses attributions (CE Délégué général du gouvernement en Algérie contre Augé 7/02/1962) ou d’un changement de ses attributions (CE 21/04/1961 Mailhol), ou encore d’un changement d’affectation à l’intérieur d’un service ayant pour effet de placer l’intéressé dans un position subordonnée alors qu’il avait précédemment la responsabilité de ce service (CE 21/07/1970 Ministre des affaires culturelles contre Dame Gille). Toutefois, le simple changement d’affectation à l’intérieur d’un service ne constitue pas une mutation au sens des articles cités ; CE 27/11/1970 Dlle Martin.


La mutation doit toujours correspondre à l’intérêt du service (CE 27/05/1955 Deleuze) mais elle peut être prononcée sur demande ou d’office.


La mutation sur demande 

La mutation répond le plus souvent à une demande formulée par un fonctionnaire informé de la vacance d’un emploi.

Art. 61 loi 11/01/1984, art. 41 loi 26/01/1984, art. 36 loi 9/01/1986 → principe selon lequel l’autorité compétente est tenue de faire connaître au personnel dès qu’elles ont lieu les vacances de tous les emplois, par tous moyens utiles (JO, Bulletins officiels des ministères, minitel, internet ou intranet).


La plupart des grandes administrations de l’Etat et les centres de gestion des fonctionnaires territoriaux dressent des tableaux annuels de mutation. Cela revient à accepter par anticipation les demandes de mutation pour des emplois qui viendraient à devenir vacants.

Les candidats sont classés sur ce tableau en fonction d’éléments que l’on retrouve aux art. 60 loi 11/01/1984, art. 54 loi 26/01/1984, art. 38 loi 9/01/1986 : ancienneté de la demande, séparation des conjoints ou des personnes pacsées, handicap physique, temps de service accompli dans un quartier réputé difficile. Il est possible de prendre en compte d’autres éléments dégagés par la jurisprudence : capacités professionnelles (CE 1/12/1950 Meyer, CE 24/01/1954 Simonneau). Autre élément qui ne relève pas de la jurisprudence : l’état de santé du fonctionnaire ou de ses enfants.

Sachant que tous ces critères ne jouent que dans la mesure où ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service.


CE 21/05/1969 Sieur Lainé: précise que l’autorité compétente reste libre de procéder à l’examen particulier de chaque cas même s’il y a eu tableau de mutation.


La mutation d’office 

La mutation d’un fonctionnaire sans demande préalable de sa part peut être prononcée soit pour occuper un poste dont la vacance est de nature à compromettre la bonne marche du service soit pour éloigner un fonctionnaire d’un poste où sa présence est un trouble pour le service.

CE 21/06/1968 Sieur Barre → directeur du travail et de la main d’œuvre muté en raison de ses très mauvaises relations avec le personnel.

CE 15/12/1972 Dlle Lachenaud → mutation d’une institutrice mise dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison de l’attitude des parents d’élèves à son égard.

La procédure de mutation

L’autorité compétente pour prononcer la mutation d’un fonctionnaire de l’Etat est le ministre dont relève ce fonctionnaire, ou son délégataire (recteur pour l’éducation nationale). Pour les fonctionnaires territoriaux, les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale dont ils dépendent s’il s’agit d’une mutation interne ou par le centre de gestion s’il s’agit d’une mutation externe.

Toute mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé doit être soumise à l’avis de la CAP (commission administrative paritaire) : CE Sieur Deleuze, CE Dame Gille ; art. 60 titre II, art. 52 titre III. Sauf dans un cas : si la mutation est consécutive à un avancement (CE 6/02/1981 Salles).


Dans la plupart des administrations, le rôle des syndicats est déterminant. Au cas où il n’y aurait pas de CAP (soit qu’il n’existe pas de CAP, soit que le statut particulier du corps exclut la consultation de la CAP), l’administration est tenue d’appliquer le fameux art. 65 de la loi du 22/04/1905 qui reste le texte de base de l’obligation de la communication du dossier.


Le contentieux de la mutation

L’acte de mutation (ou le refus de mutation) peut faire l’objet d’un recours. Saisi d’un recours, le juge recherchera si la décision n’a pas été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service (CE 22/03/1961 Sieur Enard).

S’il s’agit d’une mutation d’office, le juge examine si la mesure n’a pas été prise de façon déguisée pour des motifs disciplinaires et si elle n’est donc pas de ce fait entachée d’un détournement de procédure (CE 1968 Sieur Barre).

Un refus de mutation motivé par les activités syndicales du fonctionnaire est bien évidemment illégal → CE 18/04/1980 Secrétaire d’Etat à la jeunesse et au sport.


Les conséquences de l’annulation d’une mutation : l’annulation éventuelle par le juge d’une mutation a pour conséquence d’affecter le fonctionnaire qui en bénéficie dans l’emploi dont il avait été écarté après retrait de la nomination du fonctionnaire qui lui avait succédé dans cet emploi. En effet, la nomination du successeur dans l’emploi n’avait pu acquérir un caractère définitif dès lors que la vacance qui l’avait rendue possible résultait d’un acte irrégulier attaqué devant le juge de l’excès de pouvoir.


Avantages et inconvénients de la mutation

Avantages pour le fonctionnaire d’un point de vue géographique : il peut revenir dans sa région d’origine lorsqu’il a été affecté en début de carrière en dehors de celle-ci. Avantage pour l’administration : affecter des fonctionnaires là où ils sont le plus nécessaires compte tenu de l’implantation des services qui sont des services extérieurs ou déconcentrés le plus souvent.


Inconvénients : les demandes de mutation nombreuses dans certaines administrations (police, éducation nationale) sont sources de difficultés dans l’organisation et le fonctionnement des services.

2e inconvénient : la dictature syndicale ; dans toutes les administrations qui pratiquent les tableaux annuels de mutation, ce sont les syndicats qui les établissent. De plus, le fait que les emplois vacants sont attribués automatiquement aux agents inscrits en tête de tableau prive (malgré la jurisprudence Lainé) le chef du service d’accueil de toute possibilité de choix, et notamment de la possibilité qu’il devrait avoir d’apprécier si l’agent qui lui est affecté possède effectivement les qualités souhaitables pour occuper le poste.

Enfin, les mutations géographiques sont le signe d’un déséquilibre démographique entre zones de recrutement et zones d’affectation. Ceci pose un réel problème, notamment dans l’éducation nationale mais aussi et surtout dans la police.


La mobilité fonctionnelle

La mobilité fonctionnelle est une nouvelle orientation de la carrière du fonctionnaire dans ou en dehors de l’administration. En règle générale, la mobilité est un changement de fonction qui permet à un fonctionnaire d’acquérir une expérience professionnelle dans une administration différente ou dans une entreprise. Cette mobilité peut s’effectuer au sein de la fonction publique à laquelle appartient le fonctionnaire mais également dans une autre fonction publique ou dans une entreprise publique ou privée à condition qu’elle présente un aspect d’intérêt général ; également à l’étranger ou dans une organisation internationale. La mobilité devient un enjeu très important ; une fonction publique moderne doit être faite d’expériences différentes et d’une formation permanente.


La mobilité spéciale des membres des corps recrutés par la voie de l’ENA.

La nécessité de donner aux membres des corps recrutés par l’ENA l’occasion de participer pour un temps au cours de leur carrière à des missions différentes de celles de leur corps d’affectation a été à l’origine de la création de l’école par Michel Debré en 1945. Il faut distinguer avant le décret du 21 mars 1997 et depuis le décret du 21 mars 1997.

Leur obligation de mobilité avant 1997 reposait sur l’idée qu’il fallait inciter les plus hauts fonctionnaires de l’Etat, après au moins 4 ans de services dans leur corps, à exercer pendant au moins 2 ans des fonctions totalement différentes dans un contexte totalement différent. Le décret du 21 mars 1997 a supprimé l’obligation faite aux intéressés des 4 ans de service effectif dans leur administration d’origine avant d’accomplir leur mobilité. Dès lors, c’est une innovation qui a pour objet de permettre l’affectation directe des élèves sortant de l’ENA dans des administrations ou des services déconcentrés (situés en dehors de Paris) afin de les envoyer « sur le terrain ».

L’art. 1er du décret du 21 mars 1997 prévoit que la période de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps. En revanche, la mobilité fonctionnelle des énarques dure toujours 2 ans à l’issu desquels, comme avant, les intéressés doivent réintégrer leur administration d’origine sauf maintien, toujours possible, sur leur demande, dans les fonctions occupées au titre de la mobilité.


Où cette mobilité peut-elle être accomplie ?

Dans un service déconcentré, y compris dans les organismes maintenant privés (Poste, France Télécom) ou dans un établissement public. Dans un tribunal administratif ou une chambre régionale des comptes ; une collectivité locale ou un établissement qui en dépend. Un service de l’Union Européenne ou d’une organisation internationale. Dans une entreprise publique mais pas à son siège social. Dans une association ou dans une fondation à la condition que cette association ou fondation soit reconnue d’utilité publique.

A l’inverse, les sous-préfets, les membres des TA, des CAA ou des chambres régionales des comptes, les agents diplomatiques consulaires et les administrateurs de la ville de Paris peuvent accomplir leur mobilité dans une administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil d’Etat et à la Cour des comptes.

Risque que certains utilisent la mobilité pour « pantoufler » (i.e. pour se faire affecter dans une entreprise privée). C’est tout bénéfice pour eux car ils conservent leurs garanties statutaires.


III/ L’avancement, la notation, l’évaluation.

L’appréciation dont ils font l’objet de façon périodique n’a pas seulement pour objet de permettre aux fonctionnaires d’évaluer objectivement leur valeur professionnelle et de rechercher les fonctions les mieux adaptées à leurs compétences. L’appréciation influe sur l’avancement (d’échelon ou de grade). Evaluation, notation et avancement sont inséparables.


L’appréciation est un sujet qui a été considéré longtemps comme tabou. Le régime de 1959, pris sur la base du statut général de l’époque relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, n’a pas été remis en cause par le statut général de 1983-1984. Ce n’est qu’en 2002 qu’un décret du 29 avril 2002 a abrogé ce décret de 1959 à compter du 1er janvier 2005 et fixé les nouvelles conditions générales d’évaluation de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Le débat le plus sensible porte sur la notation car beaucoup de syndicats, notamment chez les enseignants, souhaitent que l’on abroge la notation. C’est pourquoi à l’époque la loi du 13 juillet 1983 s’est montrée extrêmement timide, se bornant à dire (art. 17) que « les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » et que d’autre part « les statuts particuliers peuvent exclure la notation des membres des corps concernés ».

La loi du 11 janvier 1984 a ajouté dans son article 55 que le pouvoir de notation appartient aux chefs de service ; les CAP peuvent sur demande de l’intéressé proposer la révision de la notation. Le décret du 29 avril 2002 s’applique en fait aux fonctionnaires de l’Etat dont le statut particulier n’a pas prévu qu’ils ne font pas l’objet d’une notation. Ce décret innove dans la mesure d’abord où il distingue d’une part l’évaluation (titre I) et d’autre part la notation (titre II).

L’évaluation


L’évaluation consiste en un entretien entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique immédiat. Cet entretien a pour objet de vérifier si le fonctionnaire a atteint les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre de l’organisation du service auquel il appartient et ensuite d’apprécier si les missions qui lui incombent et ses perspectives de carrière et de mobilité justifient une formation. L’entretien d’évaluation peut porter également sur la notation.

Il donne lieu à un compte rendu établi par le supérieur hiérarchique qui l’a mené. Ce compte rendu est communiqué au fonctionnaire qui peut le compléter par des observations sur la manière dont cet entretien a été conduit, sur ses perspectives d’évolution professionnelle et de mobilité et sur ses besoins de formation. Sur la base de tout cela, le CE a jugé (28/09/2001, Berthier) que le fait de ne pas procéder à l’entretien d’évaluation constitue une irrégularité. L’entretien d’évaluation est donc obligatoire.

La notation


La notation comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire tenant compte de son évaluation et une note établie en cohérence avec cette appréciation et évaluation.

Comment est effectuée l’appréciation générale ? Elle l’est sur la base de critères définis par arrêté ministériel soit par échelons ou par grades au sein d’un corps soit par corps soit pour plusieurs corps soit par groupes de grades relevant de corps différents. D’où obligation de tenir compte de critères établis par chaque ministre, favorable à l’objectivité de la notation et au principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires.

CE 28/09/2001 Berthier → l’absence d’appréciation générale entache d’illégalité la notation.


La note n’est plus nécessairement établie selon une cotation de 0 à 20 mais selon un niveau et une marge d’évaluation fixée par arrêté ministériel. D’autre part, la péréquation des notes qui se faisait avant a posteriori est supprimée au profit d’une harmonisation préalable dont les modalités sont fixées par arrêté ministériel. Le décret n’a fait que reprendre CE 7/10/1977 Gaillard, qui avait admis l’harmonisation préalable des notes.

L’appréciation générale et la note figurent sur une fiche individuelle de notation qui est communiquée au fonctionnaire par le chef de service ayant pouvoir de notation. Le fonctionnaire intéressé peut y porter des observations et doit ensuite la renvoyer signée au chef de service. Avant le décret de 2002, la notation était annuelle. Désormais, l’annualité de la notation est supprimée. Elle peut donc être soit annuelle soit bisannuelle.

En revanche, la procédure de recours administratif contre la notation n’a pas changé ; en effet, les CAP peuvent toujours, à la requête de l’intéressé, demander au chef de service de réviser sa notation. Mais dans ce cas, le fonctionnaire doit communiquer à la commission des motifs, des raisons ; il doit lui fournir tout élément utile d’information.


La FPT : art. 76 loi 1984 (titre III) → prévoit seulement que les notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire sont fixées par l’autorité territoriale et communiquées aux CAP qui, à la demande de l’intéressé, peuvent en proposer la révision. Les modalités d’application du statut général ont été fixées par décret du 14 mars 1986 (antérieur à celui de 2002). Ce décret prévoit que la fiche individuelle de notation, obligatoirement annuelle dans la FPT, comprend une appréciation d’ordre général, une note chiffrée allant de 0 à 20 et puis les observations de l’autorité territoriale sur les vœux du fonctionnaire concernant les fonctions et affectations qu’il souhaite exercer ou obtenir. La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire.


La FPH : art. 65 titre IV → très proche de l’art. 76 du titre III avec une petite différence. Les personnels de direction des établissements hospitaliers (directeurs d’hôpitaux) sont notés de façon différente de tous les autres personnels : ils sont notés par les préfets et c’est le préfet qui procède à l’entretien d’évaluation. La note chiffrée est établie selon un barème allant de 0 à 25.


Les recours contre la notation 

Les notations peuvent faire l’objet de recours administratifs ou contentieux.

  • Recours administratif → les CAP peuvent à la requête de l’intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Elles peuvent aussi bien, après examen du dossier, refuser de saisir le chef de service. Dans ce cas, le fonctionnaire n’en est pas pour autant dépourvu de tout moyen. Le CE a jugé que l’intéressé peut présenter directement un recours hiérarchique contre sa notation : 19/11/1971 Ministre le santé et de la sécurité sociale contre Demoiselle Bruguière.

CE Marnas 26/05/1971 : une demande gracieuse de révision conserve au profit du fonctionnaire qui la présente le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de notation.

  • Recours contentieux → Le CE a longtemps considéré que la note attribuée à un fonctionnaire ne pouvait pas faire l’objet directement d’un REP. C’était l’arrêt Martin du 20/03/1953.

Mais un revirement de jurisprudence s’est produit en 1962 à propos de l’affaire qui porte le nom du sieur Camara : CE 23/11/1962. L’intéressé n’avait pas été inscrit sur le tableau d’avancement au grade de vétéri

Par cyrile - Publié dans : droit de la fonction publique
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil